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pourvu qu'il y eût pour cette destitution une pluralité déterminée par la loi , mais qui devrait être très-grande.
(19) Quant à l'emploi de la force publique en temps de paix, je crois qu'elle doit être laissée à chaque district, sous une certaine forme réglée , et en distinguant les cas où il convient d'assembler des compagnies de milice , ou seulement certains détachements marqués de ces compagnies ; mais avec cette restriction, que cet emploi pourra être soumis a un jugement, et que, dans le cas d'abus, on punira, d'après la loi, ceux qui s'en seront rendus coupables. Je crois que c'est au tribunal suprême , établi dans le chef-lieu, qu'il faudrait alors s'adresser, et qui renverrait à un tribunal des districts le jugement des ordonnateurs et des exécuteurs, toutes les fois qu'il jugerait que les plaintes sont fondées.
Il est inutile d'ajouter qu'il y aurait dans chaque district un corps élu par l'assemblée commune, et chargé de toute l'administration du district, les jugements seuls exceptés ; car cette assemblée générale du district est trop nombreuse pour être chargée de la répartition de l'impôt , de la direction des travaux publics, etc.; elle ne doit que faire des élections, consentir aux impôts , donner sa sanction aux lois.
Jusqu'ici nous n'avons supposé qu'un ordre de districts nommant des députés pour former un corps législatif. Supposons maintenant que l'étendue de rÉtat ne permette pas de se borner à un plan si simple. Nous observerons d'abord qu'il se présente
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trois moyens : ou former différents ordres de divisions, comme la réunion de districts en provinces, celle de provinces en Etats, en s'arrétant toujours à un seul corps législatif; ou donner à chaque réunion des districts un corps législatif indépendant , et former de ces États séparés une république fédéiative dont les affaires communes seraient dirigées par un congrès; ou enfin combiner ensemble ces deux premiers moyens.
H est aisé de voir que l'étendue, la population, la culture du territoire qu'embrasse la constitution, décideront du choix de, ces moyens. Un district ne devra, par exemple, pouvoir renfermer que trois mille votants; un corps législatif deviendra tumultueux, s'il est formé de plus de soixante membres. Si donc vous avez, ou si vous prévoyez avoir bientôt plus de quatre-vingt-dix mille volants, vous serez obligés d'avoir plusieurs ordres de divisions. Supposons maintenant qu'il ne résulte de cette multiplication de divisions successives aucune complication nuisible, il n'est pas moins vrai que la distance des lieux, la difficulté de la communication entre la ville de la résidence du corps législatif et les parties de l'Etat , seront, pour une certaine étendue de territoire, un motif de préférer une république fédérative, formée d'Etats indépendants. D'un autre côté, si nous supposons ce moyen toujours préférable à une union plus intime, dès qu'il sert à conserver la plus grande simplicité, il n'en sera pas moins vrai qu'il devient impraticable, si le nombre des Etats se multiplie trop, et qu'alors, malgré une complication plus
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grande, il vaudrait mieux ne diviser le territoire entier qu'en un moindre nombre d'États.
Les deux moyens peuvent donc être nécessaires, et nous allons les considérer séparément. Je supposerai l'existence de nos premiers districts toujours la même , et il reste à chercher seulement quelles fonctions doivent continuer d'être confiées à leurs assemblées générales. Ce sera d'abord d'élire des députés à l'assemblée de la province , de choisir les juges et les officiers particuliers au district , qui conserveraient la même autorité sur l'emploi de la force publique.
Il faut ensuite déterminer pour quelles lois leur fonction sera encore exigée, et il me paraît qu'elle doit l'être,
1° Pour retrancher quelque article de la loi qui limite les pouvoirs du corps législatif; 2° pour déclarer, toutes les fois qu'il existera une réclamation faite à l'assemblée de la province , si tel article de telle loi ne contient rien de contraire aux droits des citoyens; 3° pour faire la même déclaration relativement à toutes ces lois nouvelles qui ont rapport à la constitution; 4° pour déclarer si les formes d'impôts ou d'emprunts proposées ne contiennent non plus rien de contraire aux droits des citoyens.
