‹ OEuvres de Berryer. Discours parlementairesChapitre 50 sur 62 · PBOJBT DE LOI POBTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF DES COMPTES · texte numérisé non relu

PBOJBT DE LOI POBTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF DES COMPTES

DB l'exbbcice 1830.

Chambre des députés, — Séance du M février.

Le règlement définitif des comptes de l'année 1830 fut présentée la chambre des députés au commencement de Tannée 1 833. M. Passy, rapporteur de la commission chargée de Texamen de ce projet, donna lecture de son travail dans la séance du 6 février, et la discussion commença presque aussitôt.

L'article 1*' était ainsi conçu :

« Les dépenses ordinaires et extraordinaires de Texercice 1830, « constatées dans les comptes de cet exercice rendus par les ministres « et résumés dans le compte général des finances publié pour l'année « 1831, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la « somme de l,10l,363>198 fré

294 DISCOUHS PiBlfiMÊNTAlftfeS. *''l885.

« Lès ^ayëtnents effectué» sur le kkétàlb taéltnèè jusqu'au l*' dè« « cembre 1831 sont fixés à 1^096)513)166 fr.

R Et les dépenses restant à payer à 5»048,033 fr.

K Les payements qui pourraient être faits sur des créances apparie tenant à rexercicè 1830 seront portés en dépensée au compte de « l'exercice courant, au moment ou ces payements auront lieu, it jusqu'à l'expiration dû terâie de déchéfinée fité par l'article 9 de « la loi du 2d jauTier lB3i8 »

La cdminissioil reflisait d'adliiettft ââA âé|)ehl6i ël crédits du ministèredes finances une somme de 5,219,966 fit ainsi répartie :

fo Payements feiu & divers officiers, les 28 et 39 juillet 1830 = 371,051 fr.

2^ Avances taités aux adjudicataires de l'emprunt d'âaîti, par drdoiiiiâhce i*oyale du âO nd^éifibrë lë3Ô == 4,d4§,905 fr.

Ces deux Ci^its, ayant été dUtëits Sàhs l'aUidrisàtioii dëS thiAbres) étaient déclarés iltégttliéHi M» Laflttë) qui atait e6iitfC«bigné rerdonnanoe dit dOnovembre^ prit la parole dani laséaUee du 11 fl^ vrier) pour défendre sa conduite*

Lorsqu'on^ ouvrit la discussion sur le premier article, M. Berryer présenta un amendement qui consistait à admettre les sommes rejetées par la commission, diàis CU ajôUtàâti

K Nonobstant les graves irrégularités daa àium anîdea di danses s'élevant ensemble à 5,219,956 fr. »

M. ËEÊliTËM. Il me Semblé, l&êsSièbfs , QUétlê £[lie soit l'inquiétude qu^ont pu faire naître certaines paroles prondncéeë dttûisi la ^mté â'Ëief {tarM. le ministre des finances^ que tout le monde est d'ac* cord sur les prineipes dans la question qui &oas occupe^

On distltigtie patfàltêûiem ce Çill est relatif à la poursuite personnelle des minis1fë§ fet k là litttUfe de la juridiction à laquelle ils peuvent être soumis^ de ce qui intéresse le droit de la chambre dans le haut contrôle qu'elle exerce sur l'administratiofi des deniers public»!

}\ est impossible de ne pas HN^oiiâatii'e qtte 169 tni-

nistre^ ôU ex^miillstfes tië péûveht pas fitre potif suivis par vote dé contrainte, ou Itvrél àiix tribilhaujt ordinaires eomtne de simplet eomptabléâ.

En effet, ôé û^eii pas éii (;dttë qualité t(ll4l8 gèrent les affaires de TËtât, ils f ititiertietitieût dotnme adliiibistratéurs et eot&itiè Jbgëi. lie ne sdât pa§ pltis in» faillibleiï que lêis jugëà, et c'est cofnme êUx quUls sont responsables. (Mouvëfïiênt.)

G'^st toujours une question dë|Drfaiture que celle de la responisabilité miul§térielle : ce itont des cas de violation des lois, seulement il sont sbutnis à une juridiction spéciale. Ou tie pourrait soumettre aUx tHbunaux ordinaires des actes qui sont toujours com^ pliqués de questions de gouvernement.

Hais restent les droits de lâ chatnbre ; et c'est dans le vote de la loi des Comptes qu'elle porte sa grande censure sur les actes ministériels. SaUs s^arréter aux conséquences quant à la poursuite individuelle OU quant âu mode de recouvrement, la Chambré rejette

les dépenses indûment faites.

Et aujourd'hui plus que jamais UôuS devons recon* naître la nécessité de maintenir les principes posés

par la loi du mois de mars 1817, d'après laquelle les

ministres né dôivetit pas ordonnancer des dépenses hors de la limite des crédits ouverts, et né peuvent les excéder que dans des cas urgents et extraordi-»

naires, en se faisant préalablement autoriser par des ordonnances royales.

Je le répète, plus que jamais nous devons nous garder d'oublier les principes dans les révisions des comptes, car jamais nous n'avons vu autant de dispo« sitions prises par les ministres ordonnateurs au-delà des crédits qui leur étaient ouverts, notamment pour rexércice de rannëe dernière. Mais il ùe suffit pas

296 DISCOURS PABLBHENTAIRES. — iSSS.

qu'une dépense soit irrégulière pour être rejetée,. il faut encore qu'elle soit jugée, et qu'il soit déclaré par vous que le ministre qui a fait cette dépende a procédé contre le droit ou contre l'intérêt de TÉtat.

En un mot, c'est un jugement que vous portez sur un acte ministériel lorsque vous statuez sur l'admission d'une dépense; et pour porter ce iugement, il faut vous replacer dans la pensée où vous auriez été au jour où le fait a été accompli ; il faut que vous rentriez sous l'influence des opinions, des convictions contemporaines.

C'est un acte de jugement que vous faites encore, bien que la décision de la chambre qui rejette de la loi des comptes un article irrégulier puisse n'être pas suivie contre le ministre, soit d'une poursuite, soit d'une demande en restitution de deniers.

Comme l'a fort bien remarqué l'un des orateurs qui tout-à-l'heure m'ont précédé à la tribune , q'est une condamnation morale, c'est un véritable châtiment que vous prononcez en rejetant une dépense. Dès lors vous devez prononcer avec conscience , bonne foi, impartialité, sans affection ou haine, coQime a$tns ingratitude.

Deux articles ont été retirés par la commission , s'élevant ensemble à la somme de 5 millions et une fraction.

Le premier article est de 371,000 fr. dépensés sur des mandats délivrés par M. de Montbel dans les journées des 27, 28 et 29 juillet 1830. (Mouvement.)

Ici se présente une circonstance particulière et que je ne puis m'empôcher de signaler, encore bien qu'elle ne détermine pas seule mon opinion dans l'amendement que j'ai présenté. M. de Montbel se trouve dans un cas spécial : il a délivré ces mandats hors du

' COMPTES DE l'exercice' 18S0. 297

crédit qui lui était ouvert ; il y a là irrégularité. Mais une irrégularité bien plus grande , c'est que M. de Montbel ne s'était pas fait autoriser par une ordonnance royale, qui aurait pu être ensuite l'objet d'une proposition de loi aux chambres

Sous ces deux points de vue, le ministre a violé la loi, il n'y a pas le moindre doute; mais le fait principal dans lequel est intervenue la ci*éation des mandats dont il s'agit a déjà été l'objet d'un procès fait aux ministres.

Lors même que vous n'adopteriez pas les idées présentées hier par M. le ministre des flnances ;lor$que vous ne penseriez pas, comme en effet vous ne devez pas penser, que le droit de la chambre de rejeter les dépenses ne peut s'exercer que quand on met le ministre en accusation; remarquez que déjà vous ^vez livré à la juridiction de la chambre des pairs M. de Montbel pour violation des lois , et rappelezvous que, lorsque le rapporteur de la commission d'accusation vous présenta son travail, un des principaux faits signalés était le fait de souscription des mandats, s'élevant ensemble & la somme de 371^000 francs.

Le ministre des finances de 1830 a donc été jugé ; les juges ont prononcé. Ils ne l'ont pas, il est vrai, frappé d'une condamnation à fin de restitution ; mais tout est consommé, et vous ne pouvez pas avoir pensé qu'il pût être livré une seconde fois à la chambre des pairs.

Vous, messieurs, vous n'avez plus qu'à examiner s'il y a lieu d'écarter^ d'annuler une dépense; et c'est ici que j'ai besoin de faire un appel à la bonne foi de la chambre. Il est de sa dignité de bien comprendre la question relative aux 371 ,000 fr.

298 DISCOURS PARLEItENTAtRES. «^ tftS».

Quelque vif, quelque amer que puisse être le souvenir des journées de juillet 1830 , il faut cependant bien se rendre compte de Pétât des choses à cette époque.

