A L'ADRESSE AUX PROVINCES
ou
RÉFlEXIOfiS SUR LES ÉCRITS
PUBLIÉS CONTBE l'aSSEMBLÉE N4TI0^ALE.
Il doit être permis à un auteur anonyme de parler de lui-même; on peut difficilement l'accuser de vanité, ou d'une fausse modestie.
Depuis environ tiente ans, j'ai larement passé un seul jour sans réfléchir sur les sciences politiques. Je pouvais donc prétendre, comme un autre, au droit de juger les opérations de l'assemblée nationale. J'aurais pu examiner ses décrets, combattre les principes qui en ont dicté quelques-uns, avec le respect que leur doit tout citoyen; c'est-à-dire, en exposant avec liberté les motifs raisonnes de ma censure. Mais j'ai gardé le silence; j'ai pensé qu'il fallait jeter un voile respectueux sur les erreurs d'une assendjiée à ([ui la France devra l'honneur d'avoir
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la constitution la plus libre, la plus égale, la plus heureusement combinée qui existe en Europe. Aujourd'hui, que ce voile est déchiré, et que la calomnie , enchaînée quelque temps par la crainte du peuple, ose élever la voix, et prouve, par ses cris mêmes, le retour de la libeité , c'est, au contraire, un devoir, non de défendre l'assemblée nationale, mais de discuter ses opérations , et de la venger des outrages de la tyrannie expirante, par un examen impartial et sévère.
Je reste sous le voile de l'anonyme, pour qu'on juge mes raisons en elles-mêmes, et non d'après l'opinion qu'on aurait pu se former d'avance sur l'auteur; qu'on y voie ce qu'il pense, sans y chercher de prétendues intentions personnelles. Ce voile est surtout utile à garder dans un temps où , malgré tous les efforts pour conserver une exacte impartialité, on est placé dans un des partis, par l'opinion qui se partage entre eux, et où, s'il est possible de tenir une balance égale, personne ne peut se flatter d'en avoir la réputation.
Il est aisé, dira-t-on, de lever ce voile : oui, sans doute , mais seulement pour un petit nombre d'écrivains qui ont une manière à eux seuls, dont les principes sont connus, et qui attachent à chacun de leurs écrits, ou le système de leurs opinions, ou le cachet de leur style; les autres sont reconnus seulement par leur société, que souvent ils appellent le public, mais qui jamais n'en est qu'une très-faible paj'tie : d'ailleurs, des observations générales deviennent facilement des personnalités, à l'aide de
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l'art bénigne des applications; et le meilleur moyen de le déconcerter, est de ne pas laisser à la malignité le fil secourable que la connaissance des liaisons et des opinions personnelles de l'auteur pourrait lui offrir.
La justice exige que l'on discute séparément les opérations de l'assemblée nationale et sa conduite. Toute assemblée nombreuse décide les questions d'après la raison des bommes qui ont le plus de talents et de lumières, et se conduit presque toujours d'apiès l'impulsion du moment.
Si on examine les décisions de nos législateurs, on trouvera que presque toutes ont été sages, et qu'elles ont même surpassé les \œux un peu timides que les électeurs avaient formés dans l'enfance de leur liberté.
Tous demandaient des états généraux fréquemment assemblés, et la constitution établit un corps législatif toujours subsistant , se rassemblant deux fois chaque année, et réélu tous les deux ans.
Tous désiraient plus d'égalité entre les citoyens, et l'assemblée a établi l'égalité la plus entière.
Tous demandaient en détail la destruction des divers abus, et tous les abus ont été enveloppés dans une destruction commune.
