SUPPRESSION DES JUGES AUDITEURS
deux corps, surtout quaut au but de leur existence.
Le décret du mois de mars 1808 avait établi des juges auditeurs^ qui depuis ont reçu le titre de conseillers auditeurs. Il a été dit que les conseillers au« diteurs seraient nommés sur une présentation de trois candidats qui devait être faite par les cours royales assemblées.
Remarquez, Messieurs, la grande différence qui existe dans les principes de l'institution , quant à la nomination des conseillers auditeurs et à la nomination arbitraire des juges auditeurs.
11 est un inconvénient qu'on a paru trouver et qui pourrait être immense, si toutefois il s'était déjà manifesté. Mais je dois dire que, depuis quinze ans et plus que j'exerce la profession d'avocat auprès de la cour royale de Paris, je n'ai jamais ouï dire qu'un conseiller auditeur eût été forcé de quitter ses fonctions ; et je crois que les conseillers auditeurs n'ont été appelés au parquet que dans les cas où ils donnaient leur consentement à un changement de position, en sorte que, dans les habitudes de l'administration, ils étaient réellement couverts de l'inamovibilité.
Quoi qu'il en soit, si la mobilité des juges auditeurs est un inconvénient grave, s'il peut résulter de grands abus de la facilité que le pouvoir aurait de les déplacer à son. gré et de former ainsi des majorités accidentelles dans tel ou tel siège, vous comprenez. Messieurs, que cet inconvénient est bien moins grave, lorsqu'il s'agit des conseillers auditeurs qui ne sont pas des créatures du pouvoir, sorties des sollicitations de bureau , mais des jeunes gens élevés sous les yeux des magistrats qui les ont vus dans leurs premiers exercices, et qui ont été appelés par une confiance
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déjà inspirée par de premiers travaux. Nous voyons que les conseillers auditeurs sont le résultat d'une élection déjà faite, entre des sujets distingués^ par un corps de la magistrature. Nous devons donc moins redouter pour eux ces dangers de déplacements laissés à la discrétion du pouvoir, que pour les juges auditeurs.
L'institution des conseillers auditeurs5 dont on vous propose la suppression, en raison du principe de leur nomination, de la forme que le décret de 1808 , devenu loi en 1810, avait tracée pour cette nomination, loin d'être^ à mes yeux, une institution qu'il faudrait renouveler, me semblerait plutôt devoir être le modèle de l'institution judiciaire. En effet, permettez-moi de faire cette réflexion : je m'étonne que ce soit la plus libérale des institutions qui soit l'objet d'une attaque et qu'on veuille renverser. N'y a-t-il pas quelque chose de révoltant de voir tout un ordre de magistrats placé, quant à son existence, malgré la clause d'inamovibilité de la charte , quant à ses espérances de prospérité, sous la dépendance immédiate du pou- * voir ? ce n'est que depuis la révolution que la magistrature, en France^ se trouve dans cette disposition de dépendance qu'on a reconnue. Car toutes les fois qu'on a parlé de l'honneur de la magistrature, vainement a-t-on fait retentir ce mot d'inamovibilité : les esprits justes et sages ont fort bien reconnu que'les magistrats étaient dans une fausse position, en ce sens que leur nomination, leur avancement dépendaient du pouvoir.
Il n'en est pas ainsi à l'égard des conseillers auditeurs. Ils ne sont pas directement nommés par le pouvoir. Us reçoivent l'institution du prince lui-mêaie^ il est vi;ai ; il le faut biw, puisque c'est du prince lui<^
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même que la justice émane; mais ces magistrats sont nommés par élection auparavant, et c'est ici une considération qui, ce me semble, au moment où la discussion est engagée, aurait dû protéger l'institution.
Sous un autre point de vue, il me semble qu'il y a encore calamité à vouloir briser l'institution des conseillers auditeurs. C'est déjà une bonne, une excellente chose que de voir des jeunes gens qui se sont livrés aux études du droit, qui ont commencé la carrière du barreau, travailler sous les yeux des magistrats qui peuvent les apprécier, et qui les présentent ensuite à la candidature comme conseillers auditeurs ; c'est un grand moyen d'encouragement.
Il y a plus : cette voie adoptée pour la formation des conseillers auditeurs nous donne peut-être la seule institution de France qui lutte contre le principe si funeste de centralisation absolue par lequel les provinces sont dans la dépendance de la capitale.
Qu'est-ce que les conseillers auditeurs nommés par le roi sur la présentation des cours royales? C'est une recommandation aux jeunes gens de ne pas venir dans Paris flétrir la générosité, l'indépendance de leur caractère en flattant le pouvoir, se faire solliciteurs, en prodiguant des louanges à ceux qui donnent des places et à ceux qui les font obtenir. La résidence à Paris d'une multitude de jeunes gens, qui ne peuvent obtenir leur avenir que du barreau, est tout-à-fait funeste. Ils viennent dans cette ville corrompre leur éducation, abandonner les traditions sages, les habitudes modestes de famille, et contracter des goûts et des besoins qu'ils ne pourront satisfaire dans la grave carrière qu'ils emiurassent. L'institution des conseil- 1ers auditeurs oblige ces jeunes gens à vivre dans les provinces, en pressée de ceux qui pourront faire l^ur
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avancement. Ainsi, sous le rapport de la liberté et de la dignité de la magistrature^ l'institution des conseillers auditeurs est bonne ; leur existence ne dépend pas d'une volonté directe et absolue. Sous le rapport moral et sous celui de Téducation publique, je crois que c'est une bonne institution.
J'avais trouvé de la sagesse dans le projet de loi du gouvernement, en ce qu'il s'était contenté d'attaquer l'institution des juges auditeurs et non celle des conseillers auditeurs.
Je veux citer ce fait, quoiqu'il n'y ait dans ma pensée aucun désir de lutte, de contradiction avec les membres du cabinet. Je m'étonne qu'au moment où le ministère avait présenté le projet de loi dans lequel il n'était pas question de conseillers auditeurs , la loi de leur institution ait été violée. Tout récemment un conseiller auditeur a été nommé à la cour royale de Paris sans présentation, ce qui est une violation du décret de 1808, cpnsacré par la loi de 1810. *
Je veux me persuader que nous serons toujours protégés par cette exécution régulière des lois qui nous a été promise, que cette liberté qui nous a été offerte en échange de notre soumission ne sera point trompée; je veux le croire, malgré des attaques journalières, des menaces presque personnelles (Voix à droite. Qu'est-ce qu'on veut dire?), et une sorte d'inquisition exercée jusque sur nos sentiments et notre conscience, sanctuaire sacré où les plus impérieux amis de la liberté ne peuvent s'arroger le droit de pénétrer.
M. DuMEiLET. Expliquez-vous, nous ne vous* comprenons pas.
M. Marchal. Nous ne savons pas ce que cela veut dire.
Voix nombreuses» Expliquez-vous. v