LOI SUR LES ASSOCIATIONS
charte de 1830, c'est la liberté d'enseignement. Il est évident que cette liberté promise, demandée de toutes parts, il serait impossible qu'elle fût acquise à la France, si la loi était adoptée. (Dénégations au centre.)
Je m'arrête, je craindrais d'abuser de votre patience. J'ai envisagé la loi dans ses rapports avec le Gode de 1810, j'en ai montré les conséquences politiques, je vous ai fait connaître les dangers qu'elle aurait pour les libertés consacrées par la charte. J'ai encore un mot à vous dire sur le caractère propre de la loi^ sur son imprudence. Loin d'empêcher les sociétés secrètes, cette loi aurait pour effet inévitable de rendre plus secrètes toutes les associations, et de provoquer en quelque sorte les délits par le choix de la juridiction.
Remarquez, Messieurs, que ces délits rentrent dans la compétence du jury; et il faut bien le dire, la compétence des tribunaux correctionnels introduite dans la loi est une violation manifeste de l'article de la charte. Cette compétence des tribunaux correctionnels sera l'objet des plus légitimes préventions; car, ne Toubliez pas, vous avez fait considérer l'article qui livre tous les faits politiques à la décision du jury, comme la plus belle conquête de la révolution de Juillet; c'est donc un abandon de ce droit regardé comme sacré, que la dévolution de la juridiction contre les associations, aux tribunaux correctionnels. Cette loi imprudente soulèvera de justes préventions. Faùt-ii demander s'il est possible qu'elle reçoive son exécution, quand dès à présent elle est flétrie dans la pensée publique? (Rumeur au centre.)
Ici, Messieurs, la discussion me deviendrait pénible, elle deviendrait en quelque sorte personnelle;
366 DISCOUBS PARLEUENTÂ1RES. « 18^.
mais c'est îd que j'ai besoin de répondre à ce que vient de dire M. le ministre de llnstruction publique. Dans !e développement que M. ïe ministre a donné à ses théories politiques, ri s'est placé avantageusement et avec noblesse, se rappelant le passé. Il a dé- ' claré qu*ll ne le désavouait pas^ et qii*il croyait y être ' demeuré fidèle.
Je ne sais et Je ne me permettrai pas d^examiner ce qu'il faut penser des convictions personnelles de M. le ministre, sur tes difficultés qui tiennent à sa position particulière. Mais quant à moi, ne considérant la loi que sous ce dernier point de vue, admettant contre ma conviction qu'elle soit nécessaire, s'il y a nécessité, je dirai aux ministres : Cette nécessité, d'oii provient-elle? Depuis quatre ans vous administrez, vous gouvernez le pays ; n'avez-vous rien à vous imputer dans la marche que vous avez suivie^ dans l'atteinte que vous avez cherché constamment à porter au principe fondamental qui a établi le pouvoir au nom duquel vous exercez une autorité? N'avezvous rien à vous imputer des difficultés du moment, qui, selon vous, rendraient la loi actuelle nécessaire? Et si elle est nécessaire, ne comprenez- vous pas que son autorité est ébranlée par la position où vous êtes? Je ne veux rien dire de personnel. Mon habitude à la tribune est de m'abstenir de ces sortes de questions; mais après tout, quand pendant quinze ans des hommes ont lutté contre le pouvoir établi, quand ils ont posé des systèmes, établi des doctrines, fait aspirer tout un peuple à un grand changement, dans la seule pensée de la réalisation des pensées qu'ils mettaient au Jour, y a-t-il dignité suffisante, y a-t-il assez grande autorité pour proposer au pays une loi qui lai serait malheureusement nécessaire, et
LOI sva LES àaaoaATiom. 967
pour attacher à cette loi le curactène dont eile-aième a besoin pour être respectée? Y a-t-il dignité suffi* santé dans ceux qui sont obligée d^attaqu^ fondamentalement les principes qu'ik ont élevés^ les doctrines qu'ils ont professées? Y a-i-ii pour eux di^ité suffisante à mécoonaitre ainsi les bm antéeédentcs, à attaquer plus que le passé, à attaquer les droits qu'ils ont dit ètx^ sacrés* ei d^os le^qui^ lU se ;sont wiintenus, malgré Tautorité de la loi sous l'empire de laquelle ils vivaient^ et à laquelle ils étaient assujettis par leur devoir et par leurs engagements? Y a-t-il, je le répète^, dignité suffisante dans une telle juridiction?