Pour tout le reste, l'assemblée de chaque province remplacerait celles des districts particuliers, mais les voix n'y seraient comptées que par districts.
Dans le corps législatif on compterait les voix des provinces, dans les mêmes circonstances où nous avons proposé de compter celles des districts.
Di: Nl'W-llAVEN, ETC. 53
Ce serait l'assemblée provinciale qui distribuerait les impôts entre les districts , et dans chacun en particulier une assemblée du district serait chargée de la distribution entre les propriétaires.
La nature des objets traités dans l'assemblée provinciale permettrait de composer la province de trente, de quarante districts ; le tout entier pourrait l'être de trente provinces; et l'on voit ainsi que deux ordres pourraient suffire pour un État, même d'une vaste étendue»
Si l'on établit une république fédérative entre des États indépendants l'un de l'autre, on voit résulter des mêmes principes qu'il doit être chargé des fonctions confiées au corps législatif, relativement aux conventions avec les étrangers, à l'administration de la guerre , au droit de la faire dans le seul cas des hostilités déjà commises , et à celui de faire la paix.
Il demanderait les sommes nécessaires pour les dépenses de la confédération générale , sommes qui ne seraient accordées par les États qu'après qu'ils auraient pris, comme sur les autres dépenses , le vœu des provinces ou des districts. La distribution des sommes entre les États serait faite par le congrès, et tous s'engageraient à se soumettre à la pluralité du vœu des États.
Il aurait en temps de guerre le droit de lever des impôts, de faire des emprunts, mais en ne les faisant que sous une forme approuvée d'avance par les Étals, et suivant la proportion établie avant le commencement de la guerre.
I^lus on voit ici la conslilulion se cumj)li(|uer,
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plus on voit combien on acquerrait de sûreté pour ]a liberté, la conservation des citoyens, la paix intérieure de chaque État, l'union entre les membres de la confédération, en excluant les traités d'alliance en temps de paix et les traités de commerce, en regardant la liberté absolue du commerce et de l'industrie comme on doit la regarder, c'est-à-dire comme une suite nécessaire du droit de propriété , de la liberté personnelle; enfin, en déclarant qu'un impôt territorial, proportionnel au produit net, est le seul qui soit juste.
Alors toute rivalité cesse entre le congrès et le corps législatif. Il n'existe plus, pour aucun État, d'intérêt particulier opposé à celui d'un autre État ; plus de disputes sur les limites, puisqu'aucun n'est intéressé à augmenter son étendue, et que, dans le cas de discussion, il pourra sans répugnance laisser juger la question au congrès, ou plutôt lui laisser le soin de consulter les habitants des territoires contestés. Au reste, il est facile de prévenir par une première convention toutes les difficultés de ce gen re.
La répartition des impôts ne dépend que de calculs simples, sur lesquels un État ne peut guère tromper les autres, ni même en avoir l'espérance. Avec ces principes, on peut laisser au congrès le droit déjuger toutes les contestations, qui ne peuvent plus s'élever entre les États, que sur la remise des criminels, sur la jouissance commune d'une rivière, sur des travaux publics qui ne peuvent nuire à un État voisin, parce ({ue ces objets sont en petit
nombre et peu importants, tandis que ce même pouvoir serait dangereux , si des lois exclusives de commerce établissaient entre les États une rivalité active, et faisaient naître des discussions fréquentes.
Dans un État où la constitution ne permet à aucune puissance d'abuser de la force militaire, c'est parles lois de commerce et de finance que l'on mine sourdement la liberté , et qu'en conservant toutes les formes républicaines, on assujettit les citoyens à des impôts immenses et des gênes insupportables. On ne tentera point d'auguienter les subsides, si chaque citoyen peut voir d'un coup d'oeil sur un simple tableau ce que ceux qui gouvernent veulent qu'on leur accorde, ce qu'ils doivent en faire, ce que lui-même doit en payer; si toutes ces opérations de finance , si compliquées et presque inintelligibles, même pour les hommes qui en ont fait leur étude , se réduisent à de simples répartitions dont le citoyen le plus ignorant peut entendre les principes. On ne tentera point de l'enchaîner par ces moyens indirects, mais d'autant plus puissants qu'ils sont plus cachés, si les prohibitions, les règlements de commerce, les lois fiscales sont à tous les yeux des violations réelles et directes du droit naturel.
