‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementairesChapitre 41 sur 62 · DU 21 JANVIER · texte numérisé non relu

DU 21 JANVIER

Chambre des députés. — Séance du 23 décembre 1831.

M. Portails ayant proposé à la chambre des députés rabrogatioa de la loi du 19 janvier 1816, la commission chargée de Vexamen de cette question présenta le projet suivant : k La loi du 19 janvier « 1816 est rapportée en ce qui concerne la commémoration fériée « du 21 janvier 1793. »

La discussion fut ouverte le 23 décembre 1831 par un discours de M; Berryor.

M. Bbrrter. Messieurs , les lois qui consacrent la

ANNIVERSAIRE DU SI jrANTUR, 2iB

commémoration d'un grand événement agissent fMiis<» samment sur les mœurs ou sont réformées par elles ; l'opinion publique respecte ces lois, ou les dédiaigne; elles peuvent tomber en désuétude; la postérité ap« précie la sagesse ou l'aveuglement de leurs auteurs^ la prudence ou les passions de ceux qui les ont mises en oubli. De telles lois ne touchent pas directement aux intérêts matériels de la société ; elles sont étran^ gères au mouvement journalier et au règlement pi*a« tique des affaires; il est toujours inutile , mais quel-» quefois difficile ou dangereux, d'en prononcer l'abro?* gation.

Certes, pour chacun de ceux qui m'entendent, ee fut un événement terrible, auquel on ne peut penser sans éprouver de vives émotions, sans se sentir plongé en des méditations profondes , que la catastrophe du 21 janvier 1793. C'est une époque sinistre dans nos annales ; et , comme l'a dit l'auteur même de la proposition que je combats, un jour triste au milieu des jours les plus tristes de notre histoire.

Peut-il être parmi nous une commémoration plus solennelle que celle qui réunit à la fois les graves souvenirs et du supplice d'un roi , d'une reine^ et de la mort violente d'un enfant-roi et de tant de princes et de princesses du sang royal de France?

Cette solennité funèbre, faut*il donc l'abolir? Ces immenses souvenirs, faut-il les effacer de la pensée des peuples?

Je ne crois pas ^ messieurs, que jamais la chambre puisse délibérer sur une question plus grave , plus grave dans Tordre moral, et par «conséqu^t-plus importante po^r l'avenir.

Que la chambre veuille bien me 'prêter quelque attention; je ne me propose de lui s<mm^tre que

220 DISCOURS PABLEMENTAIBfiS. — ISSt

quelqaes réflexions courtes; mais ces réflexions, je les crois capables de détourner peut-être quelques résolutions déjà prises avec trop d'irréflexion sur une question de la nature de celle-ci.

Ce n'est pas le souvenir de tant d'immolations, de victimes emportées dans une tourmente politique, à l'ombre de laquelle les haines, la lâcheté, les ambitions honteuses ont pu frapper leurs coups, ce n'est pas ce triste et douloureux souvenir qu'il s'agit de perpétuer ; c'est l'enseignement qui en résulte. Dans la position actuelle où nous sommes ^ en conservant la loi , puisqu'elle est faite , ce qu'il importe de signaler, c'est le parti que la chambre , que la France, que tous les hommes de cœqr et de- raison veulent définitivement adopter.

Ici vous allez tracer une grande démarcation entre ce qui, selon vous, était bon et légitime et ce qui a été funeste et criminel. Je m'adresse k chacun de vous ; je ne veux pas établir d'autre distinction que celle de la direction plus particulière de quelques opinions , distinction qu'on faisait hier devant vous. On vous disait : 11 est des esprits qui ont accepté la révolution de Juillet en s'attachant aux principes constitutionnels, d'autres aux principes révolutionnaires ; de part et d'autre on a accepté cette définition des opinions. C'est à l'une et à l'autre de ces opinions que je veux m'adresser un moment.

Ceux qui se sont dit qu'ils prenaient la révolution du mois d'août du côté constitutionnel, nous l'ont expliquée, si mes souvenirs sont fidèles, par des ^paroles qui m'ont bien frappé. Ils ont dit qu'ils entendaient maintenir le respect du passé, des institutions établies , le respect des pouvoirs en vigueur, en un mot, en conserver les traditions utiles

ANNIVERSAIRE DU SI JAltVlSR. 221

et les meUre en action. Voilà comment ceux qui disaient suivre le principe constitutionnel nous ont expliqué qu'ils entendaient ce principe.

A regard des autres, je m'adresserai à eux tout à l'heure, et j'envisagerai ce qu'ils nous ont dit. J'examinerai leur pensée , qu'ils ont développée quand ils ont déclaré qu'ils étaient des révolutionnaires de

Quant aux premiers , à ceux qui veulent le respect du passé, des pouvoirs en vigueur et des institutions établies , je leur demande si ce n'est pas une grande chose dans le passé à maintenir que l'enseignement consacré par l'événement du 2i janvier 4793? Je leur demande si , dans leur conscience , ce n'est pas une chose qui soit grave que cet événement; je leur demande s'il ne s'est agi alors que de la mort d'un roi, que de la mort d'une reine, d'une femme, d'une mère? C'est la royauté qui a été frappée ! et dans la royauté , c'est le pouvoir social, c'est le dépôt de la souveraineté du pays qui a été frappé par la violation des principes, comme l'a dit Benjamin Constant, par la violation des principes de la liberté et de l'ordre, des principes de 1789.

Pour ceux qui veulent conserver les traditions du passé , qui ne veulent pas livrer la société à l'aventure, qui veulent fonder, comme on nous le disait, non un gouvernement nouveau, mais fonder un gouvernement comme royauté; pour ceux-là, n'est-ce pas une grande chose que de maintenir en présence des peuples le souvenir, la commémoration de cette grande calamité publique , dans laquelle , par un égarement déplorable, la royauté a été frappée dans un homme juste? Voilà pour les hommes constitutionnels , qui ne veulent pas renverser tous les piîncipes de morale

222 DISCOURS l^AftLSMENTAniBS. — 18S1.

et de sociabilité , qui veulent rattacher ce qai existe avec ce <qii« le passé lear transmet de précieux et de digne de vénération. Si j'en crois la sincérité de leurs paroles, je me persuade qu'ils maintiendront la loi dont on demande l'abrogation , comme un enseignement qu'il importe de transmettre à nos successeurs.

A l'égard de ceux qui ont dit : Nous sommes le parti révolutionnaire , tel qu'il s'est déclaré en 1789 , ah ! je leur demande à ceux-là : Puisque vous aimez la liberté, puisque vous détestez les excès qui l'ont souillée, quel plus beau monument pourrez -vous élever que celui qui tracera une ligne de démarcation entre la liberté et l'anarchie, comme le fera le monument mémorable du 21 janvier ?

Quel homme fut plus juste^ quel monarque fut plus bienveillant que l'infortuné Louis XYItquel prince a fait plus pour la liberté de son pays que Louis XVI, qui a péri victime des désordres, des abus de la liberté? (Légers murmures.)

Messieurs , la question est grave. Au jour du jugement, il fut permis de parler des vertus deLouis XVI; je ne vois pas que la Convention ait interrompu les défenseurs du Roi. (Profond silence.) Je dis que Louis XYI était un roi fondateur, ami de la liberté , abolissant progressivement , dans son royaume , tout ce qui pouvait irriter et fatiguer le peuple, détruisant la torture, supprimant les corvées , rétablissant l'ordre , la discipline dans les prisons et dans les hôpitaux. C'est Louis XVI qui convoque en France ces états généraux ^ qui, depuis cent soixante-dix ans^ étaient tombés en désuétude; réunissant ses peuples dans ime sorte de confédération , appelant six millions de Français pour concourir, par leurs votes , à la rédaction des cahiers sur lesquels devaient être méditées

les réformes. Ainsi Louis XVI fut un roi qui fît tout pour la liberté; sa mémoire est consacrée comme celle du restaurateur de la liberté française* (Mouvement.) Voilà le roi qui a péri victime de ses propres bienfaits , victime des bienfaits de cette liberté qu'il avait restaurée.

Quelle que puisse être la pensée politique , l'indifféreuce sur telle ou telle forme de gouvernement , que Ton accepte Tempire , la république ou la royauté^ il n'en est pas moins vrai qu'un ordre de choses une fois établi dans un État, le principe en doit être suivi par tous. La royauté établie dans une monarchie ne peut pas tomber par un crime, sans laisser au lieu qu'elle occupait, comme dit le poète anglais^ « un gouffre effroyable où tout ce qui l'environne se précipite».

Vous aimez la liberté, vous détestez ses excès; eh bien ! rappelez-vous que le jour où Louis XVI porta sa tête sur l'échafaud, que ce jour ouvrit un abime où tous les amis de la liberté furent précipités à leur tour, et qui engloutit les Barnave, les Vergniaud , les Chapelier, et tous les défenseurs les plus illustres de cette liberté, dont la tête tomba à côté de celle de Louis XVI. Voilà, messieurs, voilà le sort que préparait aux amis de la liberté la journée funeste du 21 janvier* (Sensation.)

Voulez-vous maintenant abrogei'laloi du 21 janvier?

Loin de demander l'abrogation de la loi qui consacre la commémoration de ce jour funeste , je demande formellement qu'elle soit maintenue y pour qu'elle serve d'enseignement à la postérité.

A côté de vous, messieurs, quel rapprochement hislorique se présente à nos yeux ! Chez nos voisins , dont nous ne voulons pas copier toutes les institu-

324 DISCOURS PARLEHENTAIISS. — 18S1.

tions , mais chez qui il existe des principes de liberté qu'on ne peut contester, un roi a aussi porté sa têle sur réchafaud ; plus tard , on ordonna la commémoration de ce jour funeste ; plus tard encore, la famille royale quitta l'Angleterre et descendit du trône. Mais croyez-vous que les Anglais auraient cru consolider la royauté nouvelle en abolissant la commémoration du 16 février 4649? Non, messieurs, ils ne l'ont pas pensé; cette cérémonie expiatoire a toujours lieu, et le jour même où la chambre des communes acceptait la déclaration de la chambre des lords qui déférait à Guillaume et à Marie la couronne d'Angleterre , elle se rendait à la cérémonie expiatoire de la mort de Charles !•'.

Voilà ce qu'ont fait nos voisins; et chez eux le prince qui est monté sur le trône, cet ambitieux stathouder, ce rival fier et bientôt heureux de Louis XIV, cet homme qui possédait des qualités si fortes et si brillantes, en qui se révélait cette supériorité de force , cette hardiesse d'homme propre à fonder un gouvernement , prêt à manifester sur les peuples une véritable supériorité , Guillaume III aurait-il pu consolider la royauté par l'abrogation de la cérémonie expiatoire du meurtre de Charles P% en faisant effacer du code des lois d'Angleterre cette réparation à l'atteinte portée à la royauté^ pouvoir social?

Non, certes, Guillaume ne l'aurait pas voulu; il aurait regardé son pouvoir comme peu de chose, s'il n'avait pas consolidé la mprale en maintenant en Angleterre cette cérémonie qui existe encore aujourd'hui , l'anniversaire de ce funeste événement

De tels exemples, messieurs^ doivent nous servir de guides et d'enseignements.

On fait cepenclant quelques objections : on dit qu'une telle cérémonie peut avoir de graves inconvénients, qu'elle peut exciter de funestes souvenirs^ des ressentiments dangereux, aigrir encore les passions.

Messieurs , je m'en rapporte à la sagesse, à la prudence, à la sincérité de chacun de vous: en quoi consiste en France la commémoration du 2t janvier?

Dans chaque temple, dans chaque religion, au lieu de la prière , on se réunit pour lire le testament de Louis XVI. S'il est pour les peuples , pour les rois , pour chaque individu , une grande leçon de modération , de sagesse , d'oubli des injures , elle est écrite d'un style sublime dans le testament de Louis XVI. (Murmure d'approbation.) Et quel peuple ne serait jaloux d'entendre retentir dans ses réunions publiques les passages du testament où Louis XVI enseigne son fils et lui prescrit les devoirs qu'il aura à remplir, si jamais le malheur de monter sur le trône lui est réservé ; ses devoirs envers Dieu , envers ses semblables, envers son peuple, envers lui-même? (Nouvelle approbation.)Il ne se peut pas qu'un peuple, qui a un roi, ne soit pas jaloux d'entendre souvent retentir de telles paroles dans ses temples. (Bien! bien I )

Enfin la cérémonie du 21 janvier pourrait , a-t-on dit, être considérée comme une violation de la Charte.

Je ne crois pas que ce soit sérieusement et de bonne foi que l'on vous a dit que cette loi contenait une atteinte aux principes de la Charte. Ce que la Charte contient dans sa disposition relative aux droits de sécurité , d'oubli de chacun pour ses actes et ses opinions particulières, ne porte pas préjudice et n'est

BISCODftS PARLEMSNTAIIIBS. ~ fSSi.

te

pas contraire à cette disposition plus large, pins générale, qui rappelle tous les Français au souvenir d'une journée de calamité.