Il est impossible de ne pas àvoir égard aliit clfôons* tances dans lesquelles la loi a été violée ; la Oonfasion, lé désordre, régnaient de toutes parts datis Paris, le ciours orditiaire de Tadmitiistratioti était suspendu, la troupe était âatis paye et sans pain ; de graves considérations que les membréë mêmes de ôette chambre ne peuvent méconnaître durent déterminer le ministre à pourvoir, d^une manière Irrégu* liëre sans doute, au^ nécessités ni pressantes du soldat, et pour éviter de plus grands maux. Serait-il donc dé la dignité de la chambre d^aller au milieu des grandes ruines qui S6 sont amoncelées en juillet^ pour déterrer une somme dé 371,000 tr., emportée par ce torréut qui nom a enlevé bien autre (Shose?

Ce serait pitié. Je TavôUê, de réclamer ôette minime somme d'argent, et de revenir sur cet acte à travers tous cent qui Tout accompagné ou suivi. Malgré l'irrégularité delà dépense^ les circonstances doivent la faire admettre.

Quant au sedond * article^ il est d'une bien autre importance sous le rapport de la quotité du chiffre. La discussion ouverte à Oé sujet nous a offert deux exemples frappants du retour des choses humaines. Certes, de tous les actes du ministère de M. de Villèle, à'il en est un qui ait eu l'approbation de l'opposition, qui ait été applaudi par dés hommes qui do^ minent dans cette enceinte, c'est Taôte de Témancipation de Saint-Domingue^

Aujourd'hui Cet acte ne serait plus, au dire de

COMPTES DE L'EXKHCICB 18S0* S99

votre commission même, qu'une opérattùn de dupes^ une imfnense illusion, une illusion impardonnable. D'un autre côté, il y a déjà deux ans que, dans oettë chambre^ le premier i j'ai attaqtié le payement fait aux maisons de banque de Paris^ adjudicataires de l'emprunt d'Haïti^ comme ayant été fait irrégulièrement i j'ai attaqué la remise de 4^800,000 fr» faite à ces maisons hors des termes de la loi, en tiolatioa d'une transaction acceptée, et dans I6à plus inopportuns moments de la grande détresse et des plus lérieuit em« barras du Trésor.

Plusieurs d'entre vous auront gardé quelque 0ou- ▼enir de l'impressioti pi*oduite par mon discours ; ils se rappellent par quels murmures je fus accueilli» Je n'accusais qu'une grande irrégularité^ on étouffa ma ▼oix; et aujourd'hui Un tel déplacement s'est opéré, non dans les choses qui ne changent pas^ mais dans les hommes*

Et ce môme fiiit soulève aujourd'hui, de la part des mômes personnes, une accusation, une demande en restitution qui obligé celui qui en est l'objet à venir noUs demander de le renvoyer devant la chambre des pairi pour y être jugé»

Messieurs, ces deux observations ne sont pas sanfe importance^ Lorsque M« de Villèle se détermina, comme président du oonseili à solliciter du roi l'ordonnance qui concéda l'émancipation de Saint-Domingue, vous vous rappelés dans quel état le gouvernement se trouvait par rapport à cette colonie. Depuis la malheureuse expédition du commencement de ce siècle , toutes relations avaient cessé entre la France et Haïti.

Nos vaisseaux n'y pouvaient aborder que sous pavillon supposé, et les arrivages français étaient sou*-

300 DISCOURS PARLEHENTAIBES. — tSSS.

mis à des droits doubles de ceux quo payaient \e^ autres nations plus favorisées auprès de cette république.

Cependant il y avait je ne sais quelle pensée de prospérité, quel rôve de fortune qui, dans la tête des Français, demeuraient attachés au seul nom de Saint- Domingue. Malgré la révolution qui avait ruiné aussi cette île magnifique^ on croyait y retrouver les immenses richesses que Tancien ordre de choses y avait développées, et tous les regards des spéculateurs se tournaient vers elle.

Après avoir tenté des négociations, le gouvernement français reconnut qu'il fallait céder à la puissance des choses consommées, en sauvant et protégeant tous les intérêts.

Notre honorable collègue, M. de Laborde, vous disait hier dans quelle pensée de bien public, dans quel sentiment de conservation des intérêts du commerce français, le roi Charles X se décida à abandonner les droits de la France sur Saint-Domingue.

M. LE Président. Dites : Tez-roi.

M. Berrter. Le roi faisait alors un grand acte de souveraineté : en rappelant des faits, je dois employer le langage contemporain.

Lorsque l'ordonnance d'émancipation parut, toutes les attentions s'éveillèrent; on comprit qu'il y avait là un intérêt d'humanité, un intérêt de commerce, intérêt des citoyens français, intérêt des habitants de cette île, àlaquelleles pensées françaises ne pouvaient rester tout à fait étrangères.

On a dit hier que M. le comte de Yillèle avait eu la prétention de se faire le réparateur de tous les maux que la première révolution a causés. Ce fut du moins une noble et généreuse pensée ; et si ce ministre n'a

COMPTES DE l'exercice 1830. 301

pu accomplir ses projets, il faut du moins applaudir à sa volonté et à ses efforts.

Les malheurs des colons de Saint-Domingue étaient en dehors des questions de parti. La convention, le directoire, le consulat, Tempire, avaient, par des lois successives, accordé des secours aux malheureux ré' fugiés de cette colonie. Sous tous les régimes, ils avaient été l'objet de la sollicitude publique*

Des lois avaient ordonné des sursis aux poursuites que des créanciers pouvaient exercer contre eux.

Les mêmes considérations déterminèrent x\î. de Vilièk à provoquer l'ordonnance du 17 mars 1825.

L'ordonnance, en accordant l'émancipation, stipula qu'une somme de 150 millions serait payée par la république au profit des colons, qui^ par suite de l'abandon de la souveraineté, perdraient leurs droils de propriété privée ; mais il était bien reconnu que cette somme ne pouvait être payée par la colonie de Saint-Domingue que par des ressources de crédit, et au moyen d'un emprunt calculé sur ses revenus annuels.

M. le ministre des finances vous disait hier que Saint-Domingue percevait annuellement, sur les importations faites dans ses ports, 5 à6 millions de fr. ; que la reconnaissance de l'indépendance de Saint- Domingue allait mettre le président de la république à même de diminuer son état militaire, et par lu même d'augmenter ses ressources de 4 à 5 millions.

Vous le voyez, Saint-Domingue offrait pour garantie un revenu de 11 à 12 millions.

C'est en présence de cet état des choses que M. de Villèle, en homme d'État, ayant à concilier tant d'intérêts divers, devant satisfaire et les vœux du com-

erce français, qui demandait depuis longtemps que

302 DISCOUBS PARLEUENTAIRËS. ^ iSSS.

Ton ouvrit à ses spéculations les ports de Saint-Domingue, et les besoins des colons, qui depuis tant d'années étaient à la charge du gouvernement, M. de Villèle, dis-je, en véritable homme d'État, comprit toute la question, et ne crut pas devoir considérer l'emprunt contracté par les banquiers français comme une afl^ire privée étrangère à l'administration et à la politique.

Il sentit qu'il fallait ménager pour Saint-Domingue des facultés de crédit qui seules pouvaient mettre cette république à môme de payer sa dette de 150 millions, et qu'il ne fallait pas abandonner de telle façon cette opération, que l'émancipation serait devenue un présent funeste, et le don de sa liberté un don ruineux.

Dès lors l'emprunt ne put être séparé dans sa pensée de l'acte même d'émancipation, et il reconnut que toute cette affaire devait être réglée par les considérations politiques qui avalent déterminé l'ordonnance royale.

Lorsque, après le premier payement d'arrérages, un second semestre se trouva en retard, les banquiers vinrent offrir à M. de Villèle d'en faire l'avance sous la garantie du Trésor de France ; ce ministre ne leur dit pas alors: Vous avez fait une affaire particulière ; quelle qu'çn soit l'issue, peu m'importe : si vous faites des bénéfices, garlez-les en vos caisses ; s'il y a perte, je n'ai pas à vous en garantir.

On a regretté qu'il n'ait pas tenu ce langage, digne d'un autre genre de discussion que celui d'une assemblée politique.

M. de Villèle fit ce qu'il devait faire, ce que vousmême eussiez approuvé, s'il se fût agi de vous soumettre la question en de telles occurrences*

M. de Villèle » donné et renouvelé la garantie.

Mais M. de Villèle a donné une garantie par un acte ministériel qui devait sang doute faire plus tard l'objet d'une di^cussioa devant les chainbres ; il n'a violé aupune Ipi, il a fait wn acte dp bon administrateur, de sage §t bàhile ministre.

Le successeur de M. de Villèle n'a pas jugé à propos d'entrer dans les mômes Yom i il n'a voulu s'engager ni pom* ni contre, et a cru qu'il n'y avait pas de péril à laisser juger la question par les tribu-' naux.

