‹ Œuvres de Condorcet (volume 3)Chapitre 33 sur 89 · LETTRES d'iJJN GENTILHOMME, ETC · texte numérisé non relu

LETTRES d'iJJN GENTILHOMME, ETC

une constitulion qui sera soumise à un nouvel examen , après un espace de temps dont vos pouvoirs détermineront les deux limites, en disant, par exemple, qu'il ne s'étendra pas au-dessus de dix tenues d'états, ni au-dessous de cinq ; i° qu'ils voteront que cet examen sera fait, non par l'assemblée nationale ordinaire, mais par une assemblée convoquée exprès pour corriger la constitution.

Au moyen de ces deux dispositions, quelle que soit la constitution établie, aucune assemblée nationale ne peut usurper sur les citoyens un pouvoir dangereux; mais il faut les réunir toutes deux : car si l'on fixe l'époque d'une révision , et qu'il reste aux assemblées ordinaires le plus petit moyen d'y influer, elles s'en serviront pour augmenter leur pouvoii- au détriment de l'indépendance delà nation.

Vous pourriez également prescrire à vos députés de demander, pour toute l'étendue de l'État, des assemblées provinciales, des assemblées secondaires, et de plus la réunion des paroisses de campagne en communautés assez considérables pour se défendre contie le crédit des villes ou celui des seigneurs.

Vous pouvez prescrire à vos députés la limite de la période qui doit ramener les assemblées nationales : par exemple, qu'elle ne doit pas s'étendre au delà de trois ans; leur prescrire de voter, pour que dans ces assemblées les voix se prennent par tête. Si vous croyez que la distinction des ordres soit inutile, leur oidonner de voter pour qu'elle soit abolie; et s'ils ne l'obtiennent point, pour que vous vt)us conserviez au moins l'égalité du nombre.

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Vous pouvez, enfin, ordonner à vos députés de voler contre toute création d'un corps quelconque, exerçant, h l'égard de l'assemblée nationale, un droit négatif contre l'introduction de toute inégalité nouvelle entre les citoyens.

Les pouvoirs relatifs à la dette ne peuvent pas avoir une étendue absolument illimitée; car il pourrait également arriver, ou qu'on entraînât vos représentants à des mesures injustes et déshonorantes pour la nation, en refusant de sanctionner des dettes légitimes, ou qu'on accablât le peuple sous le poids d'une foule de dettes irrégulièrement contractées.

On peut diviser les dettes en trois classes. La dette qui provient d'emprunts publics, de ceux où tous les citoyens, les étrangers même ont été appelés à placer des fonds : celle-là doit être sacrée, puisque le consentement tacite de la nation l'a sanctionnée : la dépense arriérée, les assignations données en payement, les avances faites par les receveurs d'impôts. Les services des particuliers forment une autre classe de dettes; et, contractée dans une bonne foi absolue, elle doit être également respectée. Elle ne diffère de la dette publique, que par la nécessité de vérifier les litres qui n'ont pas le sceau de la publicité.

Il y a, enfin, une troisième espèce de dettes : ce sont les dettes contractées par des opérations de banque, des traités particuliers avec des compagnies ou des corporations ; et celles-là demandent un examen plus sévère.

La nation est tenue de payer ce que son chef a emprunté en son nom, ce qu'il a reçu pour elle;

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mais, si certains emprunts renferment des conditions nuisibles à la prospérité publique, des avantages pour les prêteurs, qui ne soient que les conséquences éloignées des conditions exprimées dans le traité, alors ces conditions cessent de la lier. Elle est obligée de payer, parce que les créanciers ont droit de supposer qu'elle a donné aux emprunts un consentement tacite; elle devient libre pour ces sortes de traités, parce qu'elle a droit de présumer que son chef a été trompé: elle est dans le cas d'un particulier qui, dans tous les cas, doit la somme qu'il a empruntée, et les intérêts de cette somme, suivant un certain taux, mais qui peut ne pas être obligé à tenir les conditions de son emprunt. Il en est dispensé, si l'on peut juger avec fondement qu'il a été trompé qu'il a contracté sur un faux exposé, que les conditions de l'emprunt nuisent aux droits d'un tiers.

Nous ne demandons ici pour la nation que le droit dont jouirait un particulier, avec une seule différence. Pour regarder la nation comme réellement engagée, il a fallu supposer qu'elle avait donné aux emprunts un consentement tacite; elle est donc moins liée que si elle avait chargé le gouvernement, par une délibération spéciale, de former ces emprunts. Dans ce dernier cas, elle serait obligée de prouver que le gouvernement a été trompé : dans le premier, il doit suffire qu'on le puisse présumer légitimement, et on en a le droit, toutes les fois que des conditions, étrangères à l'emprunt , le rendent onéreux ou nuisible par leurs conséquences indirectes ou éloignées.

