‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 90 sur 104 · LOI SOR LA PRESSE. — ANNONCES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

LOI SOR LA PRESSE. — ANNONCES JUDICIAIRES

A'uD fonctionnaire public revêtu d'un caractère politique.

Dans la sphère entière des attributions sociales, le contrôle est nécessaire, j'en conviens; mais faut-il^ par le choix qu'on fera de l'autorité qui, dans ces matières purement privées, toutes judiciaires, pourra avoir le droit de décision, faut-il, par ce choix, provoquer les esprits à contrôler, les appeler à dire : C'est un agent, c'est un fonctionnaire politique qui a fait les choix dans le département, et, en conséquence, nous l'attaquons, nous le condamnons, comme ayant en vue, non les intérêts de la justice et ceux des particuliers, de tous ceux qui sont éloignés ou absents, mais uniquement la cause, la faveur, le succès d'un journal qui agit dans tel sens politique au milieu du département?

Voilà ce que vous provoquez précisément, quand vous désignez un fonctionnaire politique pour faire le choix du journal qui doit publier les annonces judiciaires.

En est-il de même si, revenant à ce qui est le principe, vous investissez l'autorité judiciaire?

Évidemment, alors, la première pensée ne sera pas de croire que tout un corps judiciaire, — car ce ne sera pas tel ou tel magistrat, tel ou tel président qui fera ce choix, mais le corps entier, cour ou tribunal, — ait pu être influencé. La prévention contre le corps entier d'une cour de justice ne se produira pas comme elle se produit en face d'un fonctionnaire exerçant des fonctions politiques.

Mais, dit-on, s'il élève une plainte, il n'y aura pas de réformation, car, dans ce cas, comme dans plusieurs autres, Tordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours. Quel mal y a4-il à cela pour le choix

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du journal? Le journal n'est choisi que pour un anl L'autorité sera-t-elle méconnue, ébranlée, ou serat-il fâcheux qu'elle subsiste une année entière? Non, évidemment.

Le principe de l'amendement que nous défendons est celui-ci : Il faut respecter, avant tout, la spécialité et la distinction des pouvoirs : or, quand il s'agit d 'affaires purement judiciaires, je demande qu'on ait recours à l'autorité judiciaire.

M. le ministre d'État nous a dit : Le choix du journal va être Tobjet d'une lutte entre ceux qui prétendront être choisis, cela va être l'objet de rivalités entre les différents journaux d'un département, cela va être une source de jalousies, de rancunes, de réclamations. Je le veux bien; il y a des prétentions diverses; inais qui prononcera? Est-ce l'autorité arbitraire d'un fonctionnaire public revêtu d'un caractère politique? Mais c'est plein de dangers! Quand il y a des prétentions diverses entre les éditeurs de différents journaux, entre des particuliers qui sont soucieux de leurs intérêts privés, des intérêts de leur propre journal, qui doit prononcer? Évidemment c'est la cour, évidemment c'est le tribunal^ évidemment c'est l'autorité judiciaire qui statue sur toutes ces différentes luttes des intérêts privés entre eux. Voilà ce qui me paraît incontestable. Ainsi nous restons dans les vrais principes, et, véritablement, je suis étonné de la préoccupation extrême de M. le ministre d'État qui dit : « Vous allez exposer l'autorité judiciaire à entrer dans des luttes politiques, à être l'objet de récriminations politiques.» Mais alors qu'il me permette de répondre : Il fallait maintenir, en matière de presse, la justice administrative. (Trèsbien ! sur divers bancs.)

LOI SUR LA PRESSE. — PéNAUTÉS. 629

Je ne sais pas pourquoi vous investissez les tribunaux du jugement des affaires politiques, si vous avez si grande peur qu'ils se trouvent engagés dans des questions politiques.

Je n'ai pas autre chose à dire. Je maintiens qu'il y a lieu, pour l'assemblée, de prendre l'amendement en considération et de revenir aux principes judiciaires de la loi de 1841. (Assentiment 3ur plusieus bancs.— Aux voix! aux voix!)

L'amendement, mu aux Yoix, fut repoussé par 1 35 voix contre 101.

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