‹ Œuvres de Condorcet (volume 3)Chapitre 70 sur 89 · SUR CE OUI A ÉTÉ FAIT, EIC · texte numérisé non relu

SUR CE OUI A ÉTÉ FAIT, EIC

viage, tàcliei- de déliuiie cette anarchie, do l'aire abandonner au peuple les fausses conséquences (ju'il a tirées de principes vrais en eux-mêmes, de rendre la sécurité aux classes de la société que le pouvoir populaire a effrayées, enfin, de réparer ce qu'un ouvrage, entrepris au milieu des troubles, doit nécessaiiement avoir de défectueux.

Pour mettre de l'ordre dans celte discussion , je commencerai par établir :

Ce qu'il est absolument nécessaire d'achever avant que l'assemblée se sépare;

Ce qu'elle a fait, et ce qu'il faut réparer dans ce qu'elle a fait;

Enfin, ce qu'elle doit faire pour détruire l'anarchie.

I. Il faut d'abord que les droits des hommes et des citoyens soient solennellement reconnus et déclarés. La reconnaissance de ces droits est la base de toutes les sociétés, l'unique rempart des citoyens contre les lois injustes que leurs représentants pourraient être tentés de faire, et le moyen le plus sûr de conserver dans le peuple des idées de liberté, et de l'empêcher de jamais oublier la dignité de la nature humaine.

Cette déclaration est faite : on peut la trouver incomplète, mais rien n'empêche d'y ajouter quelques articles, et surtout celui qui assurerait aux citoyens un moyen légal et paisible de réformer la constitution.

Dans l'état actuel des lumières et des opinions, cet article est nécessaire à la tranquillité publique;

il l'est également pour autoriser les hommes éclairés, dont la conslituliou nouvelle blesserait les principes, à ne pas réclamer contre elle. Cet article ajouté, elle ne peut plus avoir ouvertement pour adversaires que des têtes échauffées; parce qu'il n'est personne de bon sens qui puisse voir dans cette constitution le moindre danger pour la liberté, pendant le court espace de temps où elle doit être regardée comme iiré vocable.

Enfin , il est nécessaire , pour donner à l'assemblée actuelle un droit fondé sur la nécessité et sur la raison, d'exiger l'adoption de la constitution nouvelle, sans qu'elle ait été soumise à l'examen des provinces.

On peut faire à la déclaration des droits deux autres reproches. Le premier, de renfermer des droits dont les citoyens ne jouiiont pas même après l'exécution des décrets de cette assemblée, tels que la proportion de l'impôt, la liberté de l'industrie et du commerce, qui y sont implicitement contenues. Le second , de renfermer des articles énoncés d'une manière vague; tels sont surtout ceux où l'on emploie les mots d'ordre public, d'utilité ou d'intérêt commun.

Le premier reproche ne peut être regardé comme très-grave; il suffirait, en rédigeant la déclaration des droits et la constitution, telles qu'elles seront proclamées lorsque l'assemblée aura fini son travail, d'avertir les citoyens que parmi les droits dont ils étaient privés, il en existe dont la jouissance ne peut, sans injustice ou sans danger, leur êtie ren-

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due, sinon par des moyens plus ou moins lents, et que la déclaration des droits impose seulement aux législatures suivantes, l'obligation de chercher ces moyens et de les employer.

Quant au second reproche, la déclaration des droits étant décrétée, et l'assemblée s'étant trouvée dans la nécessité de la présenter à la sanction , et même d'insister pour une sanction pure et simple, il y aurait peut-être quelque inconvénient à vouloir réformer ces articles défectueux. Cependant, celui qui autorise des distinctions dans la seule vue d'utilité, celui qui établit la liberté de la presse, celui qui établit la libeité des opinions, peuvent, sous la forme actuelle, renfermer quelques dangers; mais nous croyons qu'il serait possible de les prévenir par des explications, en exposant , par exemple , dans quel sens ces expressions , Vulilité commune , le maintien de l'ordre public^ doivent être entendues, pour que les lois soient toujours conformes au droit et à la justice.

II. Il faut à la France une constitution régulière, de laquelle on puisse attendre de bonnes lois, qui n'expose la tranquillité publique à aucun trouble, qui doive naturellement amener une administration dirigée par de bons principes.

Les bases de la constitution ont été posées; on s'occupe actuellement de la manière de former l'assemblée législative, d'organiser les assemblées administratives.

Mais les bases adoptées par l'assemblée semblent exiger quelques précautions ultérieures.