Toute république fédéralive qui adoptera d'autres principes, sera exposée à la désunion et à la perte de la liberté.
Nous observerons aussi combien, si l'on veut conserver à la fois l'union et l'indépendance de chaque État, il serait à désirer que chacun d'eux s'occupât de se donner un système de lois le plus conforme
aux droils naturels de l'homme, et fondé uniquement sur la raison, et non sur les usages anciens, sur de prétendues convenances des mœurs, sur des principes vagues d'utilité, d'encouragement pour l'agriculture ou le commerce, d'accroissement de richesses et de puissance. Par là il s'établirait, même sans nuire à l'indépendance, une uniformité, sinon parfaite, du moins assez grande pour rendre l'union solide et inaltérable; car, et nous l'avons déjà observé, entre des républiques dont les constitutions, le code civil ou criminel, les lois de police, les formes judiciaires, etc., seraient très-différentes. Userait difficile de pouvoir compter sur une longue harmonie. Les différences légères qu'on remarquerait entre les législations, ne serviraient qu'à établir entre elles une émulation utile: chacune chercherait à donneraux autres l'exemple de quelque perfectionnement. Les principes fondamentaux de toutes les parties de la législation ont été posés, et les hommes éclairés de l'Europe et de l'Amérique sont en état sans doute de donner, sur chacune de ces parties, des codes fort supérieurs à tous ceux qui ont jusqu'ici été mis en pratique. Mais la science de la législation est bien loin d'être portée à son plus haut point. Comme toutes les autres, elle offre à l'esprit une moisson inépuisable de vérités nouvelles; dans cette science, comme dans toutes les autres, l'esprit humain doit faire des progrès toujours nouveaux, marcher sans cesse vers le terme, s'en approcher, mais ne l'atteindre jamais.
LErrRE TROISIÈME.
Je dois maintenant essayer de vous prouver que la forme que j'ai exposée dans la seconde lettre aura l'avantage d'empéclier le corps législatif de faire, soit des lois oppressives , soit de mauvaises lois, en lui conservant cependant autant d'activité que le bien commun peut l'exiger; car rien ne serait plus facile que d'imaginer des formes qui préserveraient des mauvaises lois nouvelles, en empêchant de prendre aucun parti : moyen qui exposerait à souffrir longtemps de tous les défauts des anciennes lois.
J'observerai donc, en premier lieu, que dans ce genre de constitution, on éviterait à la fois deux inconvénients contraires: le premier, d'avoir de prétendues lois fondamentales, puisqu'il n'y en aurait d'autres qu'une déclaration générale des limites du pouvoir législatif; c'est-à-dire, des droits dont l'homme en société doit conserver l'exercice indépendant; le second, d'accorder à un corps de l'État une autorité absolue et illimitée. En effet, toute loi fondamentale rigoureusement irrévocable est un mal , puisque, si on excepte celle qui se borne à la déclaration d'un droit évident des citoyens, il n'en est aucune dont l'utilité perpétuelle puisse être rigoureusement prouvée. D'un autre côté, tout corps qui a le pouvoir illimité de faire des lois est dangereux pour la liberté, quelle que soit sa forme. Rien ne le prouve mieux que la liste des lois tyranniques, faites par le parlement d'Angleterre depuis la révolution,
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malgré l'espèce d'inactivité à laquelle il est condamné par l'équilibre, tant vanté, des trois pouvoirs.