Je soumettrai à tel homme éclairé que l'on voudra choisir dans l'Europe , le plan de constitution adopté par l'assemblée nationale; je lui dirai : Ce n'est pas un ouvrage dont un seul individu, honoré de la confiance générale, a été chaigé, et qu'un respect pour son nom a fait recevoii- aveuglément; tous les
articles ont été discutés séparément dans une assemblée de douze cents hommes, et le résultat qu'on vous présente est le vœu de la pluralité, consultée sur chacun d'eux. Cette assemblée était agitée de passions contraires; les uns défendaient des abus qui leur étaient chers, les autres poursuivaient une chimère de réputation, ou plutôt d'importance, qui échappait sans cesse à leur médiocrité, et qu'ils espéraient ressaisir par un zèle exagéré. Ceux-ci voyaient dans toutes les paroles du ministre les oracles de l'éternelle vérité; ceux-là, sans lumières et sans principes, insultaient à tous les droits de l'humanité, en se vantant de les défendre, ennemis de l'ordre plus que de la tyrannie, et se nommant les amis du peuple, dont ils n'étaient que les flatteurs. Cependant, ajouterai-je, voilà ce qu'un petit nombre d'hommes a fait adopter à cette assemblée; alors, il sera frappé, comme moi, d'un sentiment de respect et de joie; alors, il avouera que la raison a obtenu un triomphe qu'aucun philosophe n'aurait osé lui promettre, et il rendra hommage au comité qui a rédigé ces lois, à l'assemblée qui les a consacrées, à la nation, dont la voix toute-puissante les a maintenues contre tous les obstacles, au siècle où un pareil prodige a pu s'opérer. Ce n'est point ici l'enthousiasme qui s'exalte; je connais les défauts de ces mêmes lois; j'espère qu'après avoir subi l'épreuve de l'expérience, elles seront soumises à un nouvel examen. C'est dans l'intervalle entre leur établissement et l'époque de cet examen, qu'il sera vraiment utile d'en indiquer les défauts, de montrer la nécessité et
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les moyens de les corriger; mais, en ce moment, je me borne à comparer les besoins, les obstacles et le résultat, et je ne puis me refuser au cri d'admiration que m'arrachent la justice et la reconnaissance.
Examinons maintenant les reproches que l'on fait à cette assemblée. A-t-elle, par ses décrets, attaqué la propriété des citoyens? Je répondrai non , et je puis le prouver.
La propriété ecclésiastique, aux yeux de tout homme de bon sens, se borne à l'usufruit des titulaires actuels : or, l'assemblée n'a encore rien prononcé sur cet usufruit, et il peut être conservé sans violer aucun de ses décrets.
En effet, si, par des usages abusifs, les biens des bénéficiers ont été exempts d'impôts; si le clergé a fait supporter aux citoyens des dépenses du culte qui devaient être acquittées sur ses biens; si le salaire que payent les bénéficiers à des prêtres chargés de fonctions utiles , est disproportionné à la valeur de ces fonctions, ce n'est pas attaquer la propriété, que d'imposer ces nouvelles charges sur des biens qui auraient dû toujours les porter.
Les bénéfices conférés, d'après des règles établies par la loi, suivant des formes reconnues par elle, sont devenus pour les titulaires une véritable propriété usufruitière; les individus qui les possèdent doivent les conserver sous la même forme. On peut, à la vérité, changer celle suivant laquelle des corps religieux jouissent de leurs biens; mais en accordant aux individus des avantages équivalents à ceux qu'ils retirent de cette jouissance, on peut aussi changer,
même du vivant des titulaires, toute forme de propriété qui, assujettissant celle d'autrui à une servitude, n'a pu être établie que par la loi civile, et peut être abolie par elle, pourvu que la valeur réelle en soit conservée aux possesseurs légitimes. Le décret sur les dîmes ne contredit point ces principes. L'assemblée a ordonné de continuer à les payer, jus- (ju'au remplacement^ qui ne doit pas être un équivalent. Elle a donc promis un soulagement, et non une remise entière. Les principes de la justice seront donc conservés, et cependant ce décret sera rigoureusement rempli, si les dîmes sont rendues racbetables et conversibles en argent; si elles sont soumises à une diminution graduelle ; si l'époque de leur abolition totale est fixée de manière à laisser aux titulaires actuels un revenu égal à celui qu'ils possédaient sous l'autorité de la loi.
La propriété n'est point blessée par la faculté de racbeter les droits féodaux; faculté qui, au contraire, dérive essentiellement du droit même de propriété. L'est-elle par la destruction sans racbat des droits représentatifs de la servitude personnelle? Si le propriétaire du droit féodal est acquéreur, et non béritier de celui qui a fait l'échange ; si le droit est sur la terre, et non sur la personne; si le propriétaire actuel du fonds, assujetti au droit, n'en a pas hérité, mais l'a acheté de celui qui a fait la convention ; alors, sans doute, la suppression sans racbat devient une atteinte au droit de propriété : mais le principe décrété empêcbe-t-il d'excepter de cette prescription sévère les droits pour lesquels ces
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trois conditions se trouveraient réunies? L'assemble'e nationale ne peut-elle pas prononcer cette exception dans la loi qui lui reste à faire sur la féodalité?
