‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 88 sur 104 · LOI SOR LA PRESSE. — ANNONCES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

LOI SOR LA PRESSE. — ANNONCES JUDICIAIRES

criptioQ est formelle dans la loi fondamentale et non dans une loi réglementaire.

Si j^ouvre le code de procédure, en ce qui concerne un intérêt énorme et qu'on ne doit jamais exposer à être lésé de quelque manière que ce soit, le grand intérêt des mineurs, si j'ouvre le code de procédure, par exemple, en ce qui concerne la vente de biens des mineurs, je vois que ce code porte que l'annonce de la vente de biens de mineurs doit être faite dans le journal du lieu où sont situés les immeubles.

Si j'ouvre le code de commerce, je vbis que, quand un commerçant failli veut se faire réhabiliter, quand il veut faire appel à tous ses créanciers qu'il n'a pas complètement désintéressés et qui sont au loin, je vois que ce code*ptescrit que la publication se fasse dans un journal du lieu oh la faillite a été déclarée, journal dans lequel tous les intéressés peuvent naturellement porter leurs regards.

Une désignation, je le répète, est indispensable.

Vous ne pouvez la laisser à l'arbitraire des parties, vous ne pouvez la laisser à l'administration qui est intervenue on ne sait pourquoi.

Les codes généraux, — je ne reprends pas toutes leurs dispositions, — confient la désignation au tribunal du lieu, et cela est si vrai, qu'il y a une disposition particulière du code de procédure, en matière de saisie immobilière, qui porte, — et mes confrères du palais, qui ont comme moi la mémoire présente de ces affaires, confirmeront mes paroles, — qui porte que quand un tribunal juge qu'il doit être fait une désignation extraordinaire et que la publication doit avoir lieu dans un autre journal que celui de la localité, il rend une ordonnance qui, dans

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ce cas, n'est susceptible d'aucune espèce de recours.

Vous le voyez, messieurs, d'après nos lois fondamentales en cette matière, pour les actes qui intéressent les particuliers, on prend pour base de la désignation l'autorité du juge et l'indication du lieu où le débat s'engage, où la demande est formée, que ce soit une réhabilitation, une séparation de biens, une convocation de créanciers, une vente de biens de mineurs, du lieu où tous les intérêts doivent venir converger.

Ainsi, dans tous nos codes généraux, la pensée fondamentale a to*ujours été que c'était à ^autorité judiciaire qu'il appartenait de désigner le journal.

Cette disposition n'était pas assez formellement écrite dans l'article 696 du code de procédure, relativement aux expropriations; alors est intervenue, il y a déjà longtemps^ c'était en 184i, la loi qui porte réformation de l'article 696, et qui contient ce qui suit :

a Les cours royales, chambres réunies, après un avis motivé des tribunaux de première instance respectifs et sur les réquisitions écrites du ministère public^ désigneront, chaque année et dans la première quinzaine de décembre, pour chaque arrondissement de leur ressort^ parmi les journaux qui se publient dans le département, un ou plusieurs journaux où devront être insérées les annonces judiciaires. Les cours royales régleront en même temps le tarif de l'impression de ces annonces. Néanmoins toutes les annonces relatives à la même saisie seront insérées dans le même journal.»

Voilà !a loi de 1841. Elle a duré jusqu'en 1848. En 1848, le gouvernement provisoire, au mois de mars, si je ne me trompe, dans les premiers jours de ce

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