J'observerai, en second lieu, que la loi y serait ce qu'elle doit être, i" parce qu'elle ne réglerait que ce qui doit être soumis à une règle commune; 2° parce qu'elle aurait pour base le droit naturel et la raison , ou du moins ce qui serait regardé comme tel par la généralité des citoyens (nos 3, 7, 8); 3*^ parce que dans sa forme elle ne serait pas l'expression de la volonté de tel corps, mais la déclaration que, d'après les principes qui ont été jugés conformes au droit et à la raison , telles ou telles règles ont été regardées comme renfermant l'application la plus simple de ces principes.
On a voulu que le corps législatif ne fût proprement chargé que de la discussion^ de la composition, de la rédaction des lois; que la totalité du peuple décidât toujours sur ce qui est conforme ou contraire à ses droits ; parce que, ou la solution des questions est évidente par elle-même et généralement reçue, ou elle ne peut être légitimement donnée que par le peuple entier. J'observerai, enfin, que cette forme a l'avantage d'ôter plus qu'aucune autre toute influence à la populace, influence qui est un des plus grands inconvénients des Etats démocratiques; et que, cependant, elle prive encore moins qu'aucune autre les dernières classes de citoyens de leurs droits naturels.
Je parcourrai ensuite successivement les différentes causes d'erreurs, et d'abord pour les lois civiles, criminelles et de police. 11 est clair, 1" que les membres
DE NEW-HAVEN , ETC. Sg
du corps législatif, choisis comme je l'ai indiqué (n° i), ne peuvent avoir, comme particuliers, un intérêt personnel différent de l'intérêt commun des citoyens. Les précautions indiquées ( n° 2) ne laisseraient aucun lieu de craindre qu'ils fussent animés par l'intérêt d'une fonction publique. La précaution prise (n"' 6, 7, 8), met à l'abri de l'intérêt de la profession particulière de chaque membre : en effet , ceux qui se seraient livrés à cet intérêt ne pourraient faire un mal durable, et s'exposeraient à perdre leur place.
On n'aura pas lieu de craindre l'influence d'un chef de parti, ni même la formation d'aucun parti, excepté dans deux circonstances. 1° Si les districts pouvaient en former entre eux; or, cela est impossible, excepté dans le cas où il y aurait entre les districts des intérêts différents. Je crois, au reste, que cet inconvénient ne peut s'éviter d'une manière certaine, qu'en adoptant les principes sur l'impôt et la liberté du commerce, que je regarde comme les seuls vrais en eux-mêmes, 'i S'il s'en forme dans les districts, l'adoption des mêmes principes est encore un moyen presque sûr de les éviter.
Il restera donc l'influence personnelle de certains membres; mais cette influence ne peut former un parti dans le corps législatif, que parce qu'efle en aura formé parmi les citoyens; et elle ne peut avoir pour cause que l'opinion de leur habileté, opinion qui , dans cette forme de constitution , ne peut s'établir que par l'impression , et à laquelle par consé- (juent aucun homme indigne de l'obtenir ne peut
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prétendre dans un pays où la presse est vraiment libre.
Les mêmes précautions, et celles qui sont indi quées (article 9), suffisent pour empêcher le corps législatif de chercher, dans le système de lois qu'il établirait, des moyens d'augmenter son pouvoir.
On voit donc qu'aucune des causes qui introduisent des erreurs dans un système de législation, ne peuvent ici porter ni à faire de mauvaises lois, ni à prescrire une manière vicieuse de prouver les faits qui doivent être l'objet des jugements, ni à établir une forme de juger dangereuse pour la sûreté, pour la liberté, pour la propriété. Personne n'étant au-dessus des lois, les juges ou les jurisconsultes peuvent seuls avoir quelque intérêt à corrompre la législation. Mais, en rendant les juges éligibles par les justiciables, en rendant le titre de metnhre du conseil /^^/^/rt/;/' incompatible avec toute autre fonction, on a pourvu en partie à cet inconvénient. Les formes proposées pour donner la sanction aux lois y mettent un nouvel obstacle. On peut supposer, d'ailleurs, qu'il y aura dans la nation assez d'hommes éclairés, pour l'avertir de ce qu'elle peut avoir à craindre des jurisconsultes, tant qu'il s'agira de la réforme des lois anciennes; et les nouvelles une fois établies, ou elles seront mauvaises, ou ils ne seront plus redoutables; car, ils seront devenus inutiles, et à peine en existera- t-il encore.