Les banquiers recoururent aussitôt au conseil d'État, et c'est dans ces circonstances qu'un second ministre, Mf de Chabrol, ©st iptervenu; il y fut obligé, comme vous le disait hier M. le ministre des ûnapces, 14'intervenUpn de Mf de Chabrol ne fut point un acte spontané ; l'affaire était livrée au conseil d'État, un débat était engagé; le ministre usa du droit que la loi confie à tous les ministres des finances, il transigea sur procès*

Ml de Chabrol présenta an roi un rapport dans le^* quel il ne déguisa aucune des circonstances de l'affaire, et en relata tous les antécédents, Ce rapport est dans les mains de Mi le rapporteur de la commission ; il rappelle toutes les résistances de M. le comte Roy, ou plutOt sa détermination de laisser ju<* ger la question par les tribunaui^*

M. de Chabrol demanda au roi ^ être autorisé à écrire au^ banquiers de l'emprunt que la garantie qui leur avait été donnée était reconnue, qu'il devait

renoncer k toute compensation avec la caisse des consignations; qu'enfin cette garantie ne pourrait être exercée qu'à la fin de 1S34, et encore sous la condition formelle qu§ dans c§t intervalle les arri*

vages d*Haîti seraient employés exclusivement à couvrir les avances des banquiers.

Déjà, à cette époque, les réclamations des banquiers étaient diminuées. Elles s'élevaient primitivement à 5 millions 28,000 fr., eX, au moyen des arrivages d'Haïti , elles ne s'élevaient plus qu'à 4,447,000 fr.

Ainsi, M. de Chabrol avait l'entière conviction que, dans le délai de quatre années , les arrivages opéreraient l'entière décharge du Trésor. C'est dans cette conviction qu'il reconnut la garantie que M. de Villèle n'avait pas dû se dispenser de donner. M. de Chabrol a prononcé comme juge, il rendit une vériritable décision. C'est en cet état qu'il laissa l'affaire.

Est arrivé le ministre de 1830. Ce ministre, par une circonstance fâcheuse, en même temps qu'il était chargé des intérêts de l'État, se trouvait coîntéressé avec les compagnies intervenues dans l'emprunt.

Quoi qu'il en soit, le ministre, prenant en considération l'affligeant et difficile état où se trouvaient les meilleures maisons de commerce depuis la révolution nouvelle, crut qu'il lui était possible d'anticiper le terme fixé par la décision de M. de Chabrol.

Il crut qu'il pouvait faire cette anticipation de payement en présence des chambres assemblées, et sans recourir à leur intervention. Il se plaça donc dans une situation évidemment plus irrégulière que les deux ministres ses prédécesseurs; à cet égard, il ne s'élève pas le moindre doute.

Je le répète, il y a dans toute cette affaire irrégularité incontestable. Une décision à été rendue, des payements ont été effectués les chambres étant assemblées et les chambres n'étant pas consultées, et

COKPTES OS L*BX£RC1CE 18». 305

ces payements ont été anticipés : tout cela est d'une irrégularité patente, on ne peut pas le nier.

Mais maintenant, comme membre de la chambre des députés, ayante au sujet d'une loi des comptes, à décider sur le rejet d'une dépense, il' ne m'est pas possible de me dépouiller de toute partialité. Profondément convaincu que les plus hautes considérations d'intérêt public et privé, d'intérêt pour notre commerce, d'intérêt pour les colons, d'intérêt pour les Haïtiens eux-mêmes , ont déterminé et dû déterminer originairement M. de Villèle à donner la garantie, que cette garantie a été plus tard consacrée par une décision dictée dans des principes d'équité que la chambre peut méconnaître aujourd'hui, je déclare que la dépense, quoique irréguliëre , doit être admise.

Ah ! je vous le demande^ messieurs, si, en 1830, M. Laffitte, alors ministre, alors puissant, fût venu vous exposer les besoins de sa maison, ceux des autres intéressés dans les avances faites à Haïti ; s'il eût demandé de consacrer l'anticipation de payement, le lui auriez-vous refusé? (Sensation.)

J'aurais élevé la voix pour signaler la violation des lois, l'irrégularité de cette sortie des caisses du Trésor ; mes observations eussent été, comme elles l'ont été, à peine écoutées. La position de M. Laffitte et vos dispositions sont changées ; mais mon langage et mes sentiments ne changent pas.