Je me garde bien d'adrasser Ut panole à M. le ministre de rinstraciion p»Mique seul, je l'adresse à ceux qui, notoirement pour la France, ont fait partie d'associations nombreuses, en contradiction avec une loi formelle; non-seulement d'associations patentes ayant pour objet des luttes électorales^ nouiis encore des associiytions où Ton s'engageait sous la foi du serment, serment qu'il es4 inutile de caractériser, et qull suffit de rappeler.
Après avoir pris de tels engagements, après s'être trouvé face à face avec ses concitoyens, avec lesquels on était lié aussi fortement, a-t-oa encore la dignité de caractère nécessaire poiàr pH>poser une loi contraire à tous les principes et à de tds précédents?
Si, ce que je ne crois pas, il y avait nécessité pour le pays d'adopter une telle loi, si nous avions ce malheur, surtout quand, depuis quatre ans, nous voyons s'accroître les dépenses publiques, quand la ]mx extérienire ne peut «être xnaiAtenue qu'avec un éi»l «fiHitftire exi9rbitan4, s'il fafut encore faire abnégation de nos libertés, et, dans une tfefée loi, les
livrer toutes au pouvoir; il était^ je le répète, de la dignité des hommes qui doivent tout subordonner aux nécessités du pays, de reconnaître qu'ils étaient incapables de présenter la loi^ et que le soin de cette présentation devait être laissé à d'autres. (Mouvement en sens divers. — Sensation prolongée.)
VEOJKT DB LOI SUE LES A880GIATI01I8. — ABBHDUUIIT
DB M. BÉRBN6BB.'
Séance duXl mars 1834.
La loi sur les associations présentait quatre ordres de questions : lo les conditions auxquelles il serait permis de former, non pas des réunions, car la* loi ne s'appliquait pas aux réunions, mais des associations; V* les dispositions pénales; 3* la juridiction; 4*^ la durée de la loi : serait-elle perpétuelle jusqu'à abrogation, ou temporaire jusqu'à confirmation?
Sur la première question, le système de la loi était d'exiger une autorisation préalable; de l'exiger pour toute espèce d'associations sans exception.
C'est à ce système que M. Bérenger opposa l'amendement suivant:
a Aucune association, quel que soit le nombre de ses membres, « ne pourra se former qu^après avoir fait connaître au préfet du « département, et à Paris au préfet de police, son but, ses statuts, « le nombre de ses fondateurs et de ses chefs, le lieu de ses réunions, « et, si elle doit avoir des assemblées fixes et périodiques, les épo- « ques où elles se tiendront.
« Le maire de la commune, ou l'un de ses adjoints, ou des membres « du conseil municipal, délégué par lui, pourra toujours y assbter. « Il aura le droit de donner hux sociétaires l'ordre de se séparer ; n cet ordre devra être exécuté sur-le-champ.
« Le gouvernement aura toujours aussi le droit d'ordonner, sous R sa responsabilité, la dissolution immédiate des associations dont R l'existence lui paraîtrait contraire à la tranquillité publique. 11 « rendra compte aux chambres, dans la plus prochaine de leurs sesn sions, des mesures par lui prises en conformité de la présente « di^ositioQ. »
AMENDEMENT DE M. BÉRENGSB.
Cet amendement avait pour but de faire rejeter la nécessité de Tautorisation préalable et de poser en principe qu^une déclaration serait suffisante : on accordait à Tadministration le droit de dissolution.
Le ministère combattit énergiquement cette proposition qui fut soutenue par M. Berryer dans un discours prononcé en réponse aux explications données par M. Barthe, garde des sceaux.
M. Barthe, relevant les attaques dont sa conduite politique sous la Restauration avait été Tobjet, s'était exprimé ainsi :
... M. Barthe. 11 est très-vrai, Messieurs, qu'en présence de bons, d'excellents citoyens qui ont pu penser que la Restauration était compatible avec les libertés publiques, et qu'il était possible de la soutenir dans une bonne voie, il s'en trouvait plusieurs autres qui n'ont jamais perdu le souvenir de son arrivée en France, qui n'ont jamais pu oublier qu'en arrivant parmi nous, la Restauration avait pris ime tache à jamais ineffaçable en passant sur le champ de bataille de Waterloo...
