ACCUSATION CONTRE LES ANCIENS MINISTRES
tenir de nouveau les suffrages de la chambre pour se présenter devant la chambre des pairs?
Ici, je n'ai pas besoin d'examiner quelles ont été tes considérations qui vous ont déterminés à introduire, dans la charte, une disposition qui réclamait une loi pour obliger les députés investis de fonctions publiques à se présenter de nouveau aux suffrages de leurs commettants, et à se soumettre à Tépreuve nouvelle de l'élection. Ces considérations seraient faciles à développer ; mais vous concevez que» quelle qu'en soit l'étendue, les raisons qui vous ont déterminés à soumettre à une nouvelle élection les députés promus à des fonctions, sont très-graves, non pour la question actuelle, mais pour l'intérêt de la chambre, si une accusation à l'avenir était portée contre des ministres, malgré le souverain, s'il y avait lutte entre la . couronne et la chambre.
Vous concevez que la position équivoque ob se trouve placé le député par sa nomination, est la mâme vis-à-yis de la chambre qui lui a conféré des pouvoirs, que vis-à-vis des électeurs. Sa promotion doit avoir les mômes résultats, et de môme qu'il est soumis à une réélection, quant au mandat qu'il tient des électeurs , il doit être soumis à une élection nouvelle, quant au mandat qu'il a reçu de la chambre. Sa promotion à des fonctions salariées Ta obligé à recourir aune élection nouvelle ; rentré dans votre sein, il se présente de nouveau à vous pour obtenir la conOrmation des pouvoirs dont vous l'aviez honoré. Il peut en ôtre digne à tous les titres, mais il faut qu'il passe par cette nouvelle élection, pour aller soutenir l'accusation devant la chambre haute. (Violents murmures... Plusieurs vaiœ. il n'y a pas de chambre haute en France.)
86 DISCOURS PARLEHENtÂlRES. — 1830.
JDans cette discussion, un membre nouveau de la chambre, M. Landry-Gillon , prononça ces mots en commençant son dis- .cours ;
M. Landrt-Gillon. Messieurs, une telle régénéra^ tion s'est opérée, qu'en m'apercevant sortir de Tex:trême droite pour risquer à la tribune mes premiers essais, vous m'épargnerez une prévention sinistre. (Marques générales d'improbation, rumeurs très-vives du côté droit.)
M. Berryer reprît aussitôt :
M. Berrter. Nous siégeons à un côté de la chambre d'où il ne sort pas de propositions qui méritent les qualifications de sinistres; nous ne pouvons accep* ter une pareille expression.
M. OiLLON. On doit comprendre que je n'ai pas voulu parler du temps actuel, mais que mes expressions ont embrassé le seul souvenir....
M. Berryer. Cette expression ne convient pas plus au présent qu'au passé.
PROJBT DB LOI SUR LA RESTITUTION A L*ÉTAT DU FONDS COMMUN DB L'INDBMNITÊ AGCORDÉB AUX ÉMIGRÉS,
Séance du 9 décembre^
La loi du 28 avril 1825, en affectant une rente de 30 millions à rindemnité due par l'État aux Français dont les biens avaient été confisqués par suite de Témigratiou, avait dans son article 2 un paragraphe ainsi conçu : (t Lorsque le résultat des liquida- « tions aura été connu , les sommes restées libres sur les 30 mil- (c lious de rente déterminés par Tarticle l^r seront employées à répa« « rer les inégalités qui auraient pu résulter des bases fixées par le « présent article, suivant le mode qui sera réglé par une loi. »
C'est principalement en vue d'abroger cette disposition que Ton présenta au mois de novembre 1830 un projet de loi à la chambre des députés. Ce projet renfermait en outre une disposition de crédit
FONDS COMMUN DE I«'INDEMNIt£.
et proposait de consacrer aux dépenses publiques les sommes qui resteraieut libres sur ces 30 millions de rente après la liquidation complète et Teotier payement des créances reconnues par la loi du 27 âinril 1825.
La discussion fut ouverte le 9 décembre par un discours très-vif de M. de Clarac qui attaqua le projet. Après une réponse de M. SaU verte, M. Berryer prit la parole :
M. Berrter. Messieurs, le rapporteur vous a dit : ce Votre commission n'a pas trouvé nécessaire de a remonter au principe de la loi du 27 avril 1825. » Cette pensée fut sage; je ne m'en écarterai point. Je ne veux pas ramener la question sur ce triste terrain où luttent de vieilles haines, des inimitiés infatigables, déplorable héritage qu'il est temps de répudier enfin. £h quoi I Messieurs, le temps qui moissonne si vite les hommes, n'éteindra-t-il pas les haines? Pour moi, je réclame le privilège heureux de mon âge qui me lit étranger et à Tancien régime, et à l'émigration, et à la république, et au système de l'empire.Ma carrière a commencé au milieu du bruit des armes. Je me suis en quelque sorte éveillé au monde aux cris de gloire de l'empire, alors que ces vieilles querelles étaient étouffées. Jq n'ai connu la liberté, l'ordre, les lois, la discussion des droits, la défense des intérêts publics ou privés, que dans la France telle que la restaura* tien l'a faite.
C'est alors que de nouveaux principes se sont développés parmi nous, que des droits se sont établis, que des intérêts sont nés; et c'est au nom de ces intérêts de nos jours, c'est pour la paix présente, c'est pour la sécurité de l'avenir que je viens combattre la la loi qui vous est présentée.