En résumé , deux grandes irrégularités ont été commises; il faut qu'elles soient signalées dans la loi. Il n'est pas possible de laisser passer la dépense sans faire remarquer la violation des lois qui a entaché celte disposition des deniers publics; mais il faut recoimaltre le fond du droit. Je demande donc que T. b so

aat DISGAQBS »ABLBMBHTAiBSa. -«t S8S8.

la Ghambre admette la déf^nae en eonatatant Tirrégularité du iiayemeiit poqr «aaver Tavonir.

Tel est Tobjet de rameademeat que je propose à la clikpibpe. Il oonaiste à lyouter dans î'aptiele cette disposition )

« Nonobstant la grave irrégularité de deux artioles de dépense s'élevant ensemble l| 5, âld,956fr. s

L*amendement ne fut pas admis en ce qui touchait la dépense faite le 2S et le 39 juillet. Sur le second point, relatif à Tordonnance du 30 novembre, M. Berryer ae ralHa à un ameademvitt de M. Mauguin» qi|i ftit adopté.

»aW(U|rrioif iMt ll< roRTAUs aya lbs bmpéchbiibhts

4C iiARi4€rB.

Chambre des députés, — Séan&e du 23 février 1S88«

).« proposiiîpn Ui/^ par M. P-ortali» à la çham^H^ des députés viait ainsi conçi\e :

« Il est interdit aux tribunaux d'admettre dans aucun cas d'autres « empêchements au mariage que ceux qui sont nominativement « énoncés au titre du mariage du Gode civil. »

Le but de ottte proposition était de permettre le mariage aux personnes eogagées dans les ordpea sacrés^ et de renverser ainsi laju* I»is|kr4d«fiee qui avait jmqii^, ^ réeeçan^t weor^ par un arrêt de U ^Qur ^ ci^4^tion^ décUré que r^ngagçpent dans 1^ ordres sacrés ^QilHuait iw empêchement au ma^ia^*

La parole fut do)\née à M. Portalis^ dans la séance du 23 février^ pour développer cette proposition. Elle fbt fortement combattue par M. le eomte laubert. Après un discours dans lequel M. Bapin contestait l'opportunité de la diseussion, «I soutenait qu'il H*y avait p«a lieu à délibérer, If. Beriyer monta à la tribune,

M. Berryer. Messieiirs, moi* aussi je monte à la tribune pour préciser l'état de la question. J*en demande pardon à l'orateur qui me précède, il ne me semble pas qu'il Tait fixée avec l'ascendant ordinaire de son lumineux esprit. Je ne croîs pas surtout, dans

PROPOSITION DE M* POHTAWS, 307

le système qu'il paraît avoir adopté, qu'il vous ait fait suffisamment entrevoir les conséquences nécessaires, légitin^es, inévitables, de la proposition qui vous est faite. Ne vous étonnez pas, n[)iessieurs, d'une grande dissidence sur le seul point de savoir quelle est la question que vous avez à résoudre. Elle est une des plus graves qui puissent être soulevons dans une as-* senablée politique; elle implique éminemment l'ordre politique lui-même, intéresse la liberté religieuse» la liberté des cultes ; c'est une question de conscience, c'est-à-dire une question qui toucbe profondément les hommes qui vont puiser leurs affections et les règles de leur conduite dans ce qu'il y a de plus sacré et de plus honorable pour Ttiumanité. Si j'ai bien entendu l'orateur, il faudrait écarter la proposition par un ordre du jour motivé, par une déclaration qu'il n'y a lieu à délibérer, parbe que h loi e:i^iste, Je ne com*' prends pas qu'on vienne, dans ces graves débats, soulever un semblable moyen dQ sortir de la difficulté, c'est*)hdire qu'on vous ferait faire une loi et rendre une dédsion capitale, parone simple motion d'ordre, un simple ordre du jour. Il n'en peut être ainsi. 11 parait qu'un exemple récent n^est rien au^ ycu^i de l'orateur; c'est un mauvais arrêt. Mais tout est-il dit, cet arrêt rendu depuis deux jours, malgré les efforts mêmes dû préopinant, prouve au moins qu'il y a dans des esprits éclairés , dans des magistrats placés au faite des grandeurs judiciaires, une grande incertitude sur la question de savoir ai cette loi existe, et com^ ment ils l'entendent.

