SIJK CK QUI X ÉTÉ FAIT, ETC
De tous les décrets de l'assemblée, celui qui a détruit le droit exclusif de la chasse, et dont une prise d'armes générale a été la suite, est le plus piopre à fomenter cette haine.
Mais il est possible de déliuire cette cause sans violer la liberté. D'abord, le droit de porter une arme, qui, par sa nature, met la vie des passants à la discrétion du premier étourdi qui s'en empare, ne peut être regardé comme un des droits naturels de l'homme.
Il n'y aurait donc rien d'injuste à ordonner que partout les fusils fussent remis au bureau municipal de chaque lieu, et marqués du nom de celui à qui ils appartiennent; chaque commune réglerait ensuite dans (juelle circonstance, pour quel temps et pour quel usage ils pourraient être remis aux propriétaires.
Ainsi, pour la chasse, ils ne seraient laissés en tout temps qu'aux possesseurs de telle quantité de bois, et pour telles saisons de l'année, qu'à ceux qui auraient tant d'arpents de terre. On ferait un petit code de chasses, où il n'y aurait aucune distinction relative à l'ordre, au rang, à la féodalité, mais qui empêcherait les dangers qu'entraîne une chasse au fusil, absolument libre dans un pays très-peuplé.
On pourrait même rendre ce code plus utile aux pauvres qu'une liberté absolue, parce que la chasse au filet , aux pièges, deviendrait pour quelques-uns d'eux une petite ressource d'industrie.
Un des plus grands inconvénients de cette haine pour les classes supérieures serait son influence sur
46o RÉFLEXIONS
cette foule d'assemblées primaires qui vont se former dans la totalité du royaume. 11 est important d'inspirer aux ecclésiastiques et aux nobles la confiance de s'y trouver et d'y maintenir la décence à leur égard, de la part des gens grossiers de la classe du peuple.
Nous croyons qu'on pourrait employer le moyen suivant :
L'assemblée chargerait des commissaires de diriger l'établissement des assemblées qui doivent se former dans chaque département, et les autoriserait à déléguer d'autres commissaires dans les divisions de ces mêmes départements. Ces commissaires ne présideraient aucune assemblée, mais ils les établiraient, fonction nécessaire dans toute institution nouvelle; ils lèveraient les petites difficultés qui naîtraient sur l'exécution de quelques parties de la loi ; difficultés qui, sans cela, pourraient la retarder très-longtemps, donner lieu à des divisions, à des résolutions contraires à la loi même. Ces commissaires seraient élus hors de l'assemblée nationale, par ceux de ses membres qui appartiennent aux bailliages dont le territoire fait partie de chaque département, et ils seraient chargés particulièrement de veiller au maintien de la paix, d'étouffer toutes les semences de divisions, de rassurer les uns, d'adoucir les autres, d'empêcher la violence de s'opposer à l'exécution libre et paisible de ce que la loi aurait prescrit.
Par ce moyen , en fixant à trois le nombre de ces commissaires pour chaque département et pour chaque division, on aurait, dans les provinces, vingt