‹ Œuvres de Condorcet (volume 3)Chapitre 4 sur 89 · IX · texte numérisé non relu

IX

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s'exposer à ne point avoir de décision; aussi ne proposons- nous cette forme que pour la rédaction des lois. Mais quant aux principes fondamentaux de la loi, il est toujours possible de les réduire à des propositions simples , sur lesquelles on prendrait l'avis de l'assemblée, avant que les rédacteurs fussent nommés pour préparer la loi, et on nommerait à chaque session un comité qui, d'après la proposition faite de promulguer une loi sur tel objet, formerait les questions sur lesquelles doit rouler celle première délibération. Ceci n'aurait même lieu que pour les lois faites par le corps législatif sans consulter les districts , et pour soumettre des lois à leur discussion. Dans les autres circonstances, les dispositions fondamentales sont votées par les districts.

Il ne nous reste plus que la crainte de trop de lenteur dans la réforme des mauvaises lois. Elle ne pourrait avoir que deux causes : 1° le peu d'activité du corps législatif; on y remédie en ne lui offrant presque aucune autre fonction importante; et si on suit la forme que nous avons exposée, il ne reste à ses membres d'autre gloire à prétendre, d'autre autorité à espérer, que celle qu'ils pourront mériter par le talent de combiner et de rédiger des lois ; 2° la difficulté d'avoir l'avis des districts; on y obvie en proposant de n'exiger d'eux qu'une votation sans discussion, et uniquement par oui ou par non ; forme de votation qui ne peut avoir ici aucun inconvénient, puisque l'on sait d'avance quels doivent être les objets proposés , et qu'on a eu le temps de les discuter par la voie de l'impression. Les modernes, accoutumés à regarder

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les anciens comme leurs modèles, n'onl presque jamais senti combien l'invention de l'imprimerie leur pouvait procurer d'avantages, par le moyen qu'elle donne aux hommes dispersés de discuter paisiblement toutes les affaires, et en même temps par ce qu'elle ôte de force à l'éloquence trop souvent trompeuse , pour augmenter celle de la raison qui ne trompe jamais. Ceux qui ont soutenu qu'il ne pouvait exister de grands États libres , ceux qui ont cru que les corps politiques avaient, comme les individus , leur jeunesse, leur maturité, leur décadence et leur mort , n'ont pas fait attention à cette différence importante, comme ils ont oublié l'influence de la découverte de la poudie , lorsqu'ils ont supposé que des petits Etats pouvaient conserver leur indépendance.

On pourrait craindre que le corps législatif, par la manière de présenter les questions aux districts, ne se donnât une très-grande influence dans les décisions. C'est pour remédiera cet inconvénient que l'on a établi cette forme de délibération , qu'une loi proposée contient ou ne contient pas quelque article contraire aux droits des citoyens.

Nous observerons d'ailleurs que , si les lois civiles, criminelles et de police ne sont pas en elles-mêmes trop défectueuses, ou si on y a déjà exécuté les réformes les plus importantes, celles dont la nécessité est le plus généralement sentie, il n'est ni nécessaire , ni même désirable que , soit dans ces lois , soit dans celles qui regardent la constitution, on ait unegrande facilité à faire des changements; il suffit qu'il y ait

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toujours un moyen légal et sans danger de les faire, qu'un corps qui en ait le droit en ait aussi naturellement le désir, et qu'il s'en occupe toutes les fois que des hommes éclairés lui auront dénoncé quelque abus digne de réforme. Or, on aurait ici cet avantage.

Quant aux lois relatives aux finances et à l'administration du trésor public, il me parait clair que , si on adopte en entier le principe que j'ai déjà indiqué, de ne regarder comme légitime qu'une seule espèce d'impôts , la forme proposée remplit toutes les conditions nécessaires; et si on ne l'adoptait pas, on trouverait encore (n"' lo, 1 1, 12 et i3j quelque ressource pour empêcher le corps législatif d'avoir comme tel la tentation d'abuser de cette partie de son pouvoir; mais l'exemple du parlement d'Angleterre me fait croire que la proscription absolue de tout autre impôt que l'impôt territorial direct, est le seul moyen sur d'empêcher l'augmentation excessive et dangereuse des subsides , parce que c'est la seule forme d'imposition où l'on sait précisément ce que coûte l'impôt à la masse des citoyens , et ce qu'il coûte à chacun.

