‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 89 sur 104 · LOI SUI^ LA PRESSE. — ANNONCES JUDICIAIBES · texte numérisé non relu

LOI SUI^ LA PRESSE. — ANNONCES JUDICIAIBES

mois^ a cru que cette loi de 1841 était le résultat d'une pensée politique; et, en conséquence, il a introduit ridée de laisser à chacun la liberté d'aller, de son propre choix, traiter de gré à gré avec le journal qui doit publier les annonces judiciaires. C'est cette disposition qu'on a reproduite en partie dans Tamendement que vous n'avez pas pris en considération tout à l'heure. C'est là l'introduction d'un mauvais principe, et je n'ai pas autre chose à en dire.

Nos lois fondamentales, le code civil, le code de procédure, le code de commerce, prescrivent des publications dans l'intérêt des personnes éloignées, dans l'intérêt des personnes absentes, qui ignorent les questions portées devant le tribunal, et à qui il faut donner plus spécialement la désignation des journaux où elles pourront trouver ce qu'elles ont intérêt à savoir, et la politique n'a rien à y voir. Il ne s'agit pas de faveurs à accorder ou à refuser à tel ou tel journal qui, au point de vue des questions politiques, peut être en divergence avec l'administration ; il s'agit de servir les intérêts des particuliers, de protéger les droits privés de tout le monde. Ëh bien, nulle autorité n'est plus appropriée à donner cette protection que l'autorité judiciaire, quand il s'agit uniquement d'intérêts privés et de publications exclusivement judiciaires.

Je crois, messieurs, que la disposition de la loi de 4841 était parfaitement sage. Sur une question aussi simple, je pense que c'est à l'autorité judiciaire locale, aux tribunaux de première instance, aux cours, à désigner les journaux, soit dans l'arrondissement, soit dans le département. Sous l'empire de la loi de 1841, c'étaient les cours, conjointement avec les tribunaux de première instance, qui avaient cette attri-

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buiion, car la loi disait que c'était après avoir reçu les observations des tribunaux respectifs que les cours royales feraient le choix. Ce serait donc aux cours impériales à faire cesser ces inculpations^ ces récriminations, ces accusations de subventions détournées en faveur de tels ou tels journaux^ en un mot, de faveurs données à des situations et à des pensées politiques, alors qu'il s'agit uniquement de servir des intérêts judiciaires, des intérêts purement privés, car c'est là, messieurs, ce que vous devez chercher.

Je demande donc à la chambre de revenir à la loi de 184i, non pour attaquer une des dispositions du décret de 1852 , mais pour coordonner les choses ainsi qu'elles doivent l'être, et pour prendre des dispositions de lois qui soient conformes à l'objet que ces lois doivent atteindre.

C'est dans cette pensée simple, unique, — et sans faire d'observations qui seraient mal à propos introduites dans le débats — que je vous demande de prendre mon amendement en considération. (Vive approbation sur uor certain nombre de bancs.)

M. Jolibois» commûsaire du gouTernemeut, combattit Tameiide* ment, qui fut défendu ensuite par M. Segris, député de Maine-et- Loire. M. Rouher, ministre d'État, répondit à M. Segris.

Après lui, M. Berryer prit de nouveau la parole.

M. BEKanvi, de sa place. La dernière considération que vient de présenter M. le ministre d'État devra être- l'objet de la première observation que j'ai à soumettre à la chambre.

M. le ministre a dit : Quand la désignation aura été faite, le droit de contrôle sera perdu, si vous n'avez pas dans cette enceinte la faculté, la liberté, la puissance, de contrôler, de condamner l'acte émcmant

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