L'imposition du quart n'est qu'un emprunt forcé, que l'on promet de rembourser quand on le pourra. Nous reviendrons sur cette opération de fmances ; mais on ne doit pas l'appeler une atteinte à la propriété : c'en est une, sans doute, comme tout autre impôt inégal; cependant, nous ne sommes pas encore assez éclairés pour oser leur en donner le nom.
La demande de l'argenterie est une opération plus maladroite encore, puisque, si l'on tient parole pour le payement des billets, il n'en résulte qu'un emprunt environ à dix pour cent; mais la propriété n'a pas été violée, puisque chacun est resté le maître d'envoyer ou de ne pas envoyer. Si, par la publication des envois d'argenterie ; si , par l'impression des listes de la contribution patriotique, ordonnée au nom de l'assemblée, on a contraint en quelque sorte, soit à porter son argenterie, soit à forcei- sa contribution ; si on a soumis les citoyens riches à une inquisition populaire, toujours dangereuse; si on a donné par là des armes redoutables à la méchanceté ou à la haine, on ne peut s'empêcher d'y voir les effets de l'influence ministérielle, et l'habitude si naturelle aux gens en place de réparer leuis fautes aux dépens d'autrui, et d'aimer mieux s'exposer à commettre une injustice qu'avouer une erreur.
L'auteur de l'adresse aux provinces prétend que la propriété a été violée, parce qu'on a prêché le
calvinisme dans l'assemblée. Il est vrai qu'on y a réclamé la liberté du culte, c'est-à-dire, la restauration d'un des dioits sacrés et imprescriptibles des hommes. Ce n'est pas là du calvinisme; c'est de la raison : mais personne n'avait imaginé, avant lui, qu'en qualité de propriétaire d'une religion , on eût le droit d'empêcher un autre homme de prêcher la sienne. C'est à peu près comme si on disait que la propriété d'un habit bleu consiste à empêcher son voisin d'en porter un rouge.
Aucun des décrets de l'assemblée ne porte atteinte à la liberté; on peut seulement reprocher à quelques-uns de ne l'avoir pas assez complètement rétablie; celle de faire de ses facultés tout usage qui n'est pas contraire au droit d'autrui, ce qui renferme la liberté entière du commerce et de l'industrie, était un article essentiel de la déclaration des droits.
La liberté des opinions religieuses doit s'étendre jusqu'à celle du culte, qu'on ne peut gêner sans blesser les droits de la conscience; et l'assemblée, en mettant pour restriction à la liberté des opinions religieuses le respect pour \ ordre public établi par la loi, semble laisser au législateur le pouvoii- de lier l'ordre public à telle opinion religieuse qu'il lui plaira d'adopter. Or, aucune autorité ne peut exercer légitimement ce pouvoir, ne peut accorder à aucun culte aucun avantage sur un autre, ne peut consacrer aux dépenses d'aucun culte, ni une partie de l'impôt, ni une partie du domaine public. Tout culte étant fondé sur une croyance involontaire, doit être libre comme la pensée, et la loi doit se borner à
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punir loules les actions criminelles sans distinction; celles qui seraient inspirées par le fanatisme, comme celles qui le seraient par l'avarice ou la vengeance.
Tels sont les principes que devait consacrer une déclaration des droits, principes dont l'exécution totale peut exiger du temps, et cependant vers la- (pielle il était important de diriger d'avance la maiclie des législatures suivantes.
Mais si l'assemblée nationale n'a pas fait, poui- la liberté, tout ce qu'il était possible de faire, du moins elle a détruit les ordres d'emprisonnements arbitraires; elle a délivré les citoyens d'une partie des dangers auxquels les vices de l'ordre judiciaire exposaient leur liberté comme leur sûreté; elle a délivré la pensée des chaînes de la superstition comme de celles du despotisme; elle a rendu aux citoyens le droit de s'assembler, et l'on ne peut lui jeprocber d'autres atteintes à la liberté que le décret en vertu duquel les traitements ou les pensions des citoyens absents seront suspendus, et les revenus des bénéficiers mis en séquestre.
En effet, il n'est pas ici question de la lésidence à laquelle on peut, sans injustice, assujettir les évéques et les curés; le décret ne parle que de l'absence hors du royaume, et il comprend les bénéfices conférés, sans que le collateur ait pu croire imposer la loi de résider, ou que le titulaire ait cru s'y soumettre.
Cette loi est donc une véritable violation du droit qu'a chaque citoyen de choisir librement le domicile que sa santé, ses intérêts, ses goûts même lui font