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Ainsi, la justice exige que vous autorisiez vos dé- |julés à sanctionner la dette publique, c'est-à-dire, celle qui a été contractée publiquement avec les citoyens et les étrangers ; à sanctionner la dette arriérée, les anticipations, les services simples, après avoir reconnu les titres de ce genre de dettes; mais la prudence ordonne que vous vous borniez, pour le reste, à donner pouvoir à vos députés de demander une commission nommée par les états généraux, chargée d'examiner toutes ces dettes obscures et sus- [)ectes, et d'en rendre compte aux états suivants : on payerait cinq pour cent d'intérêts, pour le relard que les créanciers éprouveraient; et la nation ne ferait en cela qu'user du droit qu'a tout particulier de demander et de débattre un compte avant de le solder.

Ce serait le comble de l'imprudence que de donner à vos députés un pouvoir général relativement aux impôts, non-seulement à cause de l'importance de cet objet, poui- la partie pauvre du peuple, mais aussi à cause du peu d'instruction qui règne sur cette question , et de la difficulté réelle qu'elle présente. On vous parle de consentir à des impôts, pour un temps déterminé; mais si on entend par là des impôts nouveaux , ou des impôts d'une forme nouvelle, on oublie que, dans les premières années, un impôt rapporte moins, coûte plus de frais, en nécessite qui sont absolument perdus par sa suppression , et fait beaucoup plus de mal que dans un temps plus éloigné, où les habitudes, l'industrie, le commerce ont cédé à son influence. C'est donc

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en augmentant les anciens impôts , qu'il faut trouver l'addition qu'on jugera nécessaire. Or, si vous augmentez un impôt indirect, il est impossible de savoir s'il n'accroîtra pas l'inégalité qui existe dans la répartition entre les individus ou entre les provinces, s'il produira la somme demandée, ou s'il en produira le double. C'est donc sur le seul impôt direct que vous pouvez porter des impositions de quelques années; et c'est par conséquent à consentir une augmentation sur cet impôt que vous devez seulement autoriser vos députés. La complication des impôts , l'incertitude de leur produit est un des moyens les plus sûrs d'ôter la liberté réelle, en laissant subsister les apparences.

S'il s'agit d'opérations à faire sur les anciens impôts , pour en obtenir une répartition plus égale, n'est-il pas évident qu'avant d'exécuter ce que les états auront prononcé, il faut un travail préliminaire dans chaque province; qu'il faut que ce travail ait été dirigé par l'assemblée provinciale, du moins vérifié et approuvé par elle? H n'y a donc aucun avantage, même pour la célérité, à prendre un parti d'avance, à faire après la décision le travail sur lequel elle doit être appuyée, puisque ce travail doit en précéder l'exécution. Songez qu'une confiance absolue en vos représentants, obligés eux-mêmes, dans l'état actuel , d'avoii- une confiance non moins absolue dans un petit nombre d'individus, pourrait aggraver les maux de l'Etat au lieu de les léparer. Songez (jue les assemblées de province une fois établies, vous aurez, pour reconnaître la position, les

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ressources, les intéiéls de la nation, des moyens plus sûrs comme plus étendus. Quand même on révélerait aux états généraux tout ce (jue le gouvernement a pu rassembler de connaissances, qu'on l'exposerait avec une bonne foi entière, avec exactitude, avec ordre (toutes choses dont le roi et même ses ministres ne peuvent répondre, puisqu'ils ne peuvent avoir tout fait , tout vérifié personnellement), il faudrait, pour tout bien entendre, pour en tirer des conséquences précises, beaucoup plus de temps que vos représentants ne peuvent en donner dans l'assemblée. Il faut donc boiner vos pouvoirs à ce qu'il est clair que vos députés pourront bien faire : qu'ils ne puissent donc qu'assurer le service nécessaire jusqu'à une nouvelle convocation, et les engagements pris jusqu'à la même épotjue; que, pour cela, ils soient autorisés à consentir aux anciens impôts, pour cet intervalle de temps seulement, et aux emprunts nécessaires pour assurer ce service et ces engagements, ainsi qu'à des emprunts qui accéléreraient le remboursement de dettes plus onéieuses; qu'ils ne votent d'augmentation d'impôt, que celle qui sera nécessaire pour assurer l'intérêt des nouveaux emprunts, sans qu'il en lésulte une augmentation de revenu; que cette somme soit accordée comme subvention territoriale, sans aucun piivilége; qu'ils puissent enfin ajoutera cette même subvention, une somme dont la limite seia fixée; somme destinée à compenser les diminutions jugées nécessaires dans quelques impôts indirects; qu'ils volent l'établissement d'une caisse destinée aux opé- IX. 16

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jalions relatives à la dette nationale, caisse dont les administrateurs soient nommés par les états, et lonles les opérations publiées chaque mois; qu'ils demandent, enfin, que chaque emprunt présenté porte avec lui renonciation rigoureuse du taux de l'intérêt, et des principes qui ont servi à le fixer; condition importante, négligée partout, et nécessaire en France plus qu'ailleurs. Je me souviens d'avoir vu deux emprunts , dont l'intérêt était le même, mais qui avaient été ouverts par deux ministres différents, passer dans le public, l'un pour être à cinq pour cent, l'autre pour être à onze ou douze; assertions également soutenues par le témoignage de gens de finance, de banquiers, etc.

En Angleterre, où , d'après la constitution, tout est nécessairement public, les ministres ont imaginé un moyen singulier de tromper la nation : ils ont persuadé , à l'aide des négociants en argent et en papiers , que pour assurer le fonds de l'emprunt , il fallait le vendre à une compagnie : celle-ci fait les conditions, et les fait un peu chères, parce qu'il faut qu'elle gagne sur le public. On présente à la chambre le marché tout arrangé, et il est embarrassant de refuser; car il faudrait avoir une autre compagnie, et on sent combien il devient difficile de la former. C'est un usage auquel il est d'autant plus important de s'opposer, qu'il a commencé à s'introduire en France d'une manière un peu moins publique, mais plus onéreuse : prescrivez donc à vos députés de ne consentir aux emprunts qu'à condition qu'ils soient assujettis à des formes qui ne permettent aucun traité particulier.

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Un délai de deux ans, de dix-huit mois, plutôt dans la décision des projets pour réformer l'impôt que dans leur exécution, est peu important, et ne peut être comparé , ni au danger de prendre de mauvais partis qu'il faudrait abandonner, ni même aux inconvénients d'une exécution nécessairement moins bien combinée. Je crois tout impôt indirect un abus et une injustice : je crois leur réfoime totale nécessaire; mais il ne l'est pas moins d'attendre, non pour la préparer, mais pour l'exécuter, si on veut qu'elle soit bien faite.

Ce n'est pas au moment où toutes les provinces , et, à ce qu'il faut espérer, tous les cantons, tous les villages même, vont acquérir des défenseurs, qu'il faut se hâter de prononcer sur leur sort, de faire des opérations que leurs réclamations forceraient d'arrêter, malgré le vœu des états, ou qui rempliraient les provinces de misère et de troubles. Une autre raison doit vous y porter : c'est l'excès auquel l'anglomanie est portée dans la capitale , où se forme l'opinion publique; et malheureusement l'administration des finances en Angleterre est calculée uniquement pour asservir et corrompre la nation.

Enfin, vous pouvez autoriser vos députés à la vente de tous les biens appartenant au public , pourvu que, dans chaque province, l'assemblée représentative préside à la vente; que dans chaque canton, l'assemblée secondaire en soit chargée; que l'emploi du produit soit fixé; que les fonds soient versés dans la caisse destinée aux opérations relatives à la dette nationale.

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Quant à la réforme des lois et des tribunaux, les pouvoiis de vos députés doivent se borner à demander l'établissement d'une commission nommée par les états, et chargée de préparer cette réforme, et de la proposer aux états suivants. En effet, tout ce qu'il peut être pressant de corriger, doit faire partie de la déclaration des droits, et il serait imprudent de prononcer sur le reste sans aucun examen.

Il se présente ici une dernière question importante. Le pouvoir de vos représentants sera-t-il nul ou illimité sur tous les objets passés sous silence dans les pouvoirs? Je crois qu'il doit être nul : i° il est très-facile de n'oublier aucun objet important ; 2° puisque tous les pouvoirs sont présentés aux états, il est aisé de voir quels objets y sont oubliés , et d'obtenir de nouveaux pouvoirs relatifs à ces objets. Qu'on me permette un dilemme très-simple : ou dans le moment actuel , ceux qui , parleur influence, déterminent le vœu général de chaque division , sont bien intentionnés, veulent activement le bien, ou ils sont malintentionnés et indifférents. Dans le premier cas, ces demandes de pouvoirs nouveaux relarderont peu les opérations des états; dans le second, il y aurait le plus grand danger à ne pas multiplier les précautions.

Que vos pouvoirs soient généraux; qu'ils embrassent tous les objets, vous mettrez vos représentants à portée de faire plus de bien ; mais qu'ils soient vagues, c'est-à-dire, que sur chaque objet ils laissent à vos représentants le <Jroit de fout accorder, de

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voler pour tout ce c[ui peut être proposé, vous les armez d'un pouvoir funesle.

Après avoir donné ainsi des limites aux pouvoirs des députés, pour toutes les questions où ils votent comme représentants, il reste à observer que ces pouvoirs doivent être absolus pour celles où ils votent comme juges; c'est-à-diie , en général, pour celles où ils votent d'après une décision déjà piise à la pluralité.

Ainsi, les étals ont-ils volé à la pluralité un impôt indirect? ont-ils voulu s'occuper immédialement de la réforme des lois, malgré le vœu que telle piovince, tel bailliage ont chaigé leurs députés de porter? Ces députés doivent rester autorisés à délibérer sur la réforme des lois , sur la manière d'établir cet impôt. Vous voyez, par celte dernière observation, combien il est possible, et même facile, de donner aux pouvoirs toutes les restrictions que la prudence peut conseiller, de lier les députés, de se mettre à l'abri des erreurs où la séduction, où la corruption même pourrait les entraîner, sans cependant encliaîner l'activité de l'assemblée , sans imposer des lois au reste des provinces, sans l'arroger au droit négatif.

Je discuterai dans une autre lettre la nature des instructions que vous devez donner à vos députés, en les regardant comme les défenseurs particuliers de la partie du royaume, de la classe des citoyens qu'ils représentent.

Je suis avec respect , etc.

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