Dans la proposition de la commission, on se borne à abroger la loi précisément en ce qu'elle déclare le 2i janvier un jour légalement férié. L'auteur de la proposition a demandé l'abrogation de la loi entière, et plus particulièrement il vous a signalé le monument déjà commencé sur la place Louis XYI, sur la place de la Révolution.

Il demande que la loi ne reçoive point son exécution. Je ne crois pas avoir abusé des moments de la chambre ; en peu de mots , j'ai cherché à réveiller chez vous quelques pensées , à vous faire comprendre qu'à quelque parti , à quelque opinion qu'on appartienne, il est impossible de désavouer la commémoration du 21 janvier, fit je suis tellement convaincu que, auprès de tous les hommes de bonne foi, cette vérité doit avoir pénétré, que je ne me contenterai pas de repousser l'abrogation de la loi, je voudrais que la loi fût exécutée entièrement, que le monument s'achevât , que la statue de Louis XYI y fût posée. Je voudrais que ce monument s'achevât pour attester quelle biarrière on s'efforce de placer entre la légitime et utile liberté et les excès qui ont suivi son premier établissement, au milieu de nous.

Oui , je voudrais qu'on y plaçât cette statue avec cette inscription : A Louis XVI , restaurateur des libertés françaises. ( Rumeurs aux extrémités.)

Maintenant, messieurs , je ne pense pas qu'il puisse y avoir dans la proposition aucune pensée secrète. Si Ton a voulu y renfermer un principe, y introduire autre chose qu'une espèce de précaution , je combats la loi de toute la force de mon âme et de toute la chfdeur

qui peut entrer dans ma conviction , pour l'honneur et le bien de mon pays. Mais si ce n'est qu'une loi de circonstance , dictée par des considérations particulières , alors je ne puis que m'abstenir de voter. Je puis imposer silence au cri de ma conscience , ms^is en aucun cas je ne la trahirai par égard pour qui que ce soit. (MouvemâDtts divers. — Aux voix I aux voix 1}

■tl \<

M. Baryer parle sur l'ordre de la discussion du budget. ^ Sa réplique à M. Duchâtel. — 11 parle^ dans le cours do la même discussion^ sur Tafifàire Kess(ier. — Débat avec M. Casimir Périer. — Clôture de la session. — Maladie et mort de M. Casimir Périer. -^ M. de JAontalivct, ministre de rintérieur. -* Madame la duchesse de Berry en Vendée. — M. Berryer se rend auprès d'elle, r- Il est arrêté à Angottlème et conduit à Nantes. — La cour de ' Rennes ordonne sa mise en accusation. — La cour de cassation renvoie son procès à 1^ cour d'assises de Loiret-Cher. -• M. Berryer est trausféré à Blois. — Son interrogatoire. — Le ministère public renonce à Taccusation. — • Discours de M. Benryer. — Acquittement de M. Berryer.— Session de 1832. — Discussion de l'adresse. — M. Berryer parle sur les ûdts relatifis à son arrestation.

DlWUSSIOlf l>t7 BUDGET hB 1832.

Chambre des députés, — Séance du \1 janvier 1832.

Le projet de budget de 1832 fat présenté « la chambre des dépu* %kê\lÊ\^ Mût 1882. Ut Thîers fit, le 80 décembre» le rapport dés

S2II DISCOURS PABLEXENTAIBES. — 1851.

quelques réflexions courtes; mais ces réflexions, je les crois capables de détourner peut-être quelques résolutions déjà prises avec trop d'irréflexion sur une question de la nature de celle-ci.

Ce n'est pas le souvenir de tant d'immolations, de victimes emportées dans une tourmente politique, à Tombre de laquelle les haines, la lâcheté, les ambitions honteuses ont pu frapper leurs coups, ce n'est pas ce triste et douloureux souvenir qu'il s'agit de perpétuer ; c'est l'enseignement qui en résulte. Dans la position actuelle oti nous sommes ^ en conservant la loi , puisqu'elle est faite , ce qu'il importe de signaler, c'est le parti que la chambre , que la France, que tous les hommes de cœqr et de raison veulent définitivement adopter.

Ici vous allez tracer une grande démarcation entre ce qui, selon vous, était bon et légitime et ce qui a été funeste et criminel. Je m'adresse k chacun de vous ; je ne veux pas établir d'autre distinction que celle dé la direction plus particulière de quelques opinions , distinction qu'on faisait hier devant vous. On vous disait : 11 est des esprits qui ont accepté la révolution de Juillet en s'attachant aux principes constitutionnels, d'autres aux principes révolutionnaires ; de part et d'autre on a accepté cette définition des opinions. C'est à l'une et à l'autre de ces opinions que je veux m'adresser un moment.

Ceux qui se sont dit qu'ils prenaient la révolution du mois d'août du c6té constitutionnel, nous Tout expliquée, si mes souvenirs sont fidèles, par des «paroles qui m'ont bien frappé. Ils ont dit qu'ils entendaient maintenir le respect du passé, des institutions établies , le respect des pouvoirs en vigueur, en un mot, en conserver les traditions utiles

ANNIVERSAIRE DU 21 JAJMVIER.

et les maître en actioi). Voilà comment ceux qui disaient suivre le principe constitutionnel nous ont expliqué qu'ils entendaient ce principe.

A l'égard des autres, je m'adresserai à eux tout à l'heure, et j'envisagerai ce qu'ils nous ont dit. J'examinerai leur pensée , qu'ils ont développée quand ils ont déclaré qu'ils étaient des révolutionnaires de

Quant aux premiers , à ceux qui veulent le respect du passé, des pouvoirs en vigueur et des institutions établies, je leur demande si ce n'est pas une grande chose dans le passé à maintenir que l'enseignement consacré par l'événement du 21 janvier 1793? Je leur demande si , dans leur conscience , ce n'est pas une chose qui soit grave que cet événement; je lear demande s'il ne s'est agi alors que de la mort d'un roi, que de la mort d'une reine, d'une femme, d'une mère? C'est la royauté qui a été frappée ! et dans la royauté , c'est le pouvoir social, c'est le dépôt de la souveraineté du pays qui a été frappé par la violation des principes, comme l'a dit Benjamin Constant, par la violation des principes de la liberté et de l'ordre, des principes de 1789.