Ge fut alors que M. Berryer demanda la parole.
M. Berrter. Messieurs, je ne me présente à la tribune que pour répondre en peu de mots à ce que vient de dire M. le ministre de la justice sur les questions légales soulevées par la discussion de l'amendement de M. Bérenger.
Permettez-moi cependant de m'arrôter un moment^ un seul instant^ sur les dernières considérations qu'a fait entendre M. le ministre de la justice, comme questions politiques et générales, et comme question personnelle.
J'avais dit, dans la discussion générale, que chez des hommes qui pendant quinze années avaient tenu au pays un langage constant, qui pendant quinze années lui avaient fait de solennelles promesses, et qui plus tard^ arrivés au pouvoir, marchaient dans
376 DISCOURS PARI«KMENTAIRES. -^ fSSa.
upc voie contraire à ces engagements ainsi pris à la face de leurs concitoyens, il n'y avait pas dignité suffisante pour présenter et soutenir un projet de loi de la nature de celui qui vous est soumis. On se réfugie dans des outrages contre le passé, et on vient dire que pendant ces quinze années il existait en France im gouvernement duquel il n'était possible d'espérer aucune liberté, avec lequel toute sécurité des citoyens généreux et libres était impossible; ce gouvernement, a dit le ministre, était odieux et repoussé, parce qu'il avait été imposé par l'étranger, et qu'il était pour la France le triste fruit... De toutes parts. Oui, oui. (Agitation.) M. Berryer. Et qu'il était pour la France le triste fruit des désastres de Waterloo...
Yoix NOMBREUSES. Oui I oui ! (Violcute interruption.) M. Berkyer. Mais je m'étonne., Messieurs, je m'étonne de vos acclamations irréfléchies (Oh! oh!), et je voulais n'inspirer qu'une simple réflexion au ministre imprudent qui a osé tenir ce langage; je voulais lui demander s'il a oublié aujourd'hui les noms de tous ceux qui ne sont entrés en France qu'à la suite des événecnents qu'il signale. (Longue et bruyante interruption. Rires aux extrémités.)
Messieurs, si >e dis un mot de la seconde partie des observations de M. te oûnistre, Dieu me garde d'être excité par ce qu'il y a de personnel dauas ce qu'il vous a dit ! Je ne suis touehé que de la considération générale qui s'attache à sa position, et que j'avais fait valoir dans mon premier discours. Quand une loi est présentée après une révolution faite, après une constitution refaite, il y a droit, il y a nécessité, pour quiconque se sent dans son droit, il y a nécessité de se prévaloir des engagements, des discours, des pa-
iHfKNDËMENT DE M. BÉRENOER. 3tl
rôles, des professions de foi qui ont accompagné la révolution et la loi nouvelle; et quand M. le ministre explique par sa haine contre le précédent gouvernement sa conduite passée, qoe j'oppose au système de la loi qu'il soutient aujourd'hui, il faut bien que je lui dise que de ses explications il résulte qu'il aura été hautement coupable sous deux gouvernements successifs : coupable, sous le premier, d'avoir violé la loi à laquelle vous étiez soumis; coupable, sous le second, d'avoir violé la loi que vous avez faite vousmêmes. Oui, vous la violez par une proposition qui détruit toutes les garanties politiques que vous avez jurées.
M. Lâugier de Chartrouze. Très -bien I (On rit. Nouvelle sensation.)
M. Berktbk. J'ai bâte maintenant d'arriver au fond même de la question, et je n'abuserai pas des moments de la Chambre. Depuis que ce débat est ouvert, Messieurs, il règne, il domine dans la discussion une perpétuelle confusion d'idées. Les orateurs qui ont attaqué le projet de loi n'ont pas été eux-mêmes hors des atteintes de cet égarement de la pensée sur la matière qui nous occupe.
Un orateur spirituel qui siège de ce côté (montrant la gauche), attaquant la loi, avait dit qu'il n'était déterminé à la repousser que parce qu'elle était pour lui une nouvelle preuve dtf mauvais système et de la tendance condamnable du cabinet, mais qu'après tout la loi, quant à son objet principal, no lui importait guère, parce que nous ne possédions rien en matière d'association. La loi ne nous enlève rien, a-til dit.
