LOT SUR LEB ASSOCIATIONS
Si d'autre part encore, en parlant des sociétés publiques^ le ministère eût compris que dans un pays où la liberté de la presse existe, où il y a des chambres délibérantes, il n'est pas besoin^ pour le plein exercice de ces facultés, que chaque particulier ait le droit de créer, autour du corps politique^ des corps délibérants, des assemblées au petit pied qui délibërent et dictent leurs lois, je comprendrais que le ministère eût défendu les réunions tumultueuses et incendiaires renouvelées de 1793, où la lie du peuple, ramassée à la voix de quelques agitateurs, trouble la paix publique et déchire le pays.
Sous ces deux points de vue je comprends un système de législation, je comprends que le ministère, protecteur des droits de tous, soit entré dans la question qu'on agite aujourd'hui. Mais la loi, telle qu'on la fait, attaque le droit, sacré pour tous les hommes, de communiquer entre eux, de se lier par des intérêts communs, par des convictions, des vues communes avec leurs semblables.
Tout à l'heure je discuterai ce point; mais laissezmoi dire un mot, puisque cette pensée me préoccupe, de ce motif étrange à l'aide duquel on a voulu soustraire un projet qui n'attaque pas seulement les associations ténébreuses, secrètes, les délibérations tumultueuses de la place publique, les ateliers de crimes où l'on convoque des hommes ignorants , mais quiinterditencored'unemanièreabsolueauxhommes libres d'user du droit de se concerter entre eux sur les besoins de la vie politique et sur les intérêts du
pays.
J'ai entendu M. le ministre commencer son discours par la citation de quelques actes émanés du parlement britannique , et produire ces actes comme
358 DISCOURS PARLEllE!rrAIBE8. — 185».
une grave autorité qui devait déterminer votre décision dans cette occasion.
Il est vrai^ messieurs, en 1797, Pitt se présenta de* vaut le parlement anglais ; il ne vint pas, conime le ministre actuel, contester ce droit, le méconnaître, l'attaquer dans son action, son exercice le plus légitime, le plus nécessaire. Pitt vint en gémissant faire un tableau de la situation de l'Angleterre. La guerre alors régnait dans toute l'Europe; l'Angleterre était aux prises avec l'immense puissance que développait la France y elle était aux prises et en lutte sur tous les points de l'univers, et dans son propre sein elle était agitée pair plusieurs assetnblées révolutionnaires qui avaient été formées à l'instigation des assemblées françaises, et qui étaient 6n communication journalière avec elles. Pitt vint avec la dignité, mais aussi avec la douleur d'un bon citoyen, exposant cette situation critique, montrant les difficultés dont lé gouvernement était entouré, les périls qu'il courait, la nécessité de sortir de l'état légal, du droit pur, dans une position aussi ardue; et il demanda, en suppliant, au parlement britannique qu'il lui fût permis de voiler pendant trois ans la statué de ta libertés je crois me rappeler ses propres paroles, (Sensation.)
Mais que vous a-t-ondit tout à l'heure? Est-ce pour un moment, est-ce pour ixtié situation aussi Violente? Sommes-nous comme l'Angletetre , eu lutte avec l'Europe entière? La guerre gi-ondè-t-elle de toutes parts, et les ennemis extérieurs sotit-lls donc en effet sur toutes nos frontières^ prêts â protéger les dissensions du dedans? non, messieurs, non; heureusement l'étranger est comjilétement en dehors de la discussion de nos affaires. L'étranger se tait, et Dieu en soit loué I (Vive sensation.)
toi SOR tes ASSOCIATIONS.
• Ce n^eât pas tonl, messieurs, que cette situation différente des affaires. Il faut bien encore considérer ce qu^il y avait de si différent dans la position de rAq-* gleterre.
En 1797, lorsque Pitt obtint, contre les assemblées qu'il désignait, l'acte du parlement dont on vient de vous donner connaissance, remarquez que l'orateur ministériel s'est bien gardé d'attaquer le droit en lui-même et dans des termes généraux ; il désigne les sociétés, il les caractérise comme des assemblées où l'on prête des serments illégaux, où Ton contracte désengagements illégaux. Et c'est à la faveur d'un acte sollicité par Pitt, c'estsurun tel exemple, lorsque Pitt, dans une situation qui n'est pas la nôtre, ft demandé pardon de recourir à une mesure si extraordinaire, que vous venez, vous, demander une interdiction absolue du droit le plus sacré !
Et remarquez encore qu'il ne faut pas, après tout, que fa France se prenne à des exemples fidèles de tout ce qui peut se passer dans le parlement britannique. Je vous ai dit quelle avait été notre foi dans les engagements que vous avez pris, dans le pacte que vous avez juré, dans la constitution que vous avez faite.
Mais le principe politique de l'Angleterre à cette époque, est-il le nôtre? faut-il rappeler ici la discussion du docteur Pritz et les réponses de Biirke, et montrer comment cette société révolutionnaire attaquait le principe fondamental de la constitution anglaise? Ici que vous demande-t^on ? Le droit d'association pour l'exercice libre, avoué, de tous les droits politiques que vous avez consacrés.
D'autre part, en Angleterre, dans ce pays de liberté/ il y a encore des restes d'une grande loi de
DrSCOmS PABLVMBMTAIliKS. -* ISM.
tyrannie; on y est citoyen sous serment; le tert^ rengagement de la conscience était exigé envers le souverain ; c'était une tendance à faire céder les droits les plus sacrés de l'homme dans une circonstance et dans des vues de gouvernement.
Ceci vous prouve que le récit de ce qui s'est passé au parlement d'Angleterre, et rapplication qu'on a voulu en faire à la discussion, tout est complètement faux.
Quant à l'acte de 4824, nous savons qu'il a été sol* licite contre l'émancipation des Irlandais, après des déclamations' contre O'Gonnell. Il s'i^ssait de comprimer le vœu des catholiques irlandais pour leur émancipation. L'acte du parlement d'Angleterre peut vous servir d'exemple, et vous apprendre combiea éont inutiles les mesures violentes de la nature de celles qu'on vient solliciter de vous.
On ne s'est pas borné dans la discussion à invoquer l'autorité tout inapplicable de décisions prises dans des circonstances différentes , et dans un pays qui n'est pas le nôtre ; on a cherché dans l'histoire de nos quarante ans de révolution une autorité qui pût être de grand exemple; et c'est à ce sujet qu'hier, si j'en crois le Monitmry M. le ministre de la justice a rappelé la législation de 1795 et celle de 1810.
En 95, messieurs, que pouvait-on faire et qu'at-pn fait? Précisément ce que je disais tout-à-l'heure qu'il serait raisonnable de faire. Après que du club des Jacobins^ de la lutte des Jacobins et des Cordeliers étaient sortis tant de maux pour se répuidre stu* notre malheureuse France, on a sollicité, obtenu et décrété la fermeture de ces assemblées délibérantes, superfétation dans un pays qui avait ses assemblées régulières et politiques. On n'a pas été au delà*
LOI sua LES ASSOCriTIONS. 861
On vient nous dire que le législateur de 4810, qui n'était pas inquiet sur rétablissement et la durée de son gouvernement, a cru cependant, dans le code pénal, devoir maintenir la disposition qu'on veut (Don« sacrer aujourd'hui, et Ton a ajouté qu'après tout on se bornait à conserver cette disposition de la loi qu'on veut seulement rendre efficace.
Ici il faut nous expliquer, messieurs. Il y a erreur daus le fait, il y a une erreur plus grande encore dans le droit, et la chambre se tromperait étrangement, si elle croyait que par l'adoption de la proposition elle ne fait que confirmer, maintenir, rendre applicable la disposition de l'article 291 du Code pénal.
L'exemple pris en 1834 de l'autorité, des volontés, des délibérations, des conseils de Napoléon, c'est déjà, vous me permettrez de le dire, chose assez étrange; et jene croyais pas.qu'après l'immense éloge des conquêtes faites pour la liberté depuis quatre ans^ nous arriverions à ce point qu'on voudrait fonder nos lois nouvelles sur les considérations qui ont dicté les lois et les décrets de l'empereur. Mais vous vous méprenez singulièrement. Le sublime despote savait ourdir avec plus d'habileté la trame dans laquelle il enlaçait la France. Il n'a pas dans son code, messieurs, poussé... (je ne sais trop de quelle expression me servir) poussé la naïveté de l'attaque à tous les droits, /usqu'au point où vous le faites dans votre proposition lie loi.
Napoléon, dans son Gode pénal, voulait maintenir ce qui avait été fait en 1795. Il a voulu défendre ces assemblées tumultueuses délibérant en grand nombre à des jours fixes. C'est le seul objet de Farticle 291 du Code pénal. Remarquez que de ces mots : réunion de plui de vingt personnes, il résulte qu'il ne regardait
M piscocfis FAnunnsiitAiiiÈs. -«* usà,
pas comme datigerease, même pour son pouvoir ombrageux, les réunions moins nombreuses.
Que voulait-on interdire? Je le répète encore» une nouvelle ouverture du club des Jacobins ; c'^t là ce que le code de i8i0 voulait attaquer. Mais attaquer le droit d'association en lui-même , la délibération commune des hommes qui vivent sous une même loi , qui partagent des convictions et des intérêts ; cette pensée odieuse n'est paà dans le code despo* tique de 1810.
