LETTRE TROISIÈME
Messieurs,
Un bailliage, une province , peut encore regarder ses députés comme ses agents et ses défenseurs.
Supposons que l'on a adopté une déclaration des droits des hommes et des citoyen;». Cette déclaration emporte l'obligation de détruire toutes les lois, tous les usages qui en violent un des articles; mais ces violations peuvent n'être pas générales, n'affecter qu'un canton ou même une ville, être ignorées du reste de la France ; il est donc naturel et juste que les représentants de la division qui renferme ce canton ou cette ville, soient chargés de demander aux étals assemblés la destruction de cet abus , le redressement de ce grief.
Dans un temps oii les principes de la législation étaient inconnus, ces réclamations étaient presque le seul objet dont les états généraux se crussent intéressés à s'occuper, et le redressement de ces griefs, la compensation des concessions d'impôts qu'ils accordaient au gouvernement. De là l'usage de ce qu'on appelle doléances , vieux mot auquel répond aujourd'hui celui àe plainte , qui de même signifie réclamation , aussi bien que supplication.
Chaque assemblée, chaque ordre de chacune d'elles , doit donc charger ses députés de présenter aux états ses griefs particuliers, et les autoriser à prononcer sui' ceux des autres provinces; c'esl-à-
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dire, à juger- si ces grieis sont fondés, si les droits sont réellement violés par telle loi , par tel usage dont on sollicite la destruction. Presque tous les maux dont le peuple se plaint seraient alors soulagés; caila jouissance des droits de l'homme renferme tout ce qui est nécessaire au bonheur social ; s'il est malheureux, c'est que la société est injuste, c'est que l'autorité égarée ici par des préjugés, là par des sophismes, a oublié sa véritable fonction, le devoir d'assurer à chacun !a jouissance de ce qu'il a leçu de la nature; c'est qu'à la raison qui eut fait découvrir sans peine toutes les conséquences de ces droits, on a substitué de misérables subtilités politiques, des idées vagues d'utilité générale , de prudence, de bienfaisance même; c'est que les hommes d'État, dépourvus de ce génie qui conduit à la vérité, de cette vertu qui cherche sa récompense dans ellemême, de cette justice dont la balance est égale et inflexible , y ont substitué les préjugés que l'opinion vulgaire de leur temps confondait avec la vérité, cet amour d'une gloire contemporaine qui fait chercher, non ce qui est juste, mais ce qui passe pour être utile, cette bonté pour le peuple qui n'éclaire point sur les moyens de le soulager, et n'instruit qu'à flatter ses désirs égarés par l'ignorance et le malheur.
Chargez donc vos députés de réclamer contre ces atteintes à vos droits. Mais n'oubliez pas en même temps, que si vous tolérez à l'égard d'autres hommes la violation des droits naturels, vous vous soumettez à reconnaître comme justes les principes de politique par lesquels on cherche à justifier cette vio-
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lation. Dès lors vous êtes obligés de convenir que certains intérêts , certaines circonstances peuvent autoriser les atteintes portées aux dioits des hommes. Dès lors vous renoncez à tenir les vôtres de la nature, de la raison ; vous consentez à ne plus les devoir qu'au hasard, à la force, à des conventions; vous légitimez d'avance les attentats que la tyrannie peut un jour former contre vous-mêmes. Par exemple, ces mêmes principes qu'un colon emploie aujourd'hui devant vous pour vous engager à ne pas proscrire le crime de la traite et celui de l'esclavage, on les emploiera dans un autre temps, pourprouvei- que vos enfants doivent être livrés à un autre genre d'esclavage. Les mêmes raisonnements par lesquels on prouverait que les droits de mainmorte sont une véritable propriété, serviraient un jour à légitimer contre vous d'autres coutumes humiliantes. Suivez, à cet égard , l'exemple de l'Amérique, qui a prodigué ses trésors et son sang pour se défendre contre un impôt presque imperceptible, parce que l'établissement de cet impôt supposait un principe dont elle prévoyait les conséquences funestes. Ainsi, en demandant l'abrogation de toutes les lois qui violent un de vos droits, l'intérêt de votre sûreté, comme la voix de l'humanité, vous prescrit de demander l'abrogation de toutes celles qui, dans tous les pays soumis à l'empire français, violent le droit de l'étranger, du nègre, du serf de la glèbe.
!1 est ensuite des demandes particuHèrcs que chaque assend)lée j)eut fornier; mais je crois qu'on ne saurait être trop réservé sur ces demandes. Sou-
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vent elles sont conlraires aux droits des aiilies parties de l'État, et quelquefois à l'intérêt de ceux mcMue qui les forment. D'ailleurs, puisque toutes les provinces doivent obtenir l'établissement d'états particuliers, et même d'assemblées du second ordre, non moins Importantes pour la liberté, pour le bien-être des classes inférieures, nécessaires surtt)ut pour éloigner toute aristocratie , il doit en résultei' des divisions différentes de celles que forment les bailliages; les intérêts locaux peuvent donc changer; et une décision prématurée sur ces intérêts , en excitant des réclamations qui seraient portées à une autre assemblée des états, non -seulement n'auiait aucune utilité, mais troublerait l'union, et multiplierait les queielles. Il serait donc prudent de se borner au redressement des griefs contraires aux droits des hommes , puisque , si les déclarations de ces droits sont bien faites, sont suffisamment étendues, ce redressement embrassera tous les objets vraiment importants au bonheur commun. On y trouverait un autre avantage; c'est de n'avoir à former que des demandes fondées sur le droit, et par conséquent sur des principes rigoureux et précis.
Mais , dira-t-on , il s'agira de donner des états aux provinces, de partager ces provinces en cantons, de réunir des paroisses pour former des communautés de campagne : or, ces divisions ne sont pas toujouis indifférentes. Chaque bailliage doit donc charger ses députés de former des demandes sur cet objet; je ne le crois pas. Dans celte distribution d'un pays en plusieurs ordres de divisions, il s'agit de distinguer
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avec soin les droits de la pluralité des représentants de la nation, et ceux de l'indépendance naturelle de chaque partie.
Une ville, un village doivent continuer de former un même corps; un particulier ne doit pas avoir le droit de s'en séparer, par la raison que la dépense commune de ce village lui est nécessairement utile; que la règle commune , prescrite dans ce village, doit régler la plupart de ses actions ; mais les écarts, les hameaux peuvent avoir ce droit; et alors ils ne peuvent s'unir à une autre communauté, à moins que celle-ci n'y consente, ni se séparer de celle à laquelle ils étaient unis, si celte séparation lui cause une lésion réelle, comme de la charger seule de dépenses dont les habitants de ces hameaux, de^ces écarts, profitent à peu près comme les habitants du village dont ils veulert se séparer.
Il paraîtrait juste ensuite que chaque village pût choisir la communauté, le canton, la province dont iî veut faire partie , puisque ces divisions sont en quelque sorte arbitraires. Cependant cette liberté absolue doit être réglée par l'intérêt commun qui prescrit :
1° Qu'il n'y ait pas d'enclaves; que le terrain de chaque division ne soit pas d'une forme qui rende les communications trop difficiles.
1° Qu'il y ait dans les divisions le plus d'égalité possible, ou du moins que l'inégalité ne passe pas certaines limites.
3° Que l'étendue de chacjue division n'excède pas les bornes que la pluralité legarde comme fixées par
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ia raison. On peut exiger, par exemple, (jue la France soit divisée en trente provinces enviion , ou en soixante; que cliaque province le soit en tel nombre de parties; qu'aucune communauté de campagne ne soit au-dessus de douze mille ou au-dessous de trois, de quatre mille habitants; que le chef-lieu d'un canton ne soit éloigné des extrémités que d'une journée d'homme à pied , tout au plus.
4° Que tant qu'il subsistera des différences dans les coutumes judiciaires , dans la perception des impôts, on n'augmente pas le désordre produit par ces ridicules différences, en liant ensemble des paroisses de différente coutume, de différent régime.
Ainsi le moyen le plus juste, peut-être, serait de demander à chaque paroisse à quelles autres paroisses elle veut s'associer pour former une communauté; à quel district, formant partie d'une province, elle veut appartenir; à quelle province elle veut s'unir; enfin si elle préfère de faire partie d'une grande province, ou si elle aime mieux qu'on la partage en plusieurs divisions. On soumettrait ensuite ces réponses à l'examen d'un comité formé par les états généraux , et chargé de concilier avec la raison et l'intérêt commun le résultat de ces diveises volontés; un tel travail est moins embarrassant et serait moins long qu'il ne le paraît au premier coup d'œil. On l'abrégerait beaucoup si on se contentait de consulter les paroisses sur l'arrangement des communautés; celles-ci, sur la division en distiicls, les districts sur la division en provinces; mais on connaîtrait inoitjs sûrement le \œu réel des citoyens: