LETTRES 1) UN GEIVTILHOMME, ETC
LETTRE DEUXIEME
Messieurs,
Le succès de l'assemblée qui se prépare dépend en grande partie des pouvoirs dont vous allez revêtir vos représentants.
Cette question intéresse tous les ordres; mais je m'adresse particulièrement à celui qui , formant réellement la nation , ne peut avoir d'intérêts particuliers.
On parle de pouvoirs illimités; mais aucune déclaration des droits ne vous garantit que vos députés seront obligés de respecter les vôtres , ou ne donneront pas une nouvelle sanction aux anciennes lois qui les violent ; mais la forme qu'il convient de donner à l'avenir aux assemblées nationales doit être décidée dans ces états; et vos députés, en adoptant une forme vicieuse, pourraient vous plonger dans un long esclavage, et vous forger des chaînes plus fortes et plus pesantes que celles dont ils vous délivreront. L'État est chargé d'une dette immense; le peuple gémit sous le faix des impôts. Il faut à la fois le soulager et conserver sans tache la sainteté de la foi publique; et vos députés seraient les maîtres ou de faire une banqueroute honteuse et funeste , ou d'accabler le peuple de nouveaux subsides; d'ailleurs, proposer de donner à vos députés des pouvoirs illimilés, c'est pioposer déjouer aux dés le soil
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de vingt-quatie millions d'hommes; car ce choix, que rien n'a préparé, sera nécessairement abandonné an hasard.
Enfui, vous n'avez pas même le droit de donner de pareils pouvoirs; car ni l'époque, ni la forme des assemblées suivantes n'étant déterminées, et les droits des hommes n'étant assurés par aucune garantie, vous conféreriez à vos représentants une autorité que la nation réunie ne pourrait pas avoir ; celle de faire des lois arbitraires et irrévocables. De plus, dans votre ordre, les commettants eux-mêmes sont des députés ; et ce serait déjà bien assez que ces députés eussent reçu de chaque communauté des pouvoirs sans bornes. La rédaction des pouvoirs suppose des lumières (|u'on ne peut raisonnablement espérer de trouver dans chaque village ; c'est une laison suffisante pour les engager à ne mettre aucune limite aux pouvoirs qu'ils donneront; mais il n'en est pas de même d'une assemblée de bailliage ou de province.
Vous ne devez donc, vous ne pouvez même conférer que des pouvoirs limités : mais comment doivent-ils l'être? Je ne m'ariêterai point à examiner cette question en général, parce que, sous ce point de vue, elle est liée avec celle de la forme qu'il convient de donner à une assemblée représentative, et cjue les limites du pouvoir exercé par des représentants doivent alors être fixées par une loi générale, faisant partie de la constitution , et non par la volonté des constituants à l'instant de chaque convocation. C'est donc pour l'assemblée actuelle seulement qu'il
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faut examiner quelles limites il convient de donner aux pouvoirs.
Je vous demande pardon des détails où je vais entrer; ils vous paraîtront tenir à une métaphysique un peu minutieuse : mais comme c'est en confondant les idées qu'on amène les hommes à prononcer le contraire de ce qu'ils veulent, à vouloir ce qui est contre leur intérêt, c'est seulement en analysant les idées qu'on peut les préserver de ces pièges.
Je puis dire à un homme que je charge de ma procuration, à mon représentant : Fous ne consentirez point (i telle mesure , ou hien : Vous voterez contre cette mesure, /nais vous vous j' soumettrez si elle a le vœu de la pluralité; ou enfin : Je vous confie mes intérêts , votez suivant vos lumières et votre conscience.
Il faut donc examiner dans quels cas une assemhlée de citoyens peut, en nommant des représentants, leur donner ces différents genres de pouvoirs ou d'ordres.
La défense de consentir ne peut s'appliquer qu'aux questions où la pluralité des provinces d'un empire n'a pas le droit d'obliger les autres à exécuter son vœu.
