‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementairesChapitre 24 sur 62 · ORGANISATION MUNICIPALE · texte numérisé non relu

ORGANISATION MUNICIPALE

conservatrices établies par le règlement pour les propositions de lois; car il n'y aurait ainsi ni dépôt, ni renvoi aux bureaux, ni lecture, ni prise en considération, ni renvoi à une commission, ni rapport sur la proposition.

C'est sur cette question que M. Berryer prit d'abord la parole.

M. Berrtee. J'ai demandé la parole pour m' expliquer dans le même sens que le préopinant. (Légère rumeur.)

J'ai lu Tamendement de M. Marchai, et jusqu'à ce que la discussion m'ait éclairé, je ne serai point d'avis de son adoption. Mais on a soulevé une question préjudicielle de la plus haute importance, une question qui tient aux droits les plus sacrés de la chambre, et qu'il faut examiner. '-

Si l'on adoptait la proposition qui vous est faite de repousser l'amendement de M. Marchai, comme présentant un projet de loi qui ne devrait être mis en discussion qu'après avoir suivi les formes prescrites par votre règlement, nous aurions entre le droit d'initiative et le droit d'amendement, une barrière dont la place serait difficile à déterminer.

11 s'agit aujourd'hui d'une proposition de loi sortie du sein même de la chambre, et non d'une proposition faite par le gouvernement. Lorsque l'un des membres de la chambre a pensé que, sur une matière quelconque, une loi était nécessaire, urgente, le droit de modifier la proposition, de la développer^ de l'étendre et d'y introduire même d'autres parties de législation, est un devoir inhérent à la faculté de l'initiative qui appartient désormais à la chambre. Je ne crois pas qu'il soit possible de limiter le développement des amendements qu'on vient présenter à l'appui d'une proposition déjà présentée par l'un de vos membres.

9i OISCOUBS PARLEMENTAIRES. — 1881*

Ici, ce me semble, nous restons sous Tinfluence d'idées qui appartiennent à un autre ordre de clioseft.

Sous l'autorité de la charte royale, il était nécessaire, constitutionnel, de limiter le droit d'amendement; l'initiative alors n'appartenait qu'au roi. Aussi, sous cette charte, le droit d'amendement avait-il été limité ; unamendement ne pouvait être discuté, qu'après avoir été consenti par le roi et renvoyé préalablement dans les bureaux.

Nous vivons sous un ordre de choses différent. L'initiative a été accordée à la chambre, et, du moment que ce droit lui appartient, il est évident que des amendements peuvent être présentés, dont l'effet sera de compléter une loi. Un amendement peut avoir pour objet de réformer nne loi et même de remplacer par un autre système le système proposé. C'est ce qui nous est arrivé déjà pour plusieurs projets présentés par le ministère; je puis citer pour exemple la loi des contributions; lorsque, par voie d'amendement, nous aTons substitué le système de répartition au système de quotité, nous avons fait une loi nouveÛe. (Brait.)

Si la pensée qui semble dominer en ce momentdans la chambre triomphait, il en résulterait qu'on ne poarrait, par voie d'amendement, proposer un système contraire à celui du ministère ; il faudrait donc alors borner les amendements â des modifications dans la rédaction des lois, au retranchement de quelques formes, à la proposition de quelques formes nouvelles. lln'en saurait être ainsi ; dès que la chambre a reconnu qu'il y aTail lieu de s'occuper des matières qui lui sont soumises, à chacun de nous appartient de se joindre à la i^ensée d'un de nos collègues qui a Tait une proposition de loi.

ORGANISATION MUNICIPAUS. S%

Telles sont les observations que j'd cru nécessaire de présenter à la chambre.

3I« Ottiwt prjl part i ce déliât et chercha à établir J^ d^Diçement opéré dans la situation de la chambre, depuis que la charte de 1830 lui ayait donné le droit d'initiative formelle et directe. M. Berryer lui répondit sur ce point

M. Bbbrter. L'honorable M. Gnizot vous a dit qu'il aarait compris que leette question fût <}jé^elpppée, soutenue, «dans l'ancien ordre de choses; oi^is qu'il ne concevait pas que l'on pM insister en faveur dp système que je défends. Je p^se^ moiy que, si la proposition à raidie de laquêUepn veute^^re, ^ans ^xj^m^u, SMS discussion, ^amend^nlent de fif . Marchai, était adoptée, nous porterions une gr^ve latteii^te ^ la jlo^ nouvelle qui nous régit.