La corruption n'est pas à craindre; aucun particulier, ni même aucun corps dans l'Etat ne peut avoir ni la volonté ni le pouvoir de corrompre.
1)K NEW-HWEN, ETC.
Gl
Les précautions déjà citées sont un obstacle suffisant contre les passions particulières.
Dans un pays où l'on imprime beaucoup sur les afïaires publiques , il est difficile de ne pas espérer (jue le choix des districts tombera sur des hommes dignes d'être les représentants de leurs égaux ; il est difficile que, si dans quelque district il se trouvait un homme doué d'un esprit juste, étendu, capable en un mot de présider à une législation , il ne fasse point partie du corps législatif.
Il ne nous reste donc plus à craindre que quatre écueils : l'aies préjugés généraux répandus dans un pays; 2° les passions qui animeraient tous les membres de l'État; S*" l'incohérence dans les lois, ou leurs changements trop fréquents; l\° enfin, la difficulté d'obtenir des décisions , de remédier à des abus pressants, de suivre la réforme des mauvaises lois.
On ne pourrait détruire l'influence des préjugés généraux, sans donner à la liberté une atteinte au moins momentanée; mais cette influence sera d'autant moins à craindre, qu'elle sera diminuée d'abord par les limites données au pouvoir du corps législatif, par la difficulté très-grande (n° 3), que ces limites soient reculées , et par la formalité établie (n° 7), d'après laquelle les districts consultés sur chaque loi décident si elle ne renferme rien de contraire aux droits des citoyens. D'ailleurs, les préjugés de ce genre se dissipent avec assez de facilité dans les pays où la presse est libre, et où l'on en fait un usage fréquent. Enfin, dans la forme d'élection proposée, le choix des membres contribuera encore à
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diminuer cette influence; les électeurs préféreront en général les hommes instruits, c'est-à-dire, ceux qui ont le moins de préjugés; ainsi, on n'aurait réellement à craindre que les opinions fausses, auxquelles la nation tiendrait avec assez de fanatisme, pour n'accorder sa confiance qu'aux hommes qui les partagent; et dans l'état actuel des lumières, ce danger mérite peu d'être compté. Si, d'ailleurs, il n'existe d'autre loi religieuse, d'autre règlement de commerce que ce qui est nécessaire pour assurer une liberté absolue, les préjugés généraux auront une influence bien faible sur la rédaction des lois.
On peut dire la même chose des passions dont la nation entière pourrait être animée; passions qui ne peuvent être que l'effet des préjugés.
Dans les cas où une loi devient nécessaire et ne peut être différée, on donne au corps législatif le droit de la promulguer , de la rendre obligatoire, mais avec des précautions qui doivent rendre ces lois très-rares, et empêcheront d'en faire, à moins que la nécessité n'en soit généralement sentie. D'un autre côté, le temps exigé pour donner une sanction durable à une loi est un moyen suffisant d'éviter les variations fréquentes des lois. Pour toute la partie de la législation qui doit être constante, qu'il est important de former suivant un système régulier, dans laquelle il faut mettre de l'ensemble , on a exigé que les principes généraux de chaque loi, ce qu'on peut appeler son esprit , fut placé à la tête de ces lois , qui ne recevraient leur sanction qu'après avoir été soumises au vœu de chaque district.
DE NFAV-HWFN, KTC. 63
Au reste , par esprit d'une loi , j'entends ici les maximes de droit naturel , de justice universelle, de raison, qui servent de base à la loi , et non , comme on l'entend quelquefois , le motif de politique , la vue secrète de prétendue utilité publique qui a dicté la loi. Ainsi , pour en donner un exemple, s'il s'agissait de faire une loi pour les successions, on dirait : l'hétage du père doit , par une conséquence du droit naturel, être également partagé entre ses enfants; et les lois sur les successions collatérales ne doivent être que les développements de ce principe , et non pas : les lois des successions doivent tendre à la plus grande division , à la plus grande égalité des fortunes.
