‹ Œuvres de Condorcet (volume 3)Chapitre 52 sur 89 · A IM. DE MONTMORENCY · texte numérisé non relu

A IM. DE MONTMORENCY

tout entière à nommer ces représentants, et que le vœu de trois cent un représentants, et de cent un sénateurs, serait le vœu de la nation, quoique, vu l'inégalité nécessaire dans les divisions de territoire, ils pourraient n'avoir été élus que par moins de la moitié ?

On a proposé, dans le cas de division entre les deux chambres, de les réunir pour une nouvelle discussion. Cette mesure peut être bonne ou mauvaise, suivant la composition de ces chambres, et la manière d'y délibérer; mais elle ne rompt point l'unité du corps législatif; ce n'est qu'une forme de délibération, un véritable règlement de police intérieur.

Je préférerais sans doute que le conseil n'eût que le droit d'examen, et jamais ni voix délibérative, ni séance dans l'assemblée des représentants, parce qu'autrement il deviendrait une chambre supérieure à l'autre, à quelques égards; que l'esprit d'examen, de modération, qui doit animer ce conseil, serait étouffé par l'envie de dominer la grande assemblée ; que les places dans le conseil deviendraient l'objet des désirs des ambitieux et des intrigants ; d'où il résulte que cette disposition ferait perdre à cet établissement ses plus précieux avantages, au lieu qu'en exigeant une pluralité plus grande dans une seule chambre, et un délai dans les délibérations, on s'assurerait tous ceux qu'il pourrait encore avoir, sans s'exposer aux mêmes inconvénients. Mais tout ce qui ne rompt pas l'unité du corps législatif, tout ce qui n'accoide pas le droit de voter sur les lois à des

hommes qui ne seraient pas choisis uniquement par la nation ou par des électeurs nommés par elle, peut être plus ou moins sage, conduire à des décisions plus ou moins raisonnables , mais il n'en résulte ni danger pour la liberté , ni violation du droit d'égalité des citoyens, ni division de la nation en plusieurs classes, ni aucun des maux que l'établissement de deux chambres, ayant séparément une part égale à la législation , peut entraîner après lui.

J'ai cru que, dans la circonstance actuelle, il ne suffisait pas de fixer un terme où la constitution serait nécessairement soumise à une révision, qu'il fallait que le vœu de la pluralité des provinces ou de celle des citoyens iyof.^ p. 869, la première lettre à M. le comte de Montmorency) suffît pour obtenir cette révision. Des hommes, dont je respecte les lumières, dont les intentions pures sont au-dessus de tout soupçon de vanité, paraissent craindre que cette dernière forme ne puisse troubler la tranquillité. Je crois, au contraire, que rien n'est plus propre à la maintenir. En effet, supposons que la nation ait reconnu que la constitution actuelle ne blesse aucun de ses droits, il faut d'abord que cette constitution s'établissse, et que le corps législatif qui en fait la base, tienne une première session; autrement les réformes de la constitution faites d'après la théorie, comme l'a été son établissement, ne mériteraient que la même confiance.

Mais, si les réélections sont même seulement bisannuelles; que, dès la première, la nation puisse demander une convention chargée de revoir la cons-

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