PROPOSITION SUR LE DIVORCE
séparation avait été prononcée, pût convertir cette sé« paration en divorce.
Et qui nous dit qu^un citoyen, qu'une femme française, à cause de ses croyances religieuses, et par res« pect pour les prescriptions de sa foi religieuse, ne se seraitpas abstenue de demander la séparation de corps, si elle avait pensé que, par cette séparation, elle eût plus tard fourni à son époux le diroit de venir deman^ der le divorce ?
Il est évident ici que vous créez, par la rétroactivité, un droit qui n'existait pas entre les époux. Lorsque la séparation de corps a été demandée, elle n'existait pas cette faculté de convertir, au bout de trois ans, la séparation de corps en divorce, on ne s'exposait pas à ce péril; l'époux demandeur n'aurait peutêtre pas accepté la possibilité de voir, au bout de trois ans, le divorce prononcé..
Il résulte de là qu'aujourd'hui, s'armant d'un droit qui n'existait pas au moment oJ!i la séparation de corps a été prononcée, le défendeur exposerait le demandeur lui-même à des chances qu'il n'aurait pas voulu courir s'il avait pu prévoir la possibilité d'une conversion en divorce.
Il y a donc des considérations graves à présenter sur cette question de rétroactivité.
On a dit qu'il appartenait au législateur de modi'* fier l'état de la société ; il n'est pas de principe qui soit plus funeste en théorie^ ni plus dangereux dans Tapplication. Au contraire, l'état civil des personnes doit être mis à l'abri des variations; il ne doit pas être livré à des mutations perpétuelles.
Il ne faut pas que les rapports des hommes entre eux, les rapports du père de famille avec ses enfants, soient exposés sans cesse à des changements ; il ne
214 DISCOURS PARLBMENTAIHES. — 18S1.
faut pas que Ton ait compté en vain sur la stabilité des lois ; il ne faut pas que l'époux, arrêté par des scrupules de conscience^ soit violenté dans sa foi par la loi que tous allez rendre.
Je demande donc que Tarticle 5 soit écarté ; je dirai plus : comme à mon avis, et par les raisons que j'ai développées très-brièvement, il y a une espèce d'immoralité dans l'article 340 du Gode civil, je demande par amendement à l'article en discussion que cet article 310 soit également rapporté.
Pensez-y bien, messieurs, ce n'est pas seulement ici une question civile et religieuse, c'est encore une question politique; car la loi qu'on vous propose offense profondément les mœurs, les sentiments, les traditions, les opinions du pays. Ces opinions contraires à la loi ne peuvent être niées, car l'auteur de la propo sition en a lui-même subi l'influence.
Si l'indissolubilité du mariage n'est pas consacrée par la loi religieuse^ quelle loi pourra donc prononcer cette indissolubilité? Et remarquez que l'auteur de la proposition a reconnu lui-même ce principe, et qu'il a dit que la dissolution du mariage était en dehors de la loi civile et de la loi religieuse.
La loi civile peut bien, sans doute, faire et défaire les mariages : elle peut autoriser la polygamie comme le divorce ; elle peut établir une foule de droits qui, sans aucun doute, ne reposent sur aucune base reli« gieuse, et ne sont foudés sur rien.
L'indissolubilité du mariage est un principe qm a été introduit par des considérations politiques sociales dans l'intérêt de ces sociétés qui ont reconnu que ce principe leur était salutaire et nécessaire. Ce principe a existé chez des peuples qui n'étaient ni chrétiens ni catholiques, chez des peuples anciens, comme utile
PROPOSITION SUR LB OIVORCB. SiK
à la société; mais il n'a pas pris du droit civil sa force et son autorité. Lors donc.que l'auteur de la proposition a recoimu qu9 le mariage est indissoluble, il a cédé lui-même à l'influence des opinions dominantes dans son pays.
Mais la loi n'en est pas moins hostile aux sentiments du pays, et il y a bien de l'impolitîque dans cette loi que vous allez consacrer aujourd'hui* Voilà ce qu'est le divorce dans la pensée de tous, abstraction faite de la satisfaction de détruire aujourd'hui une loi faite en 1816. (Oh ! oh l Interruption.)
Ce langage ne doit pas étonner l'assemblée, c'est celui de l'auteur même de la proposition. Tout ce qui a été dit à l'appui de la loi nouvelle fait assez sentir dans quelle position vous vous placez vis-à-vis des opinions dominantes dans le pays.
Que dit-on du divorce? On dit que c'est un mal qui peut, par accident ^t dans des cas particuliers^ avoir quelques avantages. Ce sont donc les considérations privée? qui vous le font admettre, mais en Tentourant de toutes les précautions possibles.
Vous voulez le divorce, mais vous le voulez difficile et accompagné de tous les embarras que peut fournir la législation, pour recourir le plus rarement possible à ce remède funeste. Vous voulez enfin neutraliser l'admission du principe par les difficultés de l'application.
Et à ce sujet je rappellerai, en terminant, les paroles d'un orateur qui parlait en faveur du divorce, dans la discussion sur la loi de 1816, çt qui disait que le divorce était nécessaire comme le suicide, qui, dans certains cas, était le seul moyen de se débarrasser de maux devenus intolérables. Eh bien 1 je le demande, voudrie«'VOU8 écrire dftns vos lois la liberté
216 DISCOUBS PARLEMENTAIIIES. — ittl.
du suicide? Je le déclare, vous ferez la même chose en déclarant la liberté du divorce.