Lorsque la constitution n'est pas formée, l'autorité de l'assemblée nationale n'a d'autre limite que le droit naturel. Ainsi, des assemblées particulières ne peuvent défendre à leurs députés d'accéder au vœu de la pluralité que pour les cas où ce vœu y serait contiaire. Dans toute autre décision, si une province se croit lésée, si elle regaide l'association avec les autres comme lui devenant onéreuse ; alors , après
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avoir délibéré sut- les avantaijjes ou les inconvénients d'une sépaiation, elle peut avoir le droit de la former; mais un tel vœu ne peut être piis ni par une assemblée ordinaire, ni par une délibération arrêtée d'avance.
En effet, si une province se croit libre de se séparer d'avec l'empire, chaque canton de cette province peut, en vertu du même droit, prétendre à se séparer d'elle : chaque communauté peut de méiTie se refuser au vœu de la pluralité du canton.
Il faut donc, pour- qu'une pr-ovince puisse légitimement r-enoncer- à l'association , qu'elle prenrre, pour déclar-er- ce vœu, une forme telle, que chaque canton, chaque communauté puisse exercer ce même dr-oit de se séparer; d'ailleurs, elle ne peut se séparer légitimement sans avoir entendu les autres membres de l'association politique, sans avoir pesé les incoiivé nients d'une scission , et ceux de la disposition qur en est le motif, sans avoir transigé avec les autres provinces sur les dettes contractées ensemble, sur les conventions faites en commuiL
Il est des circonstances or^r les commettants ne peuvent même prescrire à leurs représentants le vœu qu'ils doivent por-ter; ce sont celles où ils votent comme juges, et non connue représentants. Par exemple, s'il s'agit de répartir un impôt d'une valeur fixe entre différentes provinces, on sent que les repr-ésentants sont chargés alors, non de voter ce (|ui convient à leurs constitrjants , mais ce qui est conforme à la justice, et qu'ainsi leur conscience doit être absolument libre. Il en est de même s'il
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s'agit de prononcer que telle dépense est nécessaire pour la sûreté, pour la prospérité de la nation. Enfin, on peut étendre ce principe aux dispositions de détail de la plupart des lois. Sur ces derniers objets, les commettants peuvent poser des principes, fixer des limites, mais ne peuvent rien prescrire, puisque alors eux-mêmes, s'ils avaient à porter immédiatement un vœu , ne pourraient prononcer d'après leur droit ou leur utilité particulière, mais d'après des convenances générales, d'après la raison, et à la suite d'une discussion avec les habitants des autres cantons, des autres provinces.
Par exemple, est-il question des condamnations pénales, le corps des commettants ne peut dire à ses représentants : V^ous voterez que la pluralité de six voix sera nécessaire pour condamner *, mais il peut leur dire : Vous ne voterez pas une pluralité moindre de six voix. Une assemblée particulière peut juger qu'une moindre pluralité ne donnant pas une assez grande certitude du crime, on ne peut condamner à cette pluralité sans blesser le droit de la sûreté individuelle; mais une pluralité plus grande peut être exigée sans qu'aucun droit soit blessé, et il s'agit alors de juger s'il y a plus d'inconvénient que d'avantages à l'exiger. Les commettants ne peuvent donc prescrire en ce genre un vœu précis , parce que cette détermination précise doit être décidée d'après la raison seule ; mais ils peuvent fixer une limite, parce qu'ils peuvent trouver évident qu'en deçà de celle limite le droit de la sûreté personnelle serait violé.
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Enfin, la raison exige que les commettants se bornent encore à prescrire des principes, à fixer des limites pour toutes les questions qui ne sont pas simples, auxquelles on peut répondre autrement que par oui ou par non. Prescrire un vœu sur les autres, ce serait dans la réalité exercer un droit négatif, ou obliger l'assemblée générale à prononcer sans connaître le vœu de la pluralité ; en effet, supposons seulement trois avis, et qu'ils aient l'un douze voix, l'autre dix, le troisième huit : ou il faudra préférer le premier, et alors on n'a pas le vœu de la pluralité, ou bien ne rien prononcer, et alors chaque assemblée, en prescrivant le vœu de ses représentants, se trouverait avoir exercé un droit négatif.