La £hAn»bre, autrefois, insisjtaijt forteipent pour dé* vdopper son droit d 'amendement, pour conquérir sos^ initiativ^^; la chambre a fwssé, c'est l'expression dont ' il faut se servir, la charte qui la régissi^it, et étendu le idroljt d'^fî^eodeme^. La conquête est faite ; la chambre a obtenu ou s'est donné le droit d'initia,tiv^, et elle semble reculer devant son propre ouvrage ! Murmures.) Du moio^nt que la chambre a le droit dinitiative, je ne comprends plus la limite du droit' d'amendement.

Gomment repo.usse-t-on les amendements deM. Marchai ? On djit que dans leur ensemble ils présentent une loi distincte de la loi proposée, et l'on veut que cette loi soit renvoyée dans les bureaux. Entendonsnous bien 4sur l'objet du renvoi préalable dans les bureaux. Cette formalité a-t-elle pour but de restreindre la faculté de l'initiative que vous vous êtes attribuée? Nmi, sans doute ^ aile est établjLe pour prévenir do*

84 DISGOCM PARUEMBNTAnBS. — ittl.

graves inconvénients dans Tordre de la tranquillité publique, dans l'ordre politique. Les' bureaux se bornent à examiner si la proposition n'est pas inopportune, intempestive, imprudente et impolitique; mais lorsqu'une matière est livrée à la discussion, il est évident que le droit d'amendement ne peut plus recevoir de limites, ou qu'il n'en recevrait que de complètement arbitraires.

On dit qu'on introduira dans la loi des dispositions qui lui sont étrangères ; mais vous repousserez ces parties hétérogènes. Puisque nous jouissons du droit d'initiative, il est tout naturel qu'un membre croie devoir ajouter à l'idée d'un de ses collègues. Dans la loi actuelle, par exemple, dans la loi communale, la première pensée n'est^Ue pas de se demander : Qu'est-ce que la commune ? une agrégation de citoyens ; et qu'est-ce qu'un citoyen ? Dire tout cela dans la loi, ce n'est pas vouloir introduire des dispositions étrangères, c'est l'amender. L'auteur dé l'amendement ne s'est donc écarté en aucune manière de l'objet en discussion, objet dont l'opportunité a été jugée par les bureaux.

M. Marcual ayant été admis à développer sa proposition, M. de Berbis prit ensuite la parole pour s*opposer de nouveau à l'introduction d'une pareille proposition sous la forme d*un amendement. U demanda la question préalable sur la partie de la proposition intitulée : Chapitre !«', de Cétat des citoyens, l'autre chapitre intitulé : du corps municipaif pouvant entrer dans la caté^rie des amendemonts.

M. Berkyer. Je demande que la question de priorité soit posée.

M. lE raÉsiDEKT. Aux termes durèglement, la question préalable est toujours mise aux voix la première.

OROANISATION MtJNtolPALE. S8

M. Bebbter. Je m'oppose à la question préalable.

Messieurs^ j'ai Tair de mettre une sorte d'obstination (Mouvement.) ; je déclare que je n'en suis pas coupable. C'est avec une entière franchise que j'exprime mon opinion sur la proposition de M. Marchai. Je viens d^en entendre les développements et je suis encore plus décidé à repousser cette proposition, parce qu'elle me parait introduire un système qui ne doit pas prendre place dans la loi que nous discutons.

Je m'oppose à la question préalable, parce que ce ne sont pas là des amendements. En effet, la loi proposée porte que le conseil municipal est nommé par l'assemblée des électeurs communaux, et que les électeurs communaux sont les plus imposés, et d'autres individus. M. Marchai propose par amendement de dire que rassemblée des électeurs communaux sera formée de tous les citoyens composant la commune. Il ajoute la définition du mot citoyen et classe les individus dans certaines catégories, suivant leurs rapports avec les populations.

M. Marghal. Mais c'est le môme individu qui paye des sommes différentes^ suivant la population de la résidence.

M.Bebrter. De sorte que ce qui constitue le citoyen à Marly, par exemple, ne le constituerait pas à Saint- Germain. Voilà le vice de ce système.

Il est évident qu'en introduisant cette disposition dans la loi, M. Marchai fait un amendement, et qu'en répétant dans d'autres articles ce qu'il entend par citoyen dans la commune, il ne fait que développer son amendement. M. Viennet l'a si bien senti, qu'il a fait remarquer que les articles, qui composent le litre P' étant à la suite des articles relatifs à l'assemblée des électeurs communaux, on ne pourrait pas

16 DISGOUM »A]IUS]illfrA]IB9« •« Itti;

contester la qualité d'amendement à la prôpoiltion qui vous est faite. Je ne puis done consentira ce qu'un amendement, bien que j'en reconnaisse la longuetlr^ et le vice, soit écarté par la question préalable^ 11 serait dangereux de laisser poser ainsi des limites arbitraires au droit d'amendement.

vumwHm vm mom i>a toi trà L'cmoMntATi<m HimiciFAtB.

€hmnbrê dès iiéputéâ^ «~ êé€u»eê dU 3 fé¥ri0r^

Les dispositions de Tarticle 2 du projet de loi sur l'organisation municipale étaient relatives à la nomination des maires et adjoints.

« Les maires et adjoints, disait cet article, sont nommés par le « ftA, oti en sofi iioifi pAt le préfet.

« DAAi léé éHAIMIinei qui oiit I,0d0 hàÈitiHtë et flu-déÉSùs, ils sont « nommés par le roi. «

M« Berryer propoM d'ammicler aiiiri eette dîspoaitiôii {

« Les maires et adjoints sont nommés par le roi, ou en son nom « par le préfet, sur une liste de trois candidats dressée par le conseil « inûnicipai. »

M. BEBRTBEt II importe que 16 système qui sera adopté pour la nomination des maires et adjoints soit en harmonie avec la nature et l'origine du pouvoir de ces magistrats. Chargés principalement des intérêts de la communei et à ce titre nécessairement mandataires de leurs concitoyens « la législation actuelle leur donne, pour l'exécution des lois du royaume et comme officiers judiciaires, des attributions dont le principe doit remonter au chef de l'État. Qui ne reconnaîtra cependant que la plus grande partie des fonctions des maires de nos communes a pour objet la défense des intérêts communaux ? Gomme chargés de diriger la répartition de l'impôt, comme adminis*trateurs des triene communaux^ comme ctffioiers de

ROSIIfATTOlf on^ KAIim. W§

l'état eOnl, ils défendent des Intérêts de localité et de lamille. Je m'étonne qne M. le ministre de lintérienr nous ait dit qu'ils devaient dtre nommés par le rol^ parce qne, pour le recrutement, ils doivent se rendre aux assemblées cantonales. C'est, an contraire, dans ce cas, qu'il faut qu'ils soient exclusivement les hommes de la commune. Ainsi encore, on a dit qu'ils devaient être à la nomination du roi, parce que^ dans le cas de la réunion sur un seul point des gardes na« tionales de plusieurs communes^ c'est le maire du lieu qui a le commandement supérieur. Mais on ocn blie que, dans le système de la loi, le commandement des gardes communales n'a été attribué aux maires que parce qu'ils sont et doivent être les hommes du territoire animés des seuls intérêts de la localité. Ge n'est donc que comme officiers de police judiciaire et comme chargés de faire exécuter certains actes d'administration, que les maires des communes exercent on pouvoir qui remonte au centre même du gouvernement.

Si l'intérêt communal domine dans leurs attribu* tions^ l'influence communale doit dominer dans leur nomination. Et c'est pour cela que je propose comme amendement de décider qu'ils seront nommés par le roi, sur une liste de trois candidats présentés par le conseil municipal.

Cette proposition, Messieurs, n'introduit pas un principe nouveau dans la législation française: elle a été savamment défendue par le plus grave, le plus instruit, et je puis dire le plus vénéré des juriscon* suites de nos jours. M. Henrion de Pansey, convaincu que l'influence des habitants de la commune devait être prépondérante dans la nomination des officiers municipaux, pensa même qu'il serait bien que ce fût

88 DHCOURS PARLVMENTAIRBS. — 1831.

le roi qai présentât trois candidats au choix du conseil communal. Les édits de nos rois, vers la fin du siècle dernier, portaient : Que les maires ou majeurs seraient nommés sur une présentation de trois candidats faite par les échevins, les notables ou jurés. Avant l'époque où Louis XIV rendit les fonctions municipales héréditaires en quelque sorte par la création de finances, le droit de présentation de trois candidats appartenait à un grand nombre de communes du royaume. C'étaient même les communes les moins favorisées par 'leurs immunités ou privilèges ; dans presque toutes les autres, les nominations étaient faites directement par les habitants.