Je pourrais ajouter que je ne suis pas pénétré, comme le préopinant, derexistence delà loi, et qu'à cet égard je partage l'opinion , non^seulement des conseillers de la cour de caMatioo, mais celle de la

cour royalede Paris, qui, à deux époques successives, a prononcé dans les mômes termes, et celle de la cour royale de Bordeaux, qui, aune autre époque, rendit un arrêt conforme. Je dirai encore qu'un ancien procureur général de la cour de cassation , un homme de grandes lumières, qui a traversé toute la législation qui régit la France depuis 89, qui en a été le collaborateur, constamment l'un des interprètes les plus habiles , M. Merlin , dans la première édition de son Répertoire de Jurisprudence^ rédigée sous TEmpire, déclarait que la prêtrise est un empêchement dirimant au mariage. C'est ainsi que M. Merlin considérait l'engagement dans les ordres sacrés, et il se fondait sur la loi. 11 faisait valoir l'autorité des articles du concordat, et particulièrement des articles organiques, de ces articles qui, comme disait la cour de cassation, se rapportent à l'autorité des canons.

Je ne m'engagerai pas, surtout à l'heure avancée de la séance, à la recherche des monuments de notre législation, de notre jurisprudence, pour éclaircir un simple point de fait, pour savoir s'il existe ou non une loi dans cette matière.

Une proposition est faite, la lecture en a été ordonnée par vos bureaux, il s'agit de délibérer sur la prise en considération.

Je laisserai de côté la considération tirée du fait de l'existence d'une loi, fait contesté par plusieurs cours royales, par la cour souveraine, et par les jurisconsultesles plus éclairés. J'arrive à la véritable question. L'orateur Ta signalée lorsqu'il a parlé de la modification que la Charte a reçue en 1830, c'est là le point qu'il faut bien préciser, et d'où vous pouvez apercevoir toutes les conséquences de la prise en considération. En modifiant l'article 6 de l'ancienne Charte, et

PROPOSITION DK M. PORTALIS. 309

en retranchant ces mots : la religion de TËtat, Porateur a dit que sans nuire à la religion catholique et en respectant ses droits^ en maintenant sa liberté , il fallait établir une grande séparation entre l'ordre politique et Tordre religieux, il fallait faire cesser cette grande lutte de Tordre spirituel et de Tordre temporel. Vous Tavez fait, et de cette modification découlait naturellement la proposition qui vous est présentée ; car il s'agit de savoir si, par la modification de Tarticle 6 de la Charte constitutionnelle, vous n'avez pas changé Tordre de choses , d'après lequel les lois civiles se rattachaient à Tautorité canonique. Ce changement que vous avez introduit, ce n'est pas un petit ouvrage, c'est une chose immense que vous avez faite; en déclarant qu'en France, Tordre politique n'a aucun point de contact avec Tordre religieux, vous avez mis la France dans une situation qui n'est celle d'aucun des peuples de TEurope.

M. Odilon-Bârhot. Je demande la parole.

M. Berrter. Dans toute l'Europe, depuis l'établissement du christianisme, il y a eu une action puissante de cette religion nouvelle sur la formation des sociétés nouvelles. L'Église avec sa hiérarchie, sa discipline, sa juridiction, a été le principe des développements, le modèle, je dois le dire, des institutions civiles et politiques des différents peuples de TEurope. C'est pourquoi, dans tous les États, il en resté un lien trèsétroit entre Tordre politique et Tordre religieux; c'est ainsi qu'au jour même de leur grande dissidence, nos voisins n'ont pas entendu briser les rapports qui existent entre le temporel et le spirituel; ils ont voulu 'maintenir, au contraire, de la manière la plus formelle, ce lien étroit; et TÉglise anglicane n'est pas en dehors de Tordre civil et politique de l'AQglç-^

310 DISCOURS PARLBMENTAIRBS. — 1889.

terre, n'est pas un accessoire de la constitution aii-glaise, comme le disent les publicistes. Elle est une des basés essentielles de la constitution anglaise ; et dans Ce pays, l'Église et TÉtat sont deux pensées inséparables, et les publicistes attribuent la force , la durée de la constitution britannique , aux liens , étroits, indissolublesi entre TÉglise et TËtat.

Vous vous êtes placés dans une situation nouvelle ; c'est la première fois qu'en France même» on tente de jeter cette démarcation. Sans doute je conviendrai qu'à diverses époques notre législation constitutionnelle a tendu à se rapprocher de l'état de choses constitué par les modifications de la Charte. Ainsi, dans l'Assemblée Constituante^ lorsque l'abolition des vœux monastiques eut été votée, on arriva à faire la constitution civile du clergé» Rappelez-vous ce que dirent les orateurs qui parlèrent avec le plus d'auto* rite et de véhémence pour ce grand acte, qui devint l'occasion d'un véritable schisme dans l'Église catholique. Ràppelei'vous avec quelles protestations ils déclaraient qu'ils entendaient maintenir l'unité de l'Église, ses rapports avec U ehef visible^ lo Saint- Siège.