Et encore, dans la pensée dé TenipéreUr, lorsqu'il a donné son code pénal, il s'est bien gardé ûe constituer en délit l'exercice du droit d'association, par cela seul qu'elle n'aurait pas été précédée d'une autorisatiofi.
. L'empereur^ dans son code pénal, n^envisage que comme une rimple contravention le défaut de de* mander à l'autorité municipale rautorisatîon néces^ saire pour tenir une réunion, une assemblée sur des objets dé politique, de religion ou de littérature.
Cô n'était donc qu'une simple contravention qu'il envisageait, et non pas un délit; et aussi c'est seule* ment le chef de pârèillesi réuniom et de pareilles assemblées qui, dand l'ensemble des articles 291 et 992, est puni comme coupable de contfavetitlou.
Enfin remarquée que^, daui ce haut esprit de raison qui dictait les lois à cette époque encore , on avait très-bien senti qu'il était absurde d'aller demander aux tribunaux Une condamnation potti* un fait qui peut être innocent; qu'au lieu d'une simple contravention, la constitution d'un délit pour le seul fait de la réunion de citoyens est une monstruosité.
Vous avez lu l'article 293. D'après det article, il n'y a délit et peine d'amende foKe et d^emprisounemetit.
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que poQf \e ca» où dans ces assemblées il aurait été tenu des disconra inoetidiaires , perturbateur» de l'ordre public et tiolaieurs âe& lois établies^
Ainsi distinctioii ^ à est égard, grdrée même dans le code despotique de Teilipereur; respect du droit d'association quand il n'y ayidt pas de danger résultant d'une assemblée trop nombreuse ^ tumultueuse et révolutionnaire^ au^'dessus de vingt personnes ; la seule réunion ue ponVant coustituer un délit > mais constituant une contravention ^ et les juges n'étant pas appelés à prononcer Une peine grave contre des citoyens, pour cela seulement qu'ils se sont réunis dans Un intérêt, dans des Vue^, dans de» pensées politiques qu'il lent est loisible d'avoir^ et qu'il est bon qu'ils cherchent il setvif^ tant qu'il» le croient utile au pays.
Voilà dOâe le» prenriètês observations que vous devez faîr'e, messieurs^ êht lé» disposition» do code de 1810 dout cftà a voulu faire loi un injuste et faux rap^ prochemeut^ J'ajouterai que sdu» le rapport de la pé^ nalité la loi est odieuse; caf remarqueis-en toutes les conséquen^^ês: à la récidive, on ajoute la faculté pour le juge de placer sous la surveillance de la haute po-> lice celui qui aura êiè CdUdamué( c'estrà^dire que pour le fait, fût -il même iundceut, ne fût-ce que l'exercice d'un droit légale légitime^ on peut être condamné à subir la sUrveillalUce de la haute police, c'est-à-dire être placé daUs un état de déportation à l'intérieur^ à la discrétidh du ^uVei'nement et des agents du pouvoir*
Voilà, messieu^», lei^ dispositions de la loi qu'on met devant vos yeux.
Ajoutons que rien ne dit qu'il Uè soit pas fait application de l'article 4} du Odde péual qui auteri»e le
DTSC0UR6 PARLIEMENTAIRES. -^ fSU*
tribunal de police correctionnelle à prononcer, dans certains cas, l'interdiction des droits civiques. Ainsi vous arriveriez à ce résultat que même les membres de cette assemblée, qui appartiendraient à des associations légitimes* qui sont non-seulement dans leurs droits, mais encore dans leurs devoirs (car je maintiens que le député, que le mandataire, doit être en communication avec ses concitoyens^ se concerter avec eux, recevoir et prendre leurs avis), vous arriverez à ce résultat que même ub député pourrait être frappé d'une interdiction absolue^ soumis à une sorte de déportation.
Je ne crains pas de le dire^ en voyant cette disposition dans la loi, je me suis pas étonné du souvenir caressant qui dans le rapport de la commission a été donné à la journée du 18 brumaire.
Ce n'est pas tout que de faire remarquer combien il y a peu d'analogie entre la loi actuelle et la loi de iSiO, combien la proposition actuelle est odieuse, il faut vous faire sentir toutes les conséquences de la loi par rapport à nos libertés.
On a dit, et je ne veux que résumer ce qui a été dit : La liberté d'association, en ce qui touche l'intérêt des corps politiques, une fois ravie, presque tous les droits sont paralysés; c'est merveille^ en effet, que de voir^ dans le projet de la commission, qu'on respecte l'association électorale dans le peu de jours qui suivent la convocation des collèges, et encore avec cette restriction que, si l'association est affiliée à une association du même genre , dans un autre département, elle devient punissable des peines de la loi.
Il est une autre liberté dont on ne parle plus à cette tribune, quoiqu'elle ait été promise dans la