Pour ceux qui veulent conserver les traditions du passé , qui ne veulent pas livrer la société à l'aventure, qui veulent fonder, comme on nous le disait, non un gouvernement nouveau, mais fonder un gouvernement comme royauté; pour ceux-là, n'est-ee pas une grande chose que de maintenir en présence des peuples le souvenir, la commémoration de cette grande calamité publique, dans laquelle, par un égarement déplorable, la royauté a été frappée dans un homme juste? Voilà pour les hommes constitutionnels, qui ne veulent pas renverser tous les principes de morale

222 DISCOURS PAILEHENTATRBS. — 18St.

et de sociabilité , qm ventent rattacher ce qni existe avec ee<[iie le passé lenr transmet de précieux et de digne de vénération. Si j'en crois la sincérité de leurs paroles, je me persuade qu'ils maintiendront la loi dont oii demande l'abrogation , comme un enseignement qu'il importe de transmettre à nos successeurs.

A l'égard de ceux qui ont dit: Nous sommes le parti révolutionnaire, tel qu'il s'est déclaré en 1789, ah ! je lenr demande h ceux-là : Puisque vous aimez la liberté, puisque vous détestez les excès qui l'ont souillée, quel plus beau monument pourrez -voua élever que celui qui tracera une ligne de démarcation entre la liberté et l'anarchie, comme le fera le monument mémorable du 21 janvier ?

Quel homme fut plus juste^ quel monarque fut plus bienveillant que l'infortuné Louis XVI? quel prince a fait plus pour la liberté de son pays que Louis XVI, qui a péri victime des désordres , des abus de la liberté? (Légers murmures.)

Messieurs, la question est grave. Au jour du jugement, il fut permis de parler des vertus deLouis XVI; je ne vois pas que la Convention ait interrompu les défenseurs du Roi. (Profond silence.) Je dis que Louis XVI était un roi fondateur, ami de la liberté , abolissant progressivement, dans son royaume, tout ce qui pouvait irriter et fatiguer le peuple, détruisant la torture, supprimant les corvées , rétablissant l'ordre , la discipline dans les prisons et dans les hôpitaux. C'est Louis XVI qui convoque en France ces états généraux^ qui, depuis cent soixante-dix ans^ étaient tombés en désuétude; réunissant ses peuples dans une sorte de confédération , appelant six millions de Français pour concourir, par leurs votes , à la rédaction des cahiers sur lesquels devaient être méditées

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les réformes. Ainsi Louis XVI fut un roi qui fît tout pour la liberté; sa mémoire est consacrée comme celle du restaurateur de la liberté française. (Mouvement.) Voilà le roi qui a péri victime de ses propres bienfaits , victime des bienfaits de cette liberté qu'il avait restaurée.

Quelle que puisse être la pensée politique , l'indifférence sur telle ou telle forme de gouvernement , que l'on accepte l'empire , la république ou la royauté y il n'en est pas moins vrai qu'un ordre de choses une fois établi dans un État, le principe en doit être suivi par tous. La royauté établie dans une monarchie ne peut pas tomber par un crime ^ sans laisser au lieu qu'elle occupait , comme dit le poôte anglais, a un gouffre effroyable où tout ce qui l'environne se précipite » •

Vous aimez la liberté , vous détestez ses excès; eh bien ! rappelez-vous que le jour où Louis XVI porta sa tête sur l'échafaud, que ce jour ouvrit un abîme où tous les amis de la liberté furent précipités à leur tour, et qui engloutit les Barnave, les Vergniaud , les Chapelier, et tous les défenseurs les plus illustres de cette liberté, dont la tête tomba à côté de celle de Louis XV I. Voilà, messieurs, voilà le sort que préparait aux amis de la liberté la journée funeste du 21 janvier* (Sensation.)

Voulez-vous maintenant abroger la loi du 21 janvier?

Loin de demander l'abrogation de la loi qui con^ sacre la commémoration de ce jour funeste , je demande formellement qu'elle soit maintenue y pour qu'elle serve d'enseignement à la postérité.

A côté de vous, messieurs, quel rapprochement historique se présente à nos yeux ! Chez nos voisins , dont nous ne voulons pas copier tputes les institu-

tions , mais chez qui il existe des principes de liberté qu'on ne peut contester, un roi a aussi porté sa têle sur l'échafaud ; plus tard , on ordonna la commémoration de ce jour funeste ; plus tard encore, la famille royale quitta l'Angleterre et descendit du trône. Mais croyez-vous que les Anglais auraient cru consolider la royauté nouvelle en abolissant la commémoration du i6 février i 649? Non, messieure, ils ne l'ont pas pensé; cette cérémonie expiatoire a toujours lieu, et le jour même où la chambre des communes acceptait la déclaration de la chambre des lords qui déférait à Guillaume et à Marie la couronne d'Angleterre , elle se rendait à la cérémonie expiatoire de la mort de Charles !•'.

Voilà ce qu'ont fait nos voisins; et chez eux le prince qui est monté sur le trône, cet ambitieux stathouder, ce rival fier et bientôt heureux de Louis XIV, cet homme qui possédait des qualités si fortes et si brillantes , en qui se révélait cette supériorité de force , cette hardiesse d'homme propre à fonder un gouvernement , prêt à manifester sur les peuples une véritable supériorité , Guillaume III aurait-il pu consolider la royauté par l'abrogation de la cérémonie expiatoire du meurtre de Charles P% en faisant effacer du code des lois d'Angleterre cette réparation à l'atteinte portée à la royauté ^ pouvoir social?

Non, certes, Guillaume ne l'aurait pas voulu; il aurait regardé son pouvoir comme peu de chose, s'il n'avait pas consolidé la morale en maintenant en Angleterre cette cérémonie qui existe encore aujourd'hui, l'anniversaire de ce funeste événement

De tels exemples, messieurs^ doivent nous servir de guides et d'enseignements.

On fait cepenclant quelques objections : on dit qu'une telle cérémonie peut avoir de graves inconvénients, qu'elle peut exciter de funestes souvenirs, des ressentiments dangereux, aigrir encore les passions.

Messieurs , je m'en rappoiie à la sagesse, à la prudence, à la sincérité de chacun d^ vous: en quoi consiste en France la commémoration du 21 janvier?

Dans chaque temple, dans chaque religion, au lieu de la prière, on se réunit pour lire le testament de Louis XVI. S'il est pour les peuples , pour les rois , pour chaque individu , une grande leçon de modération, de sagesse y d'oubli des injures , elle est écrite d'un style sublime dans le testament de Louis XVI. (Murmure d'approbation.) Et quel peuple ne serait jaloux d'entendre retentir dans ses réunions publiques les passages du testament où Louis XVI enseigne son fils et lui prescrit les devoirs qu'il aura à remplir, si jamais le malheur de monter sur le trône lui est réservé ; ses devoirs envers Dieu , envers ses semblables, envers son peuple, envers lui-même? (Nouvelle approbation.)Il ne se peut pas qu'un peuple, qui a un roi, ne soit pas jaloux d'entendre souvent retentir de telles paroles dans ses temples. (Bien! bien 1 )

Enfin la cérémonie du 21 janvier pourrait , a-t-on dit» être considérée comme une violation de la Charte.

Je ne crois pas que ce soit sérieusement et de bonne foi que l'on vous a dit que cette loi contenait une atteinte aux principes de la Charte. Ce que la Charte contient dans sa disposition relative aux droits de sécurité , d'oubli de chacun pour ses actes et ses opinions particulières» ne porte pas préjudice et n'est

216 DISCOUBS PABLÈMENTAIBES. •- i8S|.

du suicide? Je le déclare, vous ferez la même chose en déclarant la liberté du divorce.

M. Odilou-Barrot combaUit la proposition de M* Berryert qui ne fut pas mise aux voix.

UMUAICDE d'AUTOUSATION DE POURSUITES COKTRE M. CASIMIR PÉRIER, PRÉSIDENT DU CONSEIL^ PAR M. L*ABBé SAULNIER.

Chambre des députés* — Séance du 23 décembre 1831.

Une communauté de trappistes, établie depuis 1816 dans les domaines de Tancienne abbaye de la Meilleraye (Loire-Inférieure), sous la directioii de M. Tabbé Saninier, fut supprimée et dissoute par arrêté ministériel du 5 août 1881. La résistance opposée par le chef de cette communauté à Texécution de cet arrêté, et tes incidents qui se produisirent à cette occasion, amenèrent rarrestation de Tabbé Saulnier et Tenvahissement de son domicile par cinquante genc'armcs au mois de novembre de la même année.

A raison de ces faits, dans le détail desquels nous n^avons pas à entrer, M. Tabbé Saulnier présenta requête à la chambre pour demander l'autorisation de poursuivre M. Casimir Périer, président du conseil, vu sa qualité de député. Cette démarche, prescrite par Tarticle 44 de la charte constitutiminelle, était motivée sur ce que, en exécution des ordres donnés par ce ministre, le domidle du requérant aurait été illégalement violé, et les individus qui habitaient avec lui dispersés par la force : attentats prévus par les articles 114, 115, 116 et 117 du Code pénal.

La commission chargée de l'examen de cette demande proposa, par Torgane de M. Bérenger, son rapporteur, la résolution suivante : a La chambre, statuant sur la requête de M. Tabbé Saulnier, dédare qu*il n*y a pas lieu d*accorder Tautorisation de poursuivre... »

IL de Tracy ayant demandé Timpression et la distribution des pièces citées dans le rapport, M. le ministre de l'instruction publique déclara qu*il importait que le gouvernement statuât sur celles qu'il convenait de communiquer. M. Berryer monta à la tri« bune pour s'expliquer sur cette prétention.

' M. Berrtee. Messieurs, comme vous Ta dit le ministre de rinstruction publique, il importe de bien

KBQUÊTB DE L^ABBÉ SAKLNIER. 217

déterminer les rapports de la chambre et du gouvernement sur des affaires de ce genre, et d'établir des précédents qui servent de règle à cet égard.

M. le ministre de l'instruction publique vient de commettre une grave erreur quand il a dit que dans .cette occasion, et sur les questions de la nature de celle qui nous occupe en ce moment, le gouverne'* ment examinerait les pièces qu'il importe ou qu'il convient de communiquer à la chambre.

Messieurs, il ne s'agit pas ici de concours, de relations ou de communications de deux pouvoirs de rÉtat qui discutent entre eux.

La chambre, sur la plainte de l'abbé Saulnier, a à statuer comme corps judiciaire; c'est un acte de procédure judicaire. Il appartient donc à la chambre^ non pas de recevoir ce qu'il plaira au ministre de communiquer, mai) d'enjoindre au ministre de déposer, de remettre toutes les pièces dont la chambre, comme cour de justice, aurait à exiger la production. (Marques d'improbation.)

Veuillez remarquer que, dans cette affaire, ces pièces ne doivent pas avoir une extrême importance ; CQ sont sans doute quelques pièces de correspondance entre le ministre et le préfet, et qui se rapportent à l'objet en question. Je ne parle pas d'ailleurs ici de la question en elle-même : je parle pour établir un principe et un précédent.

Je remarque une grave erreur dans ce qu'a avancé M. le ministre de l'instruction publique. Je dis qu'il ne faut pas se méprendre ici sur la nature des pouvoirs de la chambre. C'est l'action d'un corps judiciaire qu'elle doit exercer; elle a donc le droit d'injonction & l'égard de tout ce qui se rattache à cette action. (Une voix* C'est une hérésie.)

216 DISCODBS PARLÉMENTàl&ES. «- 18S1.

du suicide? Je le déclare, tous ferez la même chose en déclarant la liberté du divorce.

M. Odilon-Barrot combauit la proposition de M. BeiTyer« f|ui ne fut pas mise aux voix.

DKHAlfDB D*AUTOUSATI0N DE POCBSUITBS CONTRE M. CASIMIR PÉRIER, PRÉSIDENT DU CONSEIL, PAR M. L*ABBÊ SAULNIER.

Chambre des députés* — Séance du 23 décembre 1831.

Une communauté de trappistes, établie depuis 1816 dans les domaines de Tancienne abbaye de la Meilleraye (Loire-Inférieure), sous la directioii de M. Tabbé Saulnier, fut supprimée et dissoute par arrêté ministériel du 5 août 1831. La résistance opposée par le chef de cette communauté à Texécution de cet arrêté, et les incidents qui se produisirent à cette occasion, amenèrent rarrestatioii de l'abbé Saulnier et l'envahissement de son domicile par cinquante genc'armcs au mois de novembre de la même année.

A raison de ces faits, dans le détail desquels nous n^aTons pas à entrer, M. Tabbé Saulnier présenta requête à la chambre pour demander l'autorisation de poursuivre M. Casimir Périer, président du conseil» vu sa qualité de député. Cette démarche, prescrite par Tartide 44 de la charte constitutionnelle, était motivée sur ce que, en exécution des ordres donnés par ce ministre, le domicile du requérant aurait été illégalement violé, et les individus qui habitaient avec lui dispersés par la force : attentats prévus par les articles 114, 115, 116 et 117 du Code péuaL

La commission chargée de l'examen de cette demande proposa, par l'organe de M. Bérenger, son rapporteur* la résolution suivante : a La chambre, statuant sur la requête de M. Tabbé Saulnier, déclare qu'il n*y a pas lieu d'accorder l'autorisation de poursuivre... »

IL de Tracy ayant demandé l'impression et la distribution des pièces citées dans le raj^ort, M. le ministre de l'instruction publique déclara qu'il importait que le gouvernement statuât sur celles qu'il convenait de communiquer. M. Berryer monta à la tribune pour s'expliquer sur cette prétention.

M. Berrter. Messieurs, comme vous Ta dit le ministre de l'instruction publique, il importe de bien

KBQU&TE DE lVbBÊ SAliLNIER. 217

déterminer les rapports de la chambre et du gouvernement sur des affaires de ce genre, et d'établir des précédents qui servent de règle à cet égard.

M. le ministre de Tinstruclion publique vient de commettre une grave erreur quand il a dit que dans .cette occasion, et sur les questions de la nature de celle qui nous occupe en ce moment, le gouverne'* ment examinerait les pièces qu'il importe ou qu'il convient de communiquer à la chambre.

Messieurs, il ne s'agit pas ici de concours, de relations ou de communications de deux pouvoirs de rÉtat qui discutent entre eux.

La chambre, sur la plainte de Tabbé Saulnier, a à statuer comme corps judiciaire ; c'est un acte de procédure judicaire. Il appartient donc à la chambre^ non pas de recevoir ce qu'il plaira au ministre de communiquer, mai^ d'enjoindre au ministre de déposer, de remettre toutes les pièces dont la chambre, comme cour de justice, aurait à exiger la production. (Marques d'improbation.)

Veuillez remarquer que, dan» cette affaire, ces pièces ne doivent pas avoir une extrême importance ; CQ sont sans doute quelques pièces de correspondance entre le ministre et le préfet, et qui se rapportent à l'objet en question. Je ne parle pas d'ailleurs ici de la question en elle-même : je parle pour établir un principe et un précédent.

Je remarque une grave erreur dans ce qu'a avancé M. le ministre de l'instruction publique. Je dis qu'il ne faut pas se méprendre ici sur la nature des pouvoirs de la chambre. C'est l'action d'un corps judiciaire qu'elle doit exercer ; elle a donc le droit d'injonction & l'égard de tout ce qui se rattache à cette action. [Une voix* C'est une hérésie.)

21$ DISCODBS PARLEMENTàIftES. ^ 18S1.

du suicide? Je le déclare, vous ferez la même chose en déclarant la liberté du divorce.

M. Odilon-Barrot combattit la proposition de H. Berryer» qui ne fut pas mise aux voix.

DKMANDB D*AUT0U8ATI0IV DE POUBSUITBS COKTSE M. CASIMIR PÉRIBB, PBiSIDBlfT DU CONSEIL, PAR M. L*ABBÉ SAULNIER.

Chambre des députés* — Séance da 23 décembre 1831.

Une communauté de trappistes, établie depuis 1816 dans les domaines de Taucienne abbaye de la Meilleraye (Loire-Inférieure), sous la directioii de M. Tabbé Saulnier, fut supprimée et dissoute par arrêté ministériel du 5 août 1881. La résistance opposée par le chef de cette communauté à Pexécution de cet arrêté, et les incidents qui se produisirent à cette occasion, amenèrent rarrestatioii de Tabbé Saulnier et l'envahissement de son domicile par cinquante genc'armcs au mois de novembre de la même année.

A raison de ces faits, dans le détail desquek nous n^avoiis pas & entrer, M. l'abbé Saulnier présenta requête à la chambre pour demander l'autorisation de poursuivre M. Casimir Périer, président du conseil, vu sa qualité de député. Cette démarche, prescrite par Tarticle 44 de la charte constitutionnelle, était motivée sur ce que, en exécution des ordres donnés par ce ministre, le domidle du requérant aurait été illégalement violé, et les individus qui habitaient avec lui dispersés par la force : attentats prévus par les articles 114, 115, 116 et 117 du Code pénal.

La commission chargée de l'examen de cette demande proposa, par Torgane de M. Bérenger, son rapporteur, la résolution suivante : a La chambre, statuant sur la requête de M. Tabbé Saulnier, déclare qu*il n*y a pas lieu d'accorder l'autorisation de poursuivre... »

M. de Tracy ayant demandé l'impression et la distribution des pièces citées dans le raj^ort, M. le ministre de l'instruction publique déclara qu'il importait que le gouvernement statuât sur celles qu'il convenait de communiquer. M. Berryer monta à la tribune pour s'expliquer sur cette prétention.

' M. Beerter. Messieurs, comme vous l'a dit le ministre de rinstruction publique, il importe de biea

BEQUÊTK DE L^ABBÊ SAllLNIER. S17

déterminer les rapports de la chambre et du gouvcrnemeat sur des affaires de ce genre, et d'établir des précédents qui servent de règle à cet égard.

M. le ministre de Tinstruction publique vient de commettre une grave erreur quand il a dit que dans .cette occasion, et sur les questions de la nature de celle qui nous occupe en ce moment, le gouvernement examinerait les pièces qu'il importe ou qu'il convient de communiquer à la chambre.

Messieurs, il ne s'agit pas ici de concours, de relations ou de communications de deux pouvoirs de rËlat qui discutent entre eux.

La chambre, sur la plainte de Tabbé Saulnier, a à statuer comme corps judiciaire ; c'est un acte de procédure judicaire. Il appartient donc à la chambre, non pas de recevoir ce qu''il plaira au ministre de communiquer, mai> d'enjomdreau ministre de déposer, de remettre toutes les pièces dont la chambre, comme cour de justice, aurait à exiger la production. (Marques d'improbation.)

Veuillez remarquer que, dan» cette affaire, ces pièces ne doivent pas avoir une extrême importance ; CQ sont sans doute quelques pièces de correspondance entre le ministre et le préfet, et qui se rapportent à l'objet en question. Je ne parle pas d'ailleurs ici de la question en elle-même : je parle pour établir un principe et un précédent.

Je remarque une grave erreur dans ce qu'a avancé M. le ministre de l'instruction publique. Je dis qu'il ne faut pas se méprendre ici sur la nature des pouvoirs de la chambre. C'est l'action d'un corps judiciaire qu'elle doit exercer ; elle a donc le droit d'injonction & l'égard de tout ce qui se rattache à cette action. {Une voix* C'est une hérésie.)

24i DISCOURS PAftLEHENTAHIBg. — 1853.

n'a pas besoin de fonder la dette, de recourir au crédit pour des emprunts définitifs, il n'a plus besoin de cette grande faculté de l'amortissement. Si, aa contraire, il reconnaît qu'il a besoin de recourir à l'emprunt, d'augmenter la dette flottante, alors nous ne pouvons pas, à moins de commettre une mauvaise action et de ruiner nos affaires, nous refuser à maintenir la totalité des ressources de la caisse d'amortissement.

La question est ainsi posée : Si le ministère regarde sa position telle, qu'il n'ait pas besoin de recourir au crédit autrement que par la négociation des effets du Trésor, alors l'immense charge de la caisse d'amortissement devient inutile ; on peut porter du soulagement aux contribuables en diminuant l'actif de cette caisse.

Si^ au contraire, les ministres vous disent que, par suite des événements antérieurs, nous avons un déficit trop lourd, il faut, pour que les négociations qui le peuvent éteindre se fassent toujours au taux le plus avantageux , maintenir toutes les facultés de notre amortissement.

Laqfïestion que nous avons à décider dans la loi de dépenses actuelle, eelle de savoir si nous maintiendrons ou si nous annulerons les 43 millions environ de rentes déjà rachetées par la caisse d'amortissement est donc, à mon avis , une question dépendante de l'examen complet, exact, de la situation du Trésor et dé la détermination que prendra le ministère , ou de soutenir la dette flottante par des emprunts temporaires, ou d'éteindre la dette flottante au moyen de l'emploi définitif du crédit et de rémission de reates siu* la place.

C'est quand cette question sera résolut que noos

APPÂIKË KES9NB1I. 243

serons éclairés suffisamment sur la nécessité de maintenir ou de diminuer le fond d'amortissement.

Discvssioif tm timûwî v» 1832.

Chambre de* députés. — Séaace du 30 janvier 1832.

Dans le cours de la discussion du budget, H. Salverte demanda au ministère des explications sur la disparition du caissier général du Trésor, M. Kessner, et sur le déficit de la caisse. Cet incident ayant provoqué on débat dan» lequel intervinrent notamment MM. Thiers, Laffitte , Gamier-Pagès et Casimir Péiier , président du conseil , M. Berryer prit la parole.

M. Berkter. Lorsque M. le président du conseil est venu vous dire qu'il résultait des pièces produites que le déficit de la caisse centrale remontait à une datei ancienne^ antérieure à la révolution même , il a dû exciter dans vos esprits de vives inquiétudes. Gomme il est impossible qu'un déficit ait eu lieu dans les caisses, à l'occasion des emprunts effectués depuis 1821, puisque les comptes de ces emprunts ont été arrêtés depuis longtemps^ et qu'il a été facile de constater que les fonds versés étaient en rapport avec les rentes émises, il en résulterait que si vous avez un ancien déficit, ce déficit aurait une autre cause que le maniement que le caissier central aurait eu des fonds versés pour ces emprunts.

Ily aurait donc dans notre comptabilité générale de grands vices, des abus grave» à la poursuite desquels nous devrions nous mettre. Dans ce que vous a dit M. le président du conseil^ pas plus que dans les pièces qu'il vous a lues, il n'apparatt que le déficit de la caisse de M. Ressner remonte à une époque antérieure à l'emprunt des 120 millions. C'est là qu'il ai commencé !

244 DISCOURS PiRLGHENTAIBES. — 1852.

Quelles en sont les causes? On a dit que pour l'emprunt des 120 millions on a suivi les errements, les pratiques qui^ à côté des règlements du Trésor, ont été suivis à toutes époques antérieures, depuis même

Je ne crois pas que cela soit exact : il n'est pas même exact dédire que les versements ont été opérés en échange des pièces que vous a signalées M. le rap« porteur de votre commission.

Pour les emprunts précédents, comme pour le dernier emprunt, on s'est conformé aux règlements généraux du Trésor. Les règlements généraux veulent qu'aucun versement ne se fasse sans être constaté par un récépissé tiré d'un registre à talon. C'était, quand ^inspecteur généralélait chargé de contrôler les opérations du caissier général, une chose très-facile à faire que de constater ainsi les différents versements, puisque ces souches constataient le nombre et l'importance des récépissés remis.

Pour les emprunts, on a fait imprimer deà feuilles qui sont elles-mêmes des feuilles à souche, et qui contiennent des coupons constatant les versements successifs. Les coupons s'émettent successivement, à mesure que les versements s'effectuent.

Quant aux emprunts antérieurs, il paraît que les feuilles à coupons ont été remises entre les mains du directeur de la dette publique, qui détachait les coupons, en échange des récépissés constatant le versement des fonds, qui étaient remis par le caissier général.

On affirme aujourd'hui que des coupons ont été remis au caissier général lui-même, et sopmis à sa seule signature. M. Thiers a été plus loin ; il a dit que les versements avaient été faits contre ces coupons

AFFAIRE KESSKER, 245

détachés des feuilles imprimées de Temprunt. Je ne puis le, croire. S'il en était ainsi, on ne se serait pas trouvé dans l'embarras où Ton s'est trouvé.

Si, en effet, il n'y a eu de versements faits que contre la remise d'un coupon détaché des feuilles de l'emprunt, il n'aurait fallu que quelques heures de travail pour connaître le déficit, le ministre ayant entre les mains les feuilles de l'emprunt.

M. Thibrs. C'est une erreur !

M. Bbrryer. Vous nous avez dit que Kessner délivrait en échange, aux préteurs qui apportaient leurs fonds, des coupons détachés des feuilles de l'emprunt. Ceci a une très-grande importance ; car, s'il a remis des coupons détachés des feuilles de l'emprunt, il est évident que les porteurs sont armés d'un titre public duquel il résulte une obligation pour le Trésor.

Je ne puis croire que tous les versements ont été faits en échange des coupons dont je parle, car vous n'auriez pas eu ces difficultés dont a parlé M. le ministre des finances pour constater le déficit résultant de la disparition de M. Kessner. Il n'y avait qu'à consul ternies feuilles de l'emprunt, comparer la somme pour laquelle des coupons avaient été détachés avec les encaissements constatés, et la différence vous aurait donné le déficit.

