‹ Œuvres de Condorcet (volume 3)Chapitre 40 sur 89 · SUR LES POUVOIRS, ETC. U · texte numérisé non relu

SUR LES POUVOIRS, ETC. U

Ainsi notre esclavage renaîtra toujours de luimême, jusqu'à l'instant où , d'après la loi prononcée et jurée parla nation entière, une punition exemplaire flétrira l'homme criminel qui , profanant le nom sacré du monarque , osera signer ou exécuter un emprisonnement arbitraire.

Quel est \e troisième droit dont la nation doit dt-mander la reconnaissance?

Celui de ne poLwoir être juqé que d'après les lois et par les juges légaux , reconnus ou établis par elle , sans que lesdits juges puissent modifier^ ni interpréter les lois , ni les causes être révoquées pour aucuns motifs y en déclarant les juges responsables ci la nation de V exercice de leurs fonctions.

Les magistrats , une fois établis mandataires de la nation, pour l'ordre judiciaire, doivent seuls être chargés de ce dépôtsacré, et , par une conséquence immédiate, en sont responsables à la nation.

Du moment qu'en vertu de son pouvoir législatif, elle leur a remis le code qui doit dicter leurs décisions, qu'elle les a nommés juges légaux, et qu'elle a fixé leur compétence, ils se rendent coupables envers elle, s'ils transgressent les lois dont ils ne sont que les organes, s'ils souffrent qu'un seul individu soit enlevé à leur protection , et une seule contestation à leur connaissance. Devant quel tribunal serait-elle portée ? qui fixerait le renvoi de l'affaire ? Le pouvoir exécutif: mais ce pouvoir n'a d'autie

droit que de prêter main-forte au pouvoir judiciaire, de le protéger, sans jamais l'intervertir.

k quelle affreuse incertitude serions-nous réduits, s'il était libre au prince , chargé du pouvoir exécutif, de faire interpréter à son gré les lois, par des juges qui n'auraient pas reçu leur mission delà nation, et qu'il commettrait pour juger une contestation ou condamner un accusé ! Aussi toutes les ordonnances du royaume défendent-elles de reconnaître de pareils ordres, et prescrivent aux juges de ne point déférer aux évocations qui leur seraient signifiées.

Il n'est donc question , sur ces objets , que d'assurer l'exécution des lois que les rois ont prononcées tant de fois, mais que les lettres de. cachet ont rendues sans cesse illusoires , soit en arrêtant la réclamation du magistrat, dépouillé par l'évocation , soit celle de l'individu, privé de ses juges naturels, pour être livré à des agents de l'autorité ministérielle.

Quel est le quatrième droit dont la nation doit demander la reconnaissance ?

Celui de répartir et de percevoir elle-même les subsides par les représentants nommés dans chaque pro- \fince , tant celles dont les états particuliers sont déjà constitués, que toutes les autres dans lescjuelles les états généraux y sans doute, en constitueront.

Du droit qui appartient à la nation d'accorder les subsides , lésulte évidemment celui de les percevoir,

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