En effet, si on suppose un peuple assez éclairé pour que, d'après la discussion d'une forme d'impôt proposée , il puisse en déterminer les effets sur la nation, ou sur les particuliers, c'est le supposer assez instruit pour ne pas vouloir souffrii- l'établissement d'aucun impôt indirect ; et alors il ferait par conviction ce qu'il serait prudent de faire, même avant d'être convaincu de ce principe, pour empêcher que le corps législatif n'abusât de sa puissance.

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Si on craint rautotité de mettre des impôts, donnée pour le temps de guerre, nous observerons qu'il faut ou réunii- dans un même corps le droit de déclarer la guerre, et de lever, par des impôts ou par des emprunts, la somme nécessaire pour en payer les dépenses , ou séparer ces droits.

L'exemple de l'Angleterre prouve que le dernier parti n'est pas un remède bien salutaire, et il pourrait devenir dangereux par un refus imprudent. Je crois donc que le moyen proposé (n" i 7) mérite la préférence.

En général, le principe d'empêcher les abus, en opposant les pouvoirs, a le désavantage de faire dépendre le sort de l'État du plus ou moins d'opiniâtreté, du plus ou moins de corruption de chacun. L'histoire de tous les gouvernements de l'Europe, qui ne sont pas absolument despotiques, en fournirait des exemples nombreux et frappants.

Pour ce qui regarde les lois relatives à la constitution , je crois la forme proposée (n" i4) suffisante pour empêcher les usurpations du corps législatif, et en même temps laisser des moyens pour détruire les abus qui peuvent naître de la constitution établie. Ces moyens manquent absolument à l'Angleterre; aussi , quoiqu'il n'y existe pas un seul homme éclairé qui ne sente tous les inconvénients de la représentation actuelle, la réforme parlementaire n'aura lieu de longtemps, parce qu'elle ne peut se faire que par ceux mêmes qui se croient intéressés à conserver ces abus.

Je m'arrêterai peu sur les négociations avec les

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puissances étrangères. Des alliances mal combinées, ou faites dans des intentions perverses (l'histoiie d'Angleterre , de Hollande en fournirait plus d'un exemple), sont le plus grand inconvénient, ou plutôt le seul que l'on ait à craindre; et c'est pour cette raison qu'il m'a paru qu'il valait mieux renoncer à en former, excepté pendant la guerre. Ce qui serait le plus souvent une politique sage dans un monarque, est presque nécessaire dans une constitution libre; tout autre moyen l'exposerait à des démarches imprudentes , ou à des variations qui nuisent à la confiance beaucoup plus qu'un traité ne servirait à l'établir. Enfin, le secret étant, par une suite heureuse de ces constitutions, impossible à garder dans les opérations du gouvernement, quelles qu'elles soient, presque tous les avantages que les monarques peuvent tirer de ces traités sont perdus pour les républiques. On pourrait craindre que la corruption du corps législatif le portât à faire , avec quelque puissance étrangère, des conventions nuisibles à l'Etat; mais je crois que la forme de ratification proposée (n*^ i3) suffit pour mettre à l'abri de cet inconvénient. Et si on adopte de plus les principes que j'ai exposés, si on renonce aux traités de commerce comme dangereux pour la libellé et pour la paix, comme inutiles en eux-mêmes, les conventions avec les nations étrangères ne peuvent avoir de suites effrayantes.

Par la forme donnée à l'établissement militaire en temps de paix(n° 19), par l'établissement proposé (n" 20), parle principe établi (n° 18), parla restriction du n" r6, je crois le pouvoir du corps législa-

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lit", relativement au militaire, assez limité pour n'être jamais dangereux. Mais on peut demander d'abord s'il n'y a pas d'inconvénient à se faire un principe rigoureux de se borner à la guerre défensive. Je répondrai que c'est la seule qui puisse êtie juste; que d'ailleurs si l'État est très-puissanl, c'est la seule qui soit réellement nécessaire à sa sûreté; que s'il est faible, le seul parti prudent est de former une confédération perpétuelle avec d'autres États d'une manière analogue à la confédération américaine;toute autre politique serait dangereuse pour une constitution populaire. Enfin, bien loin de croire que ce principe restreigne trop le pouvoir de faire la guerre, je le crois plutôt insuffisant, et c'est en paitie pour cela que j'ai proposé la réélection (n° i 7), rien n'étant si facile que de faiie naître des hostilités.