Ce droit de nos communes est aussi ancien que la monarchie. On le retrouve dans toutes nos origines; c'est avec étonnement que j'ai entendu dire à un orateur qu'il ne fallait pas rechercher des institutions aux jours de la féodalité et au milieu de luttes sanglantes où^ nous a-t-on dit, le brigand de la veille voyait détruire ses établissements par le brigand du lendemain.

En France, le droit des communes de s'administrer elles-mêmes a précédé le régime féodal, et la féodalité fut vaincue par le rétablissement et l'émancipation des communes^ œuvre de nos rois ; car la liberté fut toujours en France un bienfait de l'autorité royale.

Je conviens, Messieurs, que ce n'est pas en 1830, par les sages idées de saint Louis, par les nobles inspirations de François P' et des auteurs de l'ordonnance de Blois, que nous pouvons être uniquement guidés.' C'est l'état présent du pays, ce sont les nécessités de la France, telle que la révolution l'a faite, qu'il faut interroger.

NOMINATtON DBS MAIRES. 89

Elles n'existent plus ces grandes libertés de nos provinces. Depuis quarante années nous avons vu tomber Tœuvre de tant de siècles : mais ces provin* ces, tourmentées aujourd'hui par le souvenir d'insti-* tutions qu'elles chérissaient et qu'elles ont perdues, se demandent jusques à quand elles seront aban* données à des commissaires du despotisme de Paris.

S'il est en effet un besoin qui se fasse sentir sur tous les points du royaume, c^est de briser cette cen* tralisation née de la république et de l'empire, joug odieux et insupportable à nos provinces. Si vous considérez attentivement la situation présente du pays, vous ne pourrez douter que le résultat des changements survenus sous nos yeux ne soit l'émancipation des intérêts provinciaux. Nos départements peuvent et doivent désirer de reconquérir le droit de faire leurs affaires eux-mêmes. Les efforts, j'en suis convaincu, ne manqueront pas de toutes parts pour atteindre ce but, et si vous laissez ce sentiment général se manifester par des mouvements spontanés, par l'action propre des localités, ne devez-vous pas re« douter les plus grands désordres dans le pays?

Quoique ces vérités puissent choquer Topinion de la ville de Paris, quoique nous délibérions réunis dans le sein de cette capitale, nous devons nous exprimer librement sur des intérêts qui sont ceux de la France entière. Et pour prévenir le mouvement désordonné que je signale comme une conséquence naturelle, immédiate, de notre dernière révolution, il sera sage à la chambre des députés d'introduire peu à peu dans la législation les modifications qui doivent satisfaire et les intérêts et les vœux des provinces.

C'est dans cette pensée que je crois utile de resserrer dans des limites plus étroites la prérogative

Mr Discomif fkmjmtmAmu. *«. isst,

royale potrr le choix des magistrat» immicipaax* Adoptez tin amendement qui permettra aux comma-' nés de mieux reconnaître dans la personne de leurs maires les défenseurs et les gardiens de leurs intérêts.

Je ne considère que les nécessités présentes, et les faits tiennent à Tappoi des réflexions que je vous soumets. Ycrfez^ Messieurs, ce qu'est rinfluenee des bureaux de Paris dans le choix des maires de nos moindres yillages« Entre un grand nombre d'exem* ples« je n'en citerai qu'on seuL

Le préfet d'un département éloigné écrit au maire d'une petito commune :

« Monsieur,

« Je n'ai en que de» éloges à donner h la manière « dont TOUS avez administré votre commune, aucune « réclamation ne s'est élevée contre vous de la part'

< des habitants^ Il m^a même été officiellement connu (t que vous n'avez consenti à continuer vos fonctions M de maire depuis le nouvel ordre de choses, qa'a-> ê près avoir acquis la certitude que vous y seriez ff appelé par l'assentiment général de la population, a ce qui a été constaté par une enquête faite par le N oonseil mOnioipaL

s J'ai dono dû penser qu'en vous maintenant^ je « faisais une ohose agréable et utile à votre commune.