Je ne veux pas rappeler quel esprit dominait alors dans l'assemblée, comment le système philosophique, les idées de religion naturelle^ les pensées méthodistes et réformatrices du parti janséniste^ ont contribué à déterminer le système de la constitution civile du clergé. Yoyee comment les conséquences de cet acte ont été appréciées et jugées par ses auteurs mêmes ; et Mirabeau lui-même disait que le prêtre était le premier fonctionnaire de la société.

Cependant on crut que le mariage des prêtres en résultait^ et que l'officier de Tétat civil ne pourrait se

refuser à passer Tàcte de mariage du prêlteqtli voulait quitter le Sâôerdoce^ Pertoette«-^moi de dire quô je regarde comme une plire subtilité la distinctioâ du prêtre en exercice de celui qui Veut Cesser d'être prêtre. Un grand nombre de prêtres ée présentaient pour contractôf mariage ; c*eSt alors que les hotiimes qui s'étaient le p\m signalés par la véhéknenee de leur opinion, entre autres l'abbé Qfégoîre et Condorcet, formant un synode populaii'é, déclarèrent dans une encyclique que la Constituante n'avait pas entendu rompre l'ordre qui éiiste entre Tordre politique et l*ordre religieux.

Depuis ce temps a paru le ôoncordat J ott y reconnut que la religion catholique est la religion de la ma^

jorité des Français; Tautoritê des canohs fut reçUè. Napoléon , devenu empereur , Conçut une grande pensée de monarchie, comprit là nécessité dei gou-* verneruenls, des idées d'ordre,' et de ce moment il sentit ausisi la nécessité de régularise!^ les rapporta dans l'intérieur de ses États. C'est de Ce joUt* qu'in^ terprétant les articles organiques, il fit dominer danë son conseil d'État, comme question politique,, la pen-^ âëe que les officiers de Pétat civil devaient repousser le prêtte qui se présentait pbur contracter maHage. C'est au mois dé janvier 1806 que M. Portalis écrivit au ministre dés cultes les lettres que le préopinant a rappelées , dans lësquelleis le ministre annonce que â. M. l^empereur a interdit à toUs les oitlciers de l'état civil de recevoif l'acte de mariage dés hommes engagea comme prêtres dans TËglise catholique» C'est postérieurement que s'est engagée la discussion du conseil d'Étâti

En 1813, ce n'est pas comme question incidente, ainsi que Ta dit le préopinant, que fut traitée cette

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grave matière. II ne s'agissait pas de punir ou de ne pas punir la fraude de quelques misérables qui, craignant de se mesurer dans les rangs de Tarmée française, allaient s'enfouir dans des séminaires, et revêtir indignement l'habit ecclésiastique ; ce n'est pas là la question qui occupait l'empereur dans son conseil. Il examinait la raison d'État, il se disait : Lorsqu'un homme se fait prêtre dans mon empire, c'estavec mon consentement ; je lui permets de contracter des engagements envers une Ëglise que je reconnais, une religion que je pratique, yhomme qui entre dans les ordres sacrés contracte une espèce de mariage, il se marie à l'autel ; s'il veut se marier dans le monde civil, je demande qu'on applique la peine du bigame. Voilà la discussion du conseil d'État.

De ce jour^ comme l'a observé M. Dupin, un grand changement est intervenu.

Quelle fut la conséquence de l'article 6 de la Charte de 18i4? Ce n'était pas du tout une question de domination ecclésiastique sur l'autorité temporelle, et à cet égard il faut pourtant bien s'expliquer. Si la société civile a ses droits, sa liberté, la société religieuse a aussi ses droits et ses libertés. Ceux qui craignent sans cesse les envahissements du pouvoir spirituel rappellent souvent les paroles du divin fondateur de notre religion : ce Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il est bien temps aussi que les ministres de la religion catholique invoquent ces mêmes paroles du fondateur du christianisme^ et qu'en vertu de ces mots, ils apprennent aux hommes du monde, au pouvoir, aux législateurs humains, qu'ils n'ont pas droit, autorité , pour contraindre en quoi que ce soit et régler la discipline de l'Église catholique. (Mouvement.)

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