Il est évident d'ailleurs que cette réélection n'empêcherait pas le corps législatif de déclarer la guerre. S'il y avait des hostilités réelles, l'opinion l'y forcerait; et dans la forme de constitution proposée, cette opinion doit avoir sur lui un grand pouvoir. Observons ici que nous avons l'avantage de donner une grande force à l'opinion générale et réfléchie des citoyens dispersés, et de n'en laisser aucune à l'opinion commune, ni de la populace, ni des citoyens riches de la capitale ; avantage qui n'existe dans aucune des constitutions européennes, du moins dans celles des grands États.

On peut demander ensuite si , en constituant l'établissement militaire sous une telle forme, on ne s'expose pas à une infériorité marquée dans l'art de

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la guerre? Je répondrai que, si les soldats ont moins de la bravoure qui tient à l'esprit de soldat, étant mieux composés, ils auront et plus d'honneur et plus du courage qui tient à l'esprit de patriotisme; que si l'on a nécessairement une infériorité marquée par le défaut d'habitude de la discipline et de la manœuvre dans les soldats, et du maniement des troupes dans les officiers, l'esprit d'égalité dans les soldats, leur patriotisme suppléeront à ce qu'il leur manquerait de discipline militaire ; que l'adresse à tirer, soit le fusil, soit le canon, peut être encouragée sans risque pendant la paix, et que pour le reste, une plus grande instruction tbéorique de la part des officiers y suppléera. Or, comme dans la formation de l'armée, après un long temps de paix, cette instruction déciderait des grades, des commissions , etc., elle ne sera pas négligée.

On peut d'ailleurs former des établissements pour favoriser cette instruction en temps de paix. La science peut , à bien des égards , suppléer à la pratique , et surtout mettre à portée de l'acquérir en très-peu de temps.

Une armée de troupes réglées est incompatible avec une constitution populaire, et une infériorité passagère dans le commencement d'une guerre est un moindre mal que la servitude. Au reste, la nation la plus belliqueuse dont l'histoire fasse mention n'a pas eu de troupes réglées pendant plusieurs siècles. C'est avec des légions levées sur la place publique, après la déclaration de la guerre, que Paul- Emile détruisit la phalange macédonienne; et nous

avons de plus aiijourd'liui l'avantage, que plusieurs parties de l'art militaire sont devenues de véritables sciences, et que plusieurs autres, telles que la tactique, l'art des grandes manœuvres, ne sont pas vraisendjlablement éloignées de le devenir.

Ce que je viens de dire du militaire de terre s'applique plus encore à la marine : un brave citoyen accoutumé à conduire un vaisseau marchand dans des mers dangereuses, n'aura besoin que de bien peu de temps , s'il a approfondi la théorie de la science navale, pour devenir un bon amiral.

Je crois enfin (n*' 21 ) qu'en ne donnant au corps législatif aucune influence sur l'emploi de la force publique en temps de paix, en limitant cet emploi, en assujettissant le corps qui peut l'ordonner à la censure d'un autre corps, on pourvoirait assez à la sûreté des citoyens, sans avoir à craindre ni les dangers de la loi martiale d'Angleterre, ni le défaut de force publique qui y rend certains délits si fréquents. '

Mais permettez- moi une dernière réflexion. Les précautions que j'ai proposées sont d'autant moins nécessaires , que le premier acte (celui qui règle les limites de la puissance législative, qui déclare ceux des droits naturels de l'homme que la législation ne doit ni restreindre ni modifier) sera plus étendu, plus précis. Par exemple, s'il proscrit toute loi qui limiterait la liberté religieuse ou celle du commerce, qui n'assujettirait les citoyens sur ces deux objets à d'autres lègles qu'aux lois générales, civiles ou de police, relatives à la tranquillité publique, au maiti-

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tien des conventions, à la punition de la fraude; si on déclare que toute gène mise à l'industrie, toute condition apposée à l'exercice de toute profession particulière, est une atteinte à la liberté et à la propriété ; si on proscrit comme injuste toute autre forme de subside qu'un impôt sur les terres , direct et proportionnel au produit net, toute autre forme d'emprunt que des annuités dont la limite soit fixée, ou des caisses pour assurer la subsistance des vieillards, des femmes, des enfants; si on rejette tous les autres comme injustes envers la postérité , ou comme corrupteurs ; si, comme on l'a fait en Amérique, on interdit tout établissement d'une distinction héréditaire entre les hommes, et qu'on étende cette interdiction à toute corporation perpétuelle qui ne soit pas absolument volontaire; si on ne permet de remplir aucune espèce de place que par élection, et en fixant un terme qui ne puisse jamais s'étendre au delà de certaines limites, etc., etc.; alors presque toutes les précautions deviennent inutiles, et la raison sera la véritable sauvegarde de la liberté.

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