« Cependant des réclamations nombreuses se sont 4 élevées d'autre part contre votre maintien dans les « fônotlons de maire de..*^ et l'effet qu'elles ont pro*

< duit ne me laisse pas dé doute que voua seriez ê obligé dé quitter si vous né préfériez vous en dé* « ihëtttef

« Je crois donoi Monsieur^ devoir vous inviter à le « faire comme un sacrifiée k la tranquillités « Agréeii elèt »

LOI ÉLËCtOlUll, 91

Le maire & répondu : qa'ayant été invité & garder ses fonctions par tous les habitants de la commune, il attendait sa destitution, et refusait de se démettre. Le préfet lui écrivit de nouveau le 8 janvier 1831 en ces termes ; « Monsieur, ce que je pressentais en vous « invitant, par ma lettre du 22 novembre, à donner c votre démission des fonctions de maire, est arrivé, s Le ministre m'adresse votre révocation. »

Ainsi rintérôt des communes, le vœu des habitants, le zèle, la capacité de leurs magistrats, tout est sacrifié aux volontés des bureaux de Paris, ou aux dénonciations des solliciteurs.

Plusixubs voix.' Nommer le lieti^ nommez le préfet.

H. Demarqat. Ne nommez pas le préfet, il serait destitué.

M. Bbbrtbr. La recommandation de H. Demarçay m'était inutile ; je ne veux pas exposa le préfet dont je parle à une destitution : voulant signaler un fait à la chambre, i'ai désiré avoir entre les mains les pièces officielles; voilà les lettres originales 1 mais je ne les montrerai pas à MM. les ministres^ il me suffit d'être bien sûr du fait. Je crois le préfet dont il s'agit à l'abri de toute atteinte, il ne sera pas deviné, car ce qui s'est fait contre les intérêts de cette Commune a eu lieu contre bien d'autres.

Je persiste dans mon amendement.

Combattu par M. de Montalivet, ministre de l'intérieur, et par M. Dupiu, ramendemcnt ne fiit pas adopté.

i^iÉdtMKm t>ir ntoïKt i» toi tauft^MAhà,

Chambre des dêpuiés, — Séance du ^j février IftSl.

La loi électorale fut présentée à la chambre des députés au moment où M. Laffitte, président du conseil, venait d*atinoncer la procliaine dissolution de cëtté ett&mbre. ta dlMUMitm Ait OfllfeH^

aussitôt et se ressentit un peu de Tempressement que Ton éprouvait à voter la loi.

La première question à examiner était celle du cens. Devait-on maintenir le chiffre de 240 francs ? N'était-ce pas obéira une pensée libérale que de l'abaisser à 200 francs ? Tel avait été le thème de plusieurs discours, lorsque M. Berryer prit la parole pour combattre cette condition de capacité électorale. Le système développé par l'orateur, en opposition au suffrage direct et restreint, établi par le projet de loi, était le vote universel à deux degrés : c'était le système que, dès 1816, M. de Yillèle avait porté devant la chambre des dé- "putés.

Il se résiiroaii- <?an» Mn amendement ainsi conçu :

a Tout Français jouissant des droits civils et politiques. Agé de « vingt*cinq ans accomplis, et inscrit depuis un an au moins sur les « rôles de la contribution foncière, est membre de l'assemblée pri» « maire de la commune où il a son domicile politique.

« Les assemblées primaires sont convoquées par le roi dans chaque « commune du royaume, à l'effet de nommer des électeurs ; le nom- « bre de ceux-ci est fixé, pour chaque commune, en raison de sa « population, dans la proportion d'un électeur pour deux cents haft bitants. »

M. Berrter. Mesfsieurs, au moment où je suis appelé à la tribune, je voudrais renoncer à la parole, dans la crainte d'importuner la chambre et de la fatiguer en prolongeant la discussion; mais j'éprouve à mon tour le besoin de manifester mon opinion sur l'importante question qui se discute en ce moment.

Je me demande quelles sont les causes de cette grande et vive divergence, de cette dissidence animée entre les partisans de la proposition qui fixe le cens électoral à 240 fr., et les partisans de l'amendement, qui ne veut qu'un cens fixe de 200 fr.; il ne me paraît pas que, pour les uns ou pour les autres, il y ait un intérêt bien arrêté, bien compris, bien certain. Il me semble que, dans cette grande entreprise de la réformation de notre système électoral, les plus hardis

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