‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 95 sur 104 · LOI SUB.LA PRESSE. ~ LIBERTÉ DE L'IMPRIMKRIE · texte numérisé non relu

LOI SUB.LA PRESSE. ~ LIBERTÉ DE L'IMPRIMKRIE

Et plus loin, pour nous expliquer encore sa pensée, l'exposé des motifs de la loi dit, et je vous prie de faire attention à ces mots et d'apprécier la gravité de ces motifs, dit ceci :

« Le jour d'ailleurs où on n'assujettit plus le journal qu'à la déclaration préalable, il eût été difficile de maintenir pour l'imprimeur et le libraire la nécessité du brevet. Le brevet n'est, en effet, qu'une autorisation. Or pouvait-on faire une situation inégale, presque opposée^ à l'entreprise du journal et à l'entreprise de l'imprimerie et de la librairie? Quand le journal va chercher Pabonné à domicile, quand l'imprimeur ou le libraire attend chez lui le client, il était illogique de dispenser de l'autorisation le premier, et de l'imposer au second.

c Gomme le journal, l'impriiperie et la librairie relèveront désormais d'elles-mêmes, sous l'unique contrôle de la loi et des tribunaux. Gomme lui, elles n'attendent que la surveillance du pouvoir, auquel elles doivent la déclaration. »

Voilà un système bien clair. Vous comprenez maintenant la disposition de l'article 15. Les auteurs de la loi se sont dit : Nous proclamons le droit de créer un journal sur la simple déclaration qu'on entend le fonder; il faut qu'il y ait toute liberté pour cette fondation; en conséquence, en supprimant l'autorisation préalable pour la fondation d'un journal, nous donnons le moyen certain d'arriver à cette fondation sans être arrêté par aucune entrave ; mais> en usant de cette liberté, on rencontrera la même liberté chez autrui. Le fondateur d'un journal aura la liberté de déclarer qu'il veut faire un journal; mais il faut qu'il trouve un bomme qui ait la liberté complète, qui ne soit plus exposé à la perte de son brevet, et, par con-

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séqucnt, à la ruine de son établissement, un homme qui dise : Je suis prêt à imprimer le journal.

II y aura donc dans le système de la loi, qui est expliqué par ces motifs , liberté complète pour fonder un journal et liberté complète pour celui qui est appelé à Tiraprimer. Voilà le système de la loi, et c'est alors qu'a été rédigé l'article 15, fondé sur cet excellent motif, que, quand on déclare un droit, il faut assurer les moyens d'user de ce droit; c'est ce qu'il y a de plus logique, de plus légitime et de plus naturel.

A LA GAUCHE DE l'orateur. Très-bicu! très-bien!

M. Berrter. Eh bien, que dit maintenant l'article 15 du projet primitif? Il est ainsi conçu :

« Les professions d'imprimeur et de libraire sont affranchies de l'obligation du brevet.

« Tout imprimeur ou libraire ne peut établir ou déplacer le siège de son industrie^ non plus que ses magasins et ses dépôts, sans en avoir fait la déclaration préalable, à Paris, à la préfecture de pohce, et, dans les départements^ à la préfecture.

« Cette déclaration indiquera les localités où seront établis: soit les presses, soit les magasins ou dépôts.»

Ce sont des précautions nécessaires, parce qu'en efifet il faut une surveillance; il n'y a rien de contesté, rien de contestable sur cette dernière partie de l'article du projet de loi primitif. Il est évident qu'on a voulu établir une harmonie parfaite entre la liberté de l'imprimerie et la liberté de la création du journal ; on a voulu que la liberté de l'une fût la garantie de la liberté de l'autre.

Ce projet primitif était fondé sur ces sages motifs, qui donnent de la réalité à la reconnaissance du droit de fonder un journal, et qui sont, à mon avis,

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