‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementairesChapitre 39 sur 62 · PROPOSITION SDR LE DIVORCE · texte numérisé non relu

PROPOSITION SDR LE DIVORCE

cience, la séparation entière, l'indépendance absolue de la loi civile et politique, de toutes les lois enseignées par telle ou telle religion.

J'admets ce principe^ que vous avez reconnu; mais quant à la liberté de chaque individu de demeurer fidèle à sa foi, elle a été consacrée par la Charte, et vous ne pouvez y porter aucune atteinte. Cependant, je ne connais aucune* disposition plus contraire à la liberté de conscience que celle de l'article 310 du Code civil, et, par conséquent, que la proposition qui vous est faite.

En effet, que dit Tarticle 310? Aux termes de cet article de la loi, l'époux défendeur peut sommer Tépoux demandeur, après trois ans de séparation^ de faire cesser cet état de choses; sinon il peut demander le divorce et contraindre le demandeur à se met- Ire en état de dissolution de mariage. Mais qu'arrivera-t-il d'une telle disposition? Comment! l'époux qui aura abusé de sa force au sein du ménage, qui aura violé la première loi du mariage^ la protection qu'il doit à son épouse, qui se sera livré envers elle à des sévices, à des mauvais traitements, et Taura obligée à aller chercher une protection au pied des tribunaux, pourra forcer à revenir chez lui l'épouse qui n'aura pas voulu demander la dissolution du mariage, parce que la religion à laquelle elle a voulu rester fidèle ne lui permet pas de demander cette dissolution et de vivre en état de divorce I

Elle aura donc demandé une simple séparation de corps pour s'affranchir des sévices, des mauvais traitements auxquels elle est en butte de la part d'un mari qui méconnaît tous ses devoirs d'époux ; et quand elle aura triomphé, il faudra, au bout de trois ans^ou qu'elle consente à rentrer sous l'autorité journalière

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de ce mattre absolu, violent, dont les sévices ont amené sa séparation, ou que, supportant la violalion de la loi à laquelle sa conscience est soumise, elle vi?e en état de dissolution de mariage, et qu'elle voie le divorce prononcé et son époux autorisé à contracter de nouveaux liens !

D'après cette disposition, c'est celui des deux époux qui s'est montré infidèle au contrat; qui a méconnu les conditions et la loi qu'il avait acceptées , au joug duquel il a fallu soustraire un autre époux; c'est celui-là qui peut contraindre l'époux affranchi à reprendre la communauté de vie, ou à subir la violation de ce qui, dans sa conscience, est la violation de la loi religieuse I

Je dis que la disposition de l'article 310 est immorale ; car elle a pour effet de donner à l'époux qui a voulu secouer la loi conjugale, et qui a été cbàtié par la séparation de corps, la faculté d'arriver à un résultat plus absolu en faisant prononcer le divorce.

Cette disposition est injuste, immorale; il y a plus : sous l'empire du Gode civil, l'époux demandeur pouvait faire option entre la demande en séparation de corps et la demande en divorce, si, guidé par les croyances religieuses, dominé par la foi, il préférait la séparation au divorce. Du moins ce demandeur était prévenu qu'au bout de trois années )a séparation de corps pouvait se convertir en divorce, il n'était pas forcé dans ses croyances religieuses, il avait pu prévoir les conséquences de sa demande.

Mais, depuis l'abrogation des dispositions du Gode civil, relatives au divorce, et sous l'empire de la loi de 1816, l'époux qui avait demandé la séparation de corps n'avait jamais pu croire qu'il fût exposé à ce que son conjoint, à ce que l'époux contre lequel l<i

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