On a établi une assemblée unique ; on a même re-

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jelé l'idée d'un conseil n'ayant que le dioit d'un ou de plusieurs refus momentanés et motivés : or, l'on peut craindre rincohérence et la précipitation des décrets d'une assemblée ainsi constituée. Il sera donc nécessaire de chercher un moyen de prévenir ces dangers. La méthode des })luralilés graduées ne paraît plaire à personne; elle demande d'ailleurs, pour être employée avec utilité , une précision et une finesse qui ne permettraient de la proposer qu'à une assemblée peu nombreuse , dans laquelle les hommes Irès-éclairés formeraient le plus grand nombre , ou à une assemblée disposée à recevoir de confiance ce qui lui est présenté. Ainsi, ce moyen ne peut convenir ici. Celui d'exiger que la même loi soit présentée , discutée et admise plusieurs fois , a des avantages; mais il exige d'abord que l'on établisse dans quel cas une loi qu'on amenderait à une seconde discussion serait regardée comme étant encore la même loi, ou comme étant une loi nouvelle. Si on prononce que le plus léger changement en fait une loi nouvelle, alors la crainte de perdre du temps s'opposera infailliblement à toutes les corrections de détail, souvent très-importantes. Si, au contraire, on regarde la loi amendée comme étant la même loi, il est possible que l'on adopte par surprise un amendement qui dénature la loi.

Si on dit que l'amendement devra être, par exemple, adopté trois fois, de même que la loi, alors, si la loi d'abord est adoptée telle qu'elle a été présentée , puis deux fois avec amendement , et qu'ensuite l'amendement discuté seul soit rejeté à un troi-

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sièiiie examen , il en lésiillera que l'assemblée a ma deux fois adopté la loi sans amendement, et deux fois avec amendement. Alors, si les pluralités sont peu considérables, si les membres n'ont pas élé les mêmes, la décision en faveur de la loi non amendée n'expiimera réellement aucun vœu , ne pourra inspirer aucune contiance dans la loi à tout homme de bon sens. Ce moyen nous paraît d'ailleurs très-peu efficace si on le rend général, parce que, devenant habituel, il finirait par n'être qu'une sorte de forn)aHlé. Ainsi, nous préférerions d'établir, par exemple, que tout décret une fois formé serait censé adopté , si , dans l'espace de tant de jouis, un tel nombre de membres de l'assemblée ne demandaient point une nouvelle délibération par un mémoire écrit et signé d'eux ; et pour être obligé de recourir à une troisième délibération , on exigerait un mémoire signé d'un plus grand nombie. On y gagnerait du temps, parce que les mêmes personnes qui auraient parlé à la seconde, à la troisième présentation , pour répéter ce qu'elles ont dit à la première, hésiteraient davantage à faire un mémoire qu'elles seraient obligées de faire adopter par d'autres. D'ailleurs, ces nouvelles délibérations ont pour objet de prévenir les inconvénients des résolutions prises trop légèrement d'après une discussion verbale; et des écrits, qui seraient presque toujours imprimés avant la seconde délibération , en sont le remède le plus sûr. L'imprimerie est le grand avantage des modernes sur les anciens; elle seule peut faire espérer aux hommes des constitutions durables et un gouvernement constamment raisontiable.

Il5l RÉFLEXIONS

On peut d'ailleurs trouver dans celte forme des moyens de diminuer les embarras qui naissent de la difficulté d'établir une distinction précise entre une loi amendée et une nouvelle loi.

Cet embarras se retrouve dans l'exercice du veto suspensif attribué au roi ; il est même beaucoup plus grand. Je suppose que le corps législatif ait proposé une loi , et que le roi l'ait refusée. Si la seconde législature regarde la loi comme très-utile en ellemême, mais comme défectueuse dans quelquesunes de ses parties, et que cette loi blesse les préjugés actuels ou les intérêts du pouvoir exécutif, elle ne pourra ni la présenter la même sans agir contre sa propre opinion , ni la présenter changée sans prolonger d'une législature de plus la durée du veto. Si, au contraire, le coips législatif peut exiger un consentement forcé, même en faisant des changements à la loi , il pourra l'exiger pour une loi que ces changements auraient dénaturée, pour une loi plus mauvaise que celle même qui a déjà été rejetée.

Il faut donc cherchei' un remède à ces inconvénients ; l'étendue du veto à deux législatures en offre le moyen. On peut, en effet, établir que les changements faits à une loi par la seconde législature ne la feront pas regarder comme nouvelle, mais que la troisième sera obligée de présenter à la sanction la loi décrétée par la seconde sans aucun changement, si elle veut que le consentement soit forcé.

m. Tous les impôts distinctifs ayant été détruits, et les circonstances ayant obligé de modifier celui

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