Mais comme ensuite la rédaction de la loi , en se conformant aux principes établis, est confiée au corps législatif, on peut attendre de lui des lois bien rédigées , et qui s'unissent au système général des lois établies; surtout si on choisit, pour la manière de prendre les décisions de ce corps , une forme propre à produire cet effet.
L'unité dans un système de lois, comme la précision des principes qui leur servent de base, et la bonté de chaque disposition , dépend nécessaireuient de l'état des lumières dans un peuple ; et la législation doit se perfectionner sur tous ces points à mesure qu'elles feront des progrès. Cette science est, comme on l'a déjà dit , susceptible de progrès indéfinis. Mais à chaque époque , il s'agit seulement d'avoir les meilleures lois que puisse permettre l'état actuel des lumières. L'accomplissement de cette condition ne dépend que de deux choses : i" du
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choix des membres du corps législatif, et la forme d'élection proposée permet d'espérer qu'il tombera sur des hommes éclairés; 2° de la forme suivant laquelle il discutera les lois. Il n'y a point ici 'de difficulté pour un article particulier, et il n'y en peut avoir que sur l'ensemble d'une loi et ses rapports avec les lois déjà établies , qu'elle ne doit pas contredire. Pour résoudre ces difficultés, nous observerons, i^^cjue toutes les fois qu'il sera question de former une loi, le corps législatif élira un petit nombre de ses membres, qui seront chargés de la rédiger et de la lui présenter imprimée ; 2° qu'après la lecture faite dans la première assemblée et la distribution de la loi imprimée, le corps législatif nommera un autre comité chargé d'examiner seulement s'il n'y a dans la loi aucun article contraire à des lois déjà établies ; 3° si ce comité n'en indique aucun, on procédera à la délibération sur la loi. S'il en indique quelqu'un, l'assemblée décidera si l'observation du comité est juste ou ne l'est pas. Si elle décide qu'elle est juste, alors on indiquera un jour où les membres de l'assemblée discuteront si c'est l'article des anciennes lois, ou si c'est celui de la nouvelle qui doit être réformé , et décideront pour l'un ou l'autre avis , par oui ou par non; à une autre séance, et d'après cette décision , on corrigera la loi nouvelle pour être proposée une seconde fois. 4° Les rédacteurs de la nouvelle seront obligés de la séparer en autant de divisions qu'il peut y avoir de parties sur lesquelles on puisse voter le pour et le contre, sans qu'il en
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résulte de contradiction , et de former chaque article de propositions simples, c'est-à-dire, sur lesquelles on ne puisse voter qu'en les rejetant ou les admettant ; et le comité nommé pour examiner si la loi ne contient rien de contradictoire aux lois reçues, examinera en même temps si les rédacteurs se sont conformés à ces deux règles. Au reste, ici la difficulté de décider entre les deux comités n'est pas à craindre, puisque cet examen est susceptible de démonstiation rigoureuse. 5*^ Enfin, toutes ces conditions étant remplies , on votera sur cliaque partie de la loi même; si la partie est d'un seul article, on l'admettra ou on la rejettera à la pluralité des voix; si elle est compliquée , chacun . formera sur toutes les propositions son avis, en écrivant oui ou non à côté de chaque article. Un comité tiré au sort examinera ensuite si l'avis de quelcju'un des votants ne renferme pas de contradiction dans les termes, comme cela est possible ; et, dans ce cas, il serait rejeté. Cela fait, on examinera quelle est la décision de la pluralité sur chaque proposition. Si le vœu formé d'après celte pluralité ne renferme pas de contradiction, il sera admis; s'il en renferme, la décision sur cette partie de la loi, ou sur la loi même, si c'en est une partie essentielle, sera renvoyée à la session suivante : car il est difficile de supposer que l'on ait cette incertitude à craindre pour les lois provisoires, promulguées par le corps législatif sans avoir consulté les districts.
Il est aisé de voir qu'en suivant une telle forme, on ne pourrait exiger une très-grande pluralité, sans