Je la combats, parce que je la trouve injuste dans les principes qu'elle pose, parce que, comme loi de
58 DISCOURS PABUMENTAni]». — 18M.
finances, elle peut être funeste, parce que, comme loi politique, elle est d'un sinistre augure.
Je n'ai pris, ni par moi ni par les miens, aucune part dans l'immense indemnité ; et cependant je n'ai pu me défendre d'une émotion bien pénible, lorsque j'ai entendu le ministre qui vous présentait la loi dire que les titres en vertu desquels les indemnitaires possèdent sont inattaquables, doivent être environnés d'un inviolable respect, et ajouter en même temps que ces titres sont un acte criant de spoliation envers l'État.
Je vous le demande. Messieurs, de telles paroles ne sont-elles pas propres à jeter de l'inquiétude dans les esprits? En effet, quelle garantie offriront les actes émanés de vous, s'ils sont entachés du caractère hideux de spoliation?
(L'orateur est ici interrompu par un message de la chambre des pairs.)
Votre commission, s'exprimant- en termes plqs calmes, a manifesté un respect plus inquiet pour les principes : elle a déclaré qu'elle n'entendait violer aucun droitacquis, mais elle n'a pas considéré le droit au fonds commun de l'indemnité comme un droit acquis, comme un droit positif. Selon elle, ce capital réservé n'a jamais eu une destination fixe ; il ne pourrait être pour les indemnitaires que l'objet d'une espérance extrêmement vague, et par conséquent, si l'on invoque les droits des tiers, on peut répondre ju'ils auraient contracté imprudemment sur la chose du monde la plus incertaine. l
Tel est le système de la commission ; il est appuyé dans le rapport par quelques observations. j
On a fait d'abord ressortir les termes mêmes de l'article !•' de la loi du 2T avril 1825. Trente millions de
«OHM eauum( m i/ncoiiimt.
ftntês $oîd affectés h l'indemnité : oe n'est pas, a-t*on dit, un abandon. Il arrive tous les jours que par une loi de finances des sommes plus ou moins importantes sont affectées ft une dépense, sans que pour cela elles soient abandonnées définitivement. On a ajouté t. La formation du fonds de réserve prouve qu'il n'y avait pas d'abandon définitif, et on a appuyé cette obser<« vation sur les termes du paragraphe qui porte que le fonds commun a pour objet de réparer les inégalités qui auraient pu résulter des liquidations. Il n'y a donc là rien de précis, et la commission a pensé qu'il était impossible d'envisager le capital de 30 millions de rente comme un capital définitif, irrévocablement appelé à l'indemnité.
Messieurs, cette question est extrèmen^ent grave , car s'il est vrai, malgré l'avis de la commission, que le eapital de 30 millions ait été définitivement abandonné, si la réserve, faite sur ce capital, a une destin nation fixe, irrévocable, consacrée par la loi, il est évident que l'acte qu'on vous propose serait la violation manifeste des droits acquis, serait une véritable oonflscation,
l^aissons de eûté toutei oeg questions» qui ne sont propres qu'à jeter du trouble dans la diiousfiiou et à loulever des oragei au milieu de nous. Sa prenant la 4iiious»ion au point oii elle est, il me semble qu'il est impossible de ne pas reconnaître que les 30 millions de rente sont irrévocablement abandonnés, avec une de9tinatiQn fiie, et qu'il y a droit acquis pour les in demnitaires sur la totalité de ce capital.
En effet, permetteibi>moi de comparer le projet de loi primitif, c'est^^dire le système d'indemnité tel qu'il avait été eonçu par le gouvernement du. roi, et )a loi telle qu^ellea été adoptée par la chambre.
60 DISCODRS PAftLBMENTAIBES. -- 1850.
'^ Le projet de loi était ainsi conçu dans le système qu'on veut faire prévaloir aujourd'hui. Il était dit, article i^^ : a II est alloué une indemnité aux Français, « anciens propriétaires de biens-fonds situés en France, c( confisqués et vendus au profit de l'État, en exécu< « tion des lois sur les émigrés. » Cet article ne déterminait pas de capital. Le mode de répartir l'indemnité était fixé dans l'article 6, où il était dit : « Pourl'exéc( cution des dispositions ci-dessus, il est ouvert au^ « ministre des finances un crédit de 30 millions de « rente. » Si la loi eût été adoptée ainsi, le raisonnement que fait aujourd'hui la commission serait parfaitement juste ; Texcédant du crédit pourrait rentrer dans les caisses de l'État.
Mais ce système a été formellement repoussé, et dans le système nouveau qui a été introduit, la quotité de l'indemnité se trouve fixée et le capital abandonné définitivement.
Je dois rappeler comment ce système nouveau a été introduit. L'article 2 de la loi établissait deux classes entre les indemnitaires, ceux dont les propriétés avaient été vendues antérieurement à l'an 3 et ceux dont les propriétés avaient été vendues postérieurement. La vente des biens appartenant à l'une de ces classes était tellement différente de celle des biens appartenant à l'autre, qu'on a cherché à rétablir l'égalité : de là l'idée de créer un fonds commun. C'est dans le sein delà chambre des députés quecette idée fut conçue. Le ministre des finances disait alors que l'indemnité, d'après les données qu'il avait, pourrait s'élever à 988 millions. On proposa de considérer le milliard comme une somme définitivement abandonnée à l'indemnité; il fut fait une espèce de forfait; il fut convenu, par un amendement, que la somme de