M. Bérenger, dans soft amendement, a soutenu, ou du moins t présenté la ftrême i^ét. Pfous n'avons pas,
DISCOURS PARLEMENTAIRES. — iSM.
dit-il, de droit d'association. Et M. le ministre des affaires étrangères, s'emparant de ces paroles de l'auteur de Tamendement, vient d'examiner devant vous la question du droit d'association comme un problème qu'il s'agissait de résoudre.
M. le ministre de la justice a profité de l'état dans lequel la question était ainsi parvenue^ et vous a dit que, pour lui, il ne connaissait de droit, de faculté pour les citoyens que celle qui était écrite textuellement dans la Charte, et que, dans la Charte de 1814 ou dans celle de 1830, il ne voyait pas le droit d'association. M. le ministre a même pensé qu'il devait vous faire remarquer que, dans une constitution antérieure, celle de 1791, ses auteurs philosophes avaient cru devoir consigner, dans les articles, le droit d'association, mais qu'on n'avait pas eu cette pensée dans la Charte de 1814. Il est vrai que dans la déclaration des droits qui a précédé la Constitution de 1791, portée encore en tête de la Constitution de l'an III et de celle de 1793, il est parlé des facultés de l'homme, lesquelles, énoncées en tête de la Constitution, comme bases des droits politiques, sont ensuite développées dans la Constitution elle-même. Mais ne confondons pas ce droit inhérent à la qualité sociable de l'homme^ cette faculté naturelle et sociale de communiquer avec ses semblables, que nous appelons, par la pauvreté de notre langue, le droit d'association, mais qui n'est autre chose que là faculté intelligente et créatrice de l'homme, ne la confondons pas avec les droits politiques créés et réglés par l'hotnme en société.
Laissons de côté cette objection, que la Charte de 1830, qui a posé les droits politiques des Français, n'a pas parlé des facultés de l'homme, qui toutes
AMENDEMENT DE M. BÈRENGER. 373
sont reproduites en tête des constitutions faites dans les premières années de notre révolution. Je pourrais faire observer que bien d'autres droits fondamentaux ne sont pas dans la Charte. L'hérédité du trône, la succession héréditaire de la couronne n'est pas dans la Charte, et n'y a jamais été écrite. Probablement M, le ministre de la justice n'est pas disposé à venir déclarer qu'il ne reconnaît pas le droit de successibilité au trône des Français. (Mouvement.)
Mais, Messieurs, il y a plus : le droit d'association est écrit dans la Charte; il est écrit dans nos lois. Le droit d'association subsiste; il a été réglé, limité : il s'agit aujourd'hui de l'anéantir. Voilà donc le progrès que nous avons fait depuis quatre années, depuis la révolution faite en 1830 au nom de la liberté.
C'est, en effet, Messieurs, le plus étrange des langages, que celui qui vient d'être tenu par un ministre de la justice, lorsqu'on est venu dire que les dispositions de l'article 291 n'étaient que dérisoires dans ses termes, et qu'il s'agissait seulement aujourd'hui de les appliquer, de les rendre efficaces. Mais il s'agit de détruire, d'anéantir ce que l'article 291, ce que le Code Napoléon respectait encore.
L'article 291 du Code Napoléon interdit, lorsqu'il n'y a pas Tautorisation préalable^ toute association de plus de vingt personnes formée dam le but de se réunir à jours fixes ou à des jours marqués, pour délibérer sur les questions de politique, de religion et de littérature. Ainsi le droit d'association est reconnu par l'article 291. (Interruption négative.)
Qu'avait en vue l'auteur du Code pénal? ce qu'avait en vue le législateur de 1795. Il voulait fermer les clubs, interdire ces assemblées délibérantes ouvertes à des auditeurs abandonnés à des passions ignorantes.
374 DISCOURS PARLEMENTAIRES. — 185ft.
C'est là l'objet de Tarticle 291 du Code pénal, comme cela avait été l'objet unique de la loi de 1795.
