LOI SUR LA PRESSE. — PÉNALITÉS
son, le motif, Texcuse au moins de celle-ci, je ferai observer que ce rapprochement est tout à fait inadmis» sible.
Allant au fond de la question , je demande ce que fera le juge quand on se présentera devant lui, et qu'à propos d'un délits on réclamera, au nom du ministère public^ l'application de la disposition actuellement en délibération.
Et ici, pourrie cas de récidive, je ferai, en passant, cette observation : c'est que, dans toutes les lois, quand on parle de récidive, on a toujours fixé un laps de temps quelconque, durant lequel le nouveau fait incriminé doit se produire pour que la circonstance aggravante soit déclarée.
M. Mathieu. L'article 13 du projet de loi détermine un délai de deux années.
M. Bbrrter. Permettez! L'article 13 parle du cas de la récidive dans les deux années à partir de la première condamnation; mais, dans le cas de la disposition actuelle, la récidive peut remonter à une date antérieure. Il y a donc un vice essentiel de rédaction dans l'article en ce qui concerne la récidive. Il faudrait dire que la récidive ne sera constatée que si le délit s'est renouvelé dans un laps de temps dé* terminé.
Voilà un premier vice.
Il y a un autre vice, et un vice essentiel, qui est celui-ci : La loi nouvelle, suivant l'honorable M. Mathieu, aurait pour 'effet la nécessité d'appliquer la récidive aux cas prévus dans la loi électorale de 1852. M. le garde des sceaux dit non. Mais nous ne pouvons pas livrer un article de loi à l'interprétation des tribunaux, quand le sens, la portée, les effets de cet article sont aussi incertains qu'ils le sont, après la déli-
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bératioQ à laquelle nous venons d'assister. (Mouvements en sens divers.)
L'article 12 fut repoussé au scrutin par 184 ^oix contre 12.