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commissaires nommés à cet effet, pour être visés (1). Un autre édit déterminait les registres-journaux qui devaient être tenus par les officiers comptables et autres chargés de la perception , maniement et distribution des finances du roi et des deniers pu- : blies (2); les endossements mis sur les billets de la | banque générale ne servaient que pour faire con- j naître ceux à qui lesdits billets Appartenaient, ou | pour indiquer ceux A qui ils devaient être payés , si j ce n’est que la garantie n’eût été expressément pro- j mise par l'endosseur (3) ; un autre édit disait : qu’il , * serait fabriqué dans l'hôtel de la monnaie de Paris de nouveaux louis d’or ayant cours pour 30 livres (4). Puis on établissait une loterie pour le remboursement des billets de l’Etat (5) ; défenses étaient faites de conserver en espèces plus de 300 livres; on confisquerait le surplus (G) ; et on abolissait l’usage des espèces d’or et d’argent (7) ; défenses de s’assembler dans aucun lieu ni quartier, et de tenir bureau pour les négociations de papier, à peine de prison, de 3,000 livres d'amende , à l’exception des agents de change (8). lTn arrêt du conseil déclarait milles et de nul effet les stipulations faites pour payement en espèces sonnantes , et nonobstant pareilles stipulations faites et à faire; tous payements devaient être opérés en billets de banque (9) ; ceux qui seraient convaincus d’avoir imité , contrefait , falsifié ou altéré les papiers royaux, seraient punis de mort (10).
D’autres mesures embrassaient l’administration générale de la société, et consacraient des principes de prévoyance ; le conseil faisait défenses d’imprimer sans la permission du roi (11). Tous les livres et livrets des pays étrangers ne pouvaient entrer dans le royaume que par les villes de Paris, Rouen, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg, Metz, Reims, Amiens (12); ou interdisait à tous autres qu’aux six imprimeurs du roi de vendre et d’imprimer les édits, déclarations, et tout arrêt du con-
(t) Parii, 24 mars 1710, rcg. P. P, pag. 20. (Archiv. rec. cons. d'Elat.)
(2) Paris, juin 1710. (Archiv. rcc. eau.)
(3) 20 Juillet 1710. (Archiv. rcc. cas*.)
(4) novembre 1716, rcg. de la cour des monnaie».
(B) 17 mars 1717.
(6) 27 février 1720.
(7) Paris, 11 mars 1720, reg. C. de* mon. (Archiv.)
(8) Paris, 23 mars 1720. (Rec. cass.)
(0) Paris, 0 avril 1720. (Hcc. casa.)
(10) Paris, 4 mai 1720, rcg. P. P, 10 juin. (Archiv. rcc. cas.)
(11) Paris, 8 octobre 1710. (Rec. cass.)
(12) Paris. 12 mai 1717 ; rcg. P. P, 25 mai. (Archiv. rcc. cass.)
(13) Paris, 19 juin 1717. (Archiv rcc. cass. )
114) Paris, 20 octobre 1721. (Rec. cass.)
scil et des iours, sous peine de 3,000 francs d'amende (15); on prohibait les étalages delivres, A peine de confiscation, «l’amende et de prison (14) ; on défendait aux troupes de danseurs de cordes ci sauteurs des foires de Saint-Germain et de Saint- Laurent de Paris, de joindre à leurs divertissements aucunes représentations de scènes comiques (15); on ordonnait la perception «l'un neuvième par augmentation de prix d’entrée aux opéras, comédies et autres spectacles , pour le bâtiment des nouvelles salles de rilôl«-l-I)ieu(10); le régent permettait le rétablissement d’une troupe de comé«licns italiens avec défenses à toutes personnes «l’entrer sans • payer(17); enfin un règlement était fait sur la tranquillité des spectacles (18). Paris était ainsi l'objet de In prédilection «lu régent; le couseil autorisa l'embellissement du faubourg Saint-Germain (19); il arrêta les nouveaux plans pour l’ouverture «l’uue rue vis-à-vis Pliôtel «l’Aiitm et la place Louis-Ie- Grand (20). Les travaux publics furent conçus d’une manière plus large (21) ; des lettres patentes accordèrent au duc d’Or^ans la faculté d’établir le canal de Loing, avec attribution de droit et propriété ineommu table (22). Le conseil ordonna ('élargissement «les grands chemins, lesquels devaient être plantés d’arbres aux frais des propriétaires riverains (23) ; on fit concession à la ville de Paris de l’ile des Cygnes pour le dechirage des bateaux (21); le conseil régla le mo«le d’élection des officiers municipaux dont le pouvoir avait été tant restreint par Louis XIV (23) : on rétablit les offices de maires, lieutenants de maires et cousuls perpétuels en Languedoc (20).
Les ordonnances qui concernent la guerre sont nombreuses; il faut indiquer les principales : les premières sont dictées par l’économie; un é«lit supprime les deux offices «le directeur général des poudres (27). La noblesse trouva ses privilèges garantis par rétablissement des cadets dans le régiment des
(15) Yiocenne» , 23 décembre 1715. ( Archiv. rcc. de la c. do ca»*.)
(16) Pari», 5 février 1716. (Archiv.)
(17) Pari», 8 mai 1716. (Archiv. rec. con». d’Kial.)
(18) 10 avril 1720. (Archiv. rec. de la c. de cats.)
(19) Vioccooes , 1*' décembre 1715, reg. P, pag. 8, février 1716. (Archiv. rec. con*. d’État.)
(20) Viocennrs. Ie' décembre 1715, reg. P, pag. 23. (.Archiv. rec. con». d’blal.)
(21) Paris, 20 février 1717. (Archiv.)
(22) Pari», novembre 1719. (Archiv.)
(23) Pari», 5 mai 1720. (Archiv. rec. con». d'Kiat; Bat- * dhillart, lom, i, pag. 225.)
(24) Pari», mar* 1721. (Archiv.)
(25; Septembre 1717. (Archiv.)
t26) Novembre 1718.
(27) Paris, janvier 1715. (Archiv. roc. con». d'Ktat.
gardes françaises (1); on régla le service, la police, l’ordonnance des maréchaussées (S) et la discipline à observer par les troupes tant françaises qu’étrangères, en route ou dans leurs garnisons (3); les juges des crimes et délits commis par les gens de guerre (4), le casernement de l’infanterie cl de la cavalerie (5) ; on prononça la peine de mort contre les déserteurs, peine implacable des codes de Louis XIV (6). Enfin, un arrêt du parlement prescrit la manière dont doivent être faits les testaments militaires par des officiers de guerre (7) , et un édit règle la police des hôpitaux destinés aux soldats * dans le royaume.
Il serait difficile de trouver dans cet ensemble d’édits, d’ordonnances et de mesures administratives , une pensée commune et suivie , susceptible d'ètrc ré'éléc; il y a une sollicitude véritable pour les intérêts généraux, une intention surtout de répondre aux nécessités que les circonstances peuvent faire naître; mais il n’y a pas de système, à parler exactement. La marche de la société était trop irrégulière , les accidents trop mobiles pour qu’on pût suivre une idée exclusive et la conduire à bonne fin ; c’est une administration qui répond aux crises de chaque moment, et, par cela même, qui n’a rien «le fixe et reste sans avenir déterminé ; il n’y a pas d’esprit de suite. Pour qu’on puisse voir un système complet d’administration publique sc développer, il est indispensable que les circonstances soient calmes , paisibles , et que le pouvoir ne soit pas à chaque instant menacé ; autrement , il songe à sa propre conservation; cette pensée l’absorbe; il n’ad* ministre que sous l’influence de cette pensée , et il ne procède que par des expédients !