Même sous l'empire du Code pénal, sous l'empire du Code Napoléon,le droit d'association était entier. Il était absolu quant à l'association en elle-même. Il ïi^y avait que la faculté de se réunir plus de vingt personnes avec périodicité, ou à des jours marqués, qui était interdite.
Sous l'empire, il n'y a pas eu à délibérer, parce que^ comme le disait M. Odilon Barrot, les facultés, les droits de l'bomme en société ne sont pas matière à discussion, à interprétation, à application, alors qu'il n'y a pas occasion de les exercer; les facultés de l'bomme na lui sont précieuses que lorsqu'il est libre d'en user, Les droits ne sont qu'un vain mot quand il n'y a plus de liberté, qu'il n'y a plus moyen de les exercer. Un droit ne peut pas être revendiqué par un seul individu, mais par des facultés collectives; sans cela, le droit n'est qu'un vain mot qui déguise le despotisme le plus pur. Sous Napoléon, l'article 291 resta oublié comme la liberté de la presse et la liberté individuelle, abandonnées aux commissions sénatoriales.
Mais quand la maison de Bourbon est rentrée, lorsque la cbarte a été donnée, que des libertés ont été consacrées, quand nous avons eu le droit de publier nos pensées, quand les corps électoraux ont été formés, on a compris ce que c'était que le droit d'association, seule puissance qui donnât à toutes les intelligences Texercice des droits politiques. Car une constitution donnée à un peuple pour qu'elle ne soit développée que par l'action individuelle des hommes isolés^ abandonnés à eux-mêmes^ ne serait que le voile imposteur du despotisme le plus pur. (Mouvement.)
AMENDEMENT DE M. BÊBEN&Ett. 875
En 1814, on a compris que le droit d'association était devenu un besoin impérieux de la société, et il a été respecté.
L'évidence des faits est là. Si vos antécédents vous font désirer qu'on oublie ces quinze années, nous nous les rappelons, nous; nous nous les rappelons pour rhonneut* de la France et par amour de nos libertés. (Rires ironiques. — Mouvement.)
Pendant quinze antiées il s'est formé des associations, et il s'en est formé sans nombre, pour l'exercice des dt*oits politiques consacrés par la charte. Eh bien! ces associations li'ont pas été attaquées. Une seule occasion a laissé le plus grand nombre d'entre vous, du du moins beaucoup d'entre vous en flagrant délit contre la loi qui régnait alors; il fut fait un procès aux amis de la liberté de la presse. (Écoutez ! écoutez!)
Il y avait d'abord chez M. le ministre des affaires étrangères, puis Chez un autre citoyen, des assemblées périodiques oîi plus de vingt personnes se réunissaient et où l'on délibérait ; oii il y avait, en un mot, une sorte de convention formée, une discussion ouverte sur des matières politiques. Le procès a été fkit : c'est le seul jugement qui ait été rendu contre les associations formées alors dans l'intérêt de la presse, pour soutenir les journaux et les écrivains. Ce procès a été provoqué par le ministère de 1819, dont les membres ont l'amitié et reçoivent encore les confidences du ministère actuel; et encore on n'attaqua point, on ne Condamna pas le droit d'association en lui-môme, mais la réunion délibérante de plus de vingt personnes.
C'est en ce sens seulement qu'on a invoqué la disposition de l'article 291. Est-ce là seulement ce qu'on
DISCOURS Parlementaires. — issft.
demande aujourd'hui? Ne veut-on que fermer les clubs et interdire les grandes réunions délibérantes? Vous, le comprenez, s'il y avait eu intelligence des besoins de la société par le ministère actuel, on pouvait faire une utile application de l'article 291; on pouvait développer le« principe d'une manière salutaire pour la société ; on pouvait interdire toute assemblée délibérante, toute réunion trop nombreuse, toute assemblée à porte ouverte : c'est à cela qu'on devait borner la loi.
Sous la Restauration, on n'a pas été au delà. M. le ministre de l'instruction publique a présidé la Société Aide-toi^ le Ciel t'aidera^ société politique ayant pour but l'exercice du droit électoral. Je lui demande si jamais le gouvernement de la Restauration a pensé à l'interdiction du droit d'association pour soutenir l'exercice du droit électoral.