Il faut donc que les sommes versées l'aient été en échange de récépissés autres que des coupons détachés des feuilles de l'emprunt. Il résulterait de là que les préteurs qui apportaient des fonds n'auraient reçu qu'un récépissé sur je ne sais quel chiffon de papier signé de M. Kessner, qui jouissait d'un très-grand crédit et d'une très-grande confiance. Il n'y aurait ainsi qu'un engagement personnel de la part de Kessner, si les prêteurs n'ont pas été tous armés d'un cou-

246 ^ PISCOUBS «AJtLEMENTATRBS. *- 18S2.

pon des feuilles de l'emprunt. Il s'élèverait alors une grande question : celle de si^voir si nous sommes obligés de reconnaître des engagements pris parKessner sur des feuilles autres que celles de Temprunt,

Cette question mérite de fixer l'attention de la chambre. Si des récépissés purs et simples ont été donnés, il nous sera important de savoir si depuis la disparition du caissier des récépissés de cette nature n'auraient pas été changés contre des coupons détachés des feuilles de l'emprunt, en sorte que la situation des préteurs aurait été régularisée.

Sur toutes ces questions, je regarde des explications comme indispensables, et vous devez les demander dans l'intérêt des contribuables dont la défense vous est confiée.

Sur ce point, je demanderai une dernière explication : c'est une question très-grave, puisque le déficit n'est pas connu, ce qui me prouve que les récépissés put été autres que des coupons, que de savoir si ce déficit ne peut pas s'accrottre par de nouvelles infidélités, par des intelligences avec le caissier, en quelque lieu qu'il soit.

Je me borne à demander des explications, je n'ac* cuse pas ; j'expose mes doutes sur celles données par M. Thiers.

Je n'examine pas la question de responsabilité du ministre des finances ; je ne m'occuperai pas non plus de la négligence qu'on peut avoir mise à s'assurer de la personne de M. Kessner , mais j'exprimerai mon étonnement sur le caractère étrange de cette affaire. Jamais, dans aucun pays où il existe une morale et une foi politique, on n'a vu un pareil concours d'éloges, de secours et d'approbation pour un vol aussi scandaleux. (Très-bien ! très-bien I)

AFFAIRB US8NE&. 147

Je n'ajouterai rien sur les fails, je les Ignore ; vous avez entendu dire que révénement avait éclaté le 8; le 9 et le 10 se sont passés sans qu'on se soit assuré de la personne de M. Kessner. Je n'accuse pas, je le répète; mais je ne puis me défendre de demander devant la chambre des explications sur des circonstances aussi graves.

Pluiieurt orateurs succédèrent a M» Berryer. M* Casimir Périer, président du conseil, leur répondit dans un discours, qui se terminait par ces mots :

« Nous ne craignons pas de rendre compte de notre conduite, de comparaître devant vous ; mais au moins, jusqu'à ce qu*on ait un fait positif à nous opposer, nous avons le droit d'être respectés par vous : dans cette affaire, nous n'avons rien à cacher. Si vous croyez que BOUS soyons coupables de prévarication (D* toutes parts, Non, non!), ce n'est pas par des insinuations que vous devez procéder, mais p^r des accusations... Accusez-nous, mais du moins ne nous calomniez pas... (Très-vive sensation.)

« f^ois à gauche. l\ n'est pas question de cela. •

H. Berryer demande alors la parole pour un fait personnel.

M. Bereter. Je demande à la chambre la permission d'exprimer mon étonnement des dernières paroles que M. le président du conseil a fait retentir à cette tribune ; Il vient de dire : « Accusez-nous, ne nous calomniez pas. » (Bruit.)

Ces paroles, messieurs, à qui peuvent-elles s'adresser t J'avoue que je ne me croyais pas exposé à ce qu'on les prononçât en se tournant de mon côté. Et comment se fait-il que je sois l'objet d'une telle interpellation, quand je viens ici remplir un devoir public, quand j'exprime à cette tribune des sentiments qu'il m'appartient et que je me glorifie d'avoir? Les paroles qu'on a prononcées, je ne croyais pas les avoir méritées, et je les repousse avec une juste indignation. (Très-bien I très-bien!)

S48 DISCOURS PÀBLEIUSNTÂIRBS. -* iSSS.

Et après tout^ quelle occasion, quel prétexte avaisje donné à un pareil langage, à une apostrophe adressée de si près? Ai-je en effet jeté des insinuations, des accusations personnelles?... (Bruit au centre.)

Silence 1 messieurs; il n'est rien de plus sacré que le droit qui m'appartient de répondre à l'apostrophe dont j'ai été l'objet; et je demande le silence à mes collègues dans l'intérêt de chacun d'eux, qui peut se voir aussi l'objet d'une interpellation semblable. (Parlez ! parlez ! )

J'ai dit ma pensée tout entière , et je l'ai dite, comme je le fais toujours, dans les termes les plus réservés, les plus modérés, mais^ avec la liberté qui m'appartient ici. (Nouvelle approbation.)

J'ai dit que je n'avais pas compris les explications que l'on nous avait données, quand on avait prétendu, c'est ainsi du moins que je l'avais entendu^ et plusieurs de mes collègues avec moi^ que le déficit était antérieur à l'emprunt; j'ai dit que je n'avais pas compris non plus les explications données par M. Thiers, relativement aux récépissés donnés par le caissier, et que je ne pouvais concilier ces explications avec les faits eux-mômes; enfin, il est vrai, j'ai exprimé un sentiment dont j'étais animé, j'ai présenté une considération sur ce qui se passait ; mais l'ai-je fait en apostrophant M. le président du conseil ou tout autre membre du cabinet?...

J'ai dit que, pourl'honneur et la moralité du pays, je m'étonnais de ce concours, non pas d'intérêt, de pitié, de regrets, mais d'assistance donnée à un coupable !... Et le malheureux qui, poussé par la misère, pressé par des enfants qui lui demandent du pain (Bruit au centre), se livre i un crime, celui-là n'obtiendra pas de pitié! (Très-bien, très-bien I), celui-là

PROCÈS DE tf. BEBRYER. 249

ne verra pas de souscriptions pour effacer son crime!...

Messieurs, je n'ai adressé d'accusation à personne; il y a eu loyauté, moralité dans mon observation, et je la reproduis encore, parce que tout le monde, j*en suis sûr, a éprouvé le même sentiment, (Vive approbation.)

M. LE Paésident du conseil. J'en appelle ici à la justice delà chambre. Quand j'ai dit : Accusez-nous, ne nous calomniez pas, j'ai voulu m'adresser à ceux qui ont dit que le préfet de police était coupable, que le président du conseil des ministres était de complicité avec le préfet de police ; c'est à ces personnes que j'ai dit : Accusez«nous, mais ne nous calomniez pas. Je l'ai dit et je le répète. (Marques d'adhésion au centre.)

M. Berryer. Alors ce n'est pas à moi que vous vous adressiez.

Une voix. C'est à M. Portails !

M. PoRTALis. Je demande la parole pour un fait per* sonnel.

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