H. Odilon-Barrot combattit la proposition de M. Berryert qui ne
fut pas mise aux voix.
DFMAIfDB d'AUTOUSATION DE POUBSUITBS COKTRB M. CASIMIR PÊRIEB, PRâSIDENT DU CONSEIL, PAR M. L*ABBÊ SAULNIER.
Chambre des députés. — Séance du 23 décembre 1831.
Une communauté de trappistes, établie depuis 1816 dans les domaines de rancienne abbaye de la Meilleraye (Loire-Inférieure), sous la directioii de M. Tabbé Saulnier, fut supprimée et dissoute par arrêté ministériel du 5 août 1831. La résistance opposée par le chef de cette communauté à Texécution de cet arrêté, et les incidents qui se produisirent à cette occasion, amenèrent TarreslatioB de Tabbé Saulnier et renvahissement de son domicile par cinquante genc'armcs au mois de novembre de la même année.
A raison de ces faits, dans le détail desquels nous n^avoiis pas à entrer, M. Tabbé Saulnier présenta requête à la cbambre pour demander l'autorisation de poursuivre M. Casimir Périer, président du conseil, vu sa qualité de député. Cette démarche, prescrite par Tarticle 44 de la charte constitutionnelie, était motivée sur ce qne, en exécution des ordres donués par ce ministre, le domidle du requérant aurait été illégalement violé, et les individus qui habitaient avec lui dispersés par la force : attentats prévus par les articles 114, US, 116 et 117 du Code pénal.
La commission chargée de l'examen de cette demande proposa, par Torgane de M. Bérenger, son rapporteur, la résolution suivante: a La chambre, statuant sur la requête de M. Vabbé Saulnier, déclare qu*il n*y a pas lieu d'accorder Tautorisation de poursuivre... »
BI. de Tracy ayant demandé rimpression et la distribution des pièces citées dans le rapport, M. le ministre de l'instruction publique déclara qu*il importait que le gouvernement statuât sur celles qu'il convenait de communiquer. M. Berryer monta à la tribune pour s'expliquer sur cette prétention.
M. Berrtee. Messieurs, comme vous Ta dit le ministre de rinstruction publique, 11 importe de bien
'ftfiQUÊTK DE L^ABBÉ SAULNIER. 217
déterminer les rapports de la chambre et du gouvernement sur des affaires de ce genre, et d'établir des précédents qui servent de règle à cet égard.
M. le ministre de Tinstruction publique vient de commettre une grave erreur quand il a dit que dans .cette occasion, et sur les questions de la nature de celle qui nous occupe en ce moment, le gouvernement examinerait les pièces qu'il importe ou qu'il convient de communiquer à la chambre.
Messieurs, il ne s'agit pas ici de concours, de relations ou de communications de deux pouvoirs de l'État qui discutent entre eux.
La chambre, sur la plainte de l'abbé Saulnier, a à statuer comme corps judiciaire; c'est un acte de procédure judicaire. Il appartient donc à la chambre^ non pas de recevoir ce qu'il plaira au ministre de communiquer, mais d'enjoindre au ministre de déposer, de remettre toutes les pièces dont la chambre, comme cour de justice, aurait à exiger la production. (Marques d'improbation.)
Veuillez remarquer que, dans cette affaire, ces pièces ne doivent pas avoir une extrême importance ; CQ sont sans doute quelques pièces de correspondance entre le ministre et le préfet, et qui se rapportent à l'objet en question. Je ne parle pas d'ailleurs ici de la question en elle-même : je parle pour établir un principe et un précédent.
Je remarque une grave erreur dans ce qu'a avancé M. le ministre de l'instruction publique. Je dis qu'il ne faut pas se méprendre ici sur la nature des pouvoirs de la chambre. C'est l'action d'un corps judiciaire qu'elle doit exercer; elle a donc le droit d'injonction à l'égard de tout ce qui se rattache à cette action. (Une voix* C'est une hérésie.)
2i9 DISCOURS PAULEXENTAIRES. — 1881.
Si c'est une hérésie, le droit de réfutation existe. Je pense donc que, dans l'état des choses, la chambre peut demander rimpréssion des pièces qui ont été déjà communiquées. Le ministre s'est présente devant la commission. Il a satisfait à toutes ses demandes ; il a communiqué des pièces sur lesquelles a été basé le rapport de votre commission. Ces pièces appartiennent donc à' la chambre, elles sont un des éléments du rapport qui a été fait en notre nom, car nous étions tous présents dans la personne de nos commissaires. Ces pièces ne peuvent plus être retenues ni retranchées du procès; car, ayant été publiques pour quelques-uns, elles doivent l'être pour tous.
Je demande donc que la chambre veuille bien ordonner l'impression de toutes les pièces qui ont passé sous les yeux de la commission.
Si ultérieurement la chambre apercevait la nécessité de faire déposer d'autres pièces, elle pourrait rendre une décision, un arrêt pour ordonner la production de toutes les pièces qui lui sembleraient nécessaires à l'instruction de cette affaire.
L'impression des procès- verbaux et des pièces officielles annexées au rapport fîit votée à la presque unanimité.
PROPOSITION DE M. PORTALIS, RBLATIVR A l'AT^NIVEBSAIRE