Ces principes très-simples suffisent pour guider dans la rédaction des pouvoirs, et il ne s'agit que de les appliquer aux différentes classes d'objets auxquels ces pouvoirs doivent s'étendre.
Le premier de tous est nécessairement la foinie des délibérations de la prochaine assemblée, et les pouvoirs doivent contenir l'injonction aux députés de voter, pour que la totalité ou telle partie des délibérations soit prise par tête, ou qu'elle soit prise par ordre. Cette instruction doit être faite de manière que, non-seulement les députés puissent porter le vœu de leurs commettants , mais que si ce vœu n'a point la pluralité, ils puissent encore voler conformément aux intentions de ceux qu'ils représentent.
Par exemple , on peut leur dire : Vous voterez pour (jue les délibérations soient toutes prises par
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tète. Si vous ne pouvez l'obtenir, vous voterez pour que la forme soit la même dans toutes les délibérations ; et si le vœu de la pluralité s'y oppose encore , vous voterez pour conserver la délibération par tète dans le plus grand nombre de cas possibles.
Munis d'une telle instruction, les députés peuvent prendre part à toutes les discussions , et avoir dans toutes un avis conforme aux intentions de leurs représentants, sans que cet avis, prescrit d'avance, empéclie en lien de connaître le véritable vœu de la pluralité.
La formation d'une déclaration des droits est le second objet qui doit occuper l'assemblée des états, et c'est le plus important de tous.
Ici l'on doit prescrire aux députés de votei' pour qu'aucune autre question ne soit discutée avant la décision de celle-ci; de voler pour une déclaration de droits qui mette les citoyens à l'abri des atteintes de tous les pouvoirs existant dans l'État, du pouvoir exercé par le gouvernement , du pouvoir judiciaire , du pouvoir militaire, du pouvoir ecclésiastique, et même du pouvoir législatif; enfin, de voter que cette déclaration s'étendra aux droits de la sûreté , de la liberté des personnes et des biens , et à celui de l'égalité naturelle.
Les commettants pourraient encoie joindre à leurs pouvoirs une exposition des articles qu'ils croient devoir faire partie des droits des hommes, et prescrire à leurs députés de voter pour que ces articles soient insérés dans la déclaration , mais en leur laissant la liberlé de consenlir à des cbaniremenls dans
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la forme et la rédaction de ces mêmes articles. Il suffirait, pour que les états délibérassent sur un article, qu il fut inséré dans les pouvoirs donnés par une seule assemblée, et par là on aurait une espérance plus grande d'obtenir une déclaration suffisamment complète.
11 s'agira ensuite d'établir une forme d'assemblée nationale moins imparfaite : là, les commettants ne peuvent rien prescrire en détail. Chaque article d'une déclaration des droits devant en constater un j)lus ou moins étendu, il ne résulte aucun embarras de faire délibérer sur l'admission de chacun des députés chargés eux-mêmes d'une liste de ces articles. Obligés d'adopter ceux qui se trouvent dans leur liste, libres d'adopter ou de rejeter ceux qui ne s'y trouvent pas, l'ordre donné par leurs commettants de voter pour l'admission de tel ou tel article, ne peut empêrher de connaître sur chacun le vœu de la pluralité.
Il n'en est pas de même de la forme d'une constitution ; toutes les parties en sont liées, et on s'exposerait à tomber dans une impossibilité absolue de déduire, des plans remis aux députés par leurs commettants, un résultat qui pût exprimer le vœu général. Cependant , il serait dangereux de laisser à vos députés une liberté entière : il est des points que, sans danger pour votre liberté, vous ne pouvez laisser indécis; mais ces points une fois fixés, le reste peut être abandonné à leur décision.
On doit placer au nombre de ces réserves essentielles, i^ que vos députés ne pourront voter pour une constitution perpétuelle, mais seulement pou!'