Et, dans la question la plus irritante sur le x^oint le plus menaçant pour le gouvernement de la Restauration, pendant le dernier ministère, il a été formé en France des associations pour le refus de l'impôt, entre autres l'association bretonne. Ëst-il arrivé que le procureur général de la Restauration, dans cette dernière année, sous ce dernier ministère, ait nié le droit d'association? (Aux centres : Oui! ouil) Non, Messieurs, j'en suis fâché pour ceux qui m'interrompent; ils s'occupent de législation sans avoir compris un seul monument de notre législation et de notre jurisprudence. (Murmures.)
L'association bretonne a été poursuivie non pas comme association, mais pour l'écrit qu'elle avait publié, parce que cet écrit était injurieux au gouvernement. Ainsi tombe un des arguments que présentait tout à l'heure M. le ministre des affaires étrangères.
AMENDEUI£NT dE M. BÊRENGEt. 377
Il attaque des associations que je suis loin de dé* fendre^ quant à leur but : certes, je ne suis pas Tami des hommes qui les composent. Il attaque ces associations parce qu'elles distribuent dans les casernes^ dans ]es ateliers, des écrits incendiaires. Si ces publications sont criminelles, vous avez pour les poursuivre la loi sur la presse. Cette loi est-elle insuffisante? dites-le franchement; ayez la naïveté de vos volontés secrètes; mais ne venez pas avec une sorte de dérision, sous une forme hypocrite^ avec une loi qui semble avoir un autre objet, confisquer toutes les libertés du pays. (Murmures aux centres. Adhésion aux extrémités.) Résumons donc une vérité incontestable.
Sous la Restauration, le droit a été respecté, et l'article 291 n'a été appliqué que par un ministère de vos amis, par le ministère de 1819. Mais, dans les questions les plus irritantes, le droit d'association n'a pas été méconnu par la Restauration.
Depuis la révolution de Juillet, qu'est-il arrivé?
M. Gauguier. On a appliqué les ordonnances.
M. Berrter. Depuis la révolution de Juillet, qu'estil arrivé? On a considéré que la question des associations ne pouvait jamais être une simple question de contravention, une misérable question soumise à des juges correctionnels, ou à une autorité purement .municipale; et lorsqu'il s'est agi d'appliquer l'article de la charte que vous avez faite, qui déférait au jury l'appréciation de tous les délits politiques, c'est après délibération, c'est après examen de votre commission que Ton a déféré au jury spécialement ce que l'on vous demande de lui retirer aujourd'hui, le jugement de toutes les questions d'associations illicites, parce qu'on comprenait très-bien alors que ce n'était pas
378 DISCOURS PÂRLKMENTÀtRBS. -^ 1834.
une simple contravention de police, que o'étail une question de fait» d'intention, de criminalité, une question qui rentre dans la catégorie des délits politiques soumis au jury.
Gela est si vrai, que lorsque la question s'est élevée à propos de la société des Amis du peuple, qui avait ouvert les portes du lieu de ses délibérations, qui appelait toute la multitude de la capitale à assister à ses discussions, M. le ministre de Tinstruction publique ne s'esl pas contenté de dire que toute association) quelle qu'elle fût, était prohibée par l'article 201 ; il a sainement compris alors, il a vu dans cet article l'interdiction de ces réunions trop nombreuses dans lesquelles on provoque, on suscite les passions populaires. Et il était si loin encore, sous l'empire des événements, au jour de ces magnifiques promesses, qui ne sont après tout (rexpérience en fait foi) que de magnifiques mensonges.. é (Interrup* tions^ violents murmures.)
Aux extrémités : Très-bien I très-bien I (Murmures aux centres.)
Yoix AU CENTRE : Allous donc I allons donc !
M. Berrter. Sous l'influence des idées d'alors, il était bien loin d'entendre l'article 291 comme il l'entend aujourd'hui. Il voulait qu'on supprimât, qu'on abolit cet article ^ parce qu'il était limitatif, restrictif; et c'était à propos de la société des Amis du peuple qu'il disait que plus tard l'art. 291 devrait être aboli comme contraire à la Charte. Voilà les antécédents de la législation. Il en résulte donc qu'il n'est pas vrai que vous ayez à délibérer sur la question de savoir si Ton accordera ou si Ton n'accordera pas à la France le droit d'association; on vous appelle à décider si vous devez le détruire. (Agitation.)