SUR LE DECRET
opinions et des cultes ; promettez de ne pas k troubler, et continuez à croire que des lois d'intolérance eussent été plus utiles. La loi dit que les sectateurs de chaque culte nommeront leurs ministres. Eh bien, si les sectateurs du vôtre veulent qu'ils soient nommés par des évéques, par le pape, cette même loi leur en laisse la liberté. Si la loi fixe la forme de l'élection des ministres du culte payés par le trésor public, elle ne vous oblige ni d'approuver cette forme d'élection, ni de vous servir de ces ministres.
Elle ne reconnaît pas les vœux religieux; mais vous êtes libres d'en former ; seulement vous ne pourrez plus ni tourmenter, ni punir ceux qui voudraient les rompre. Rien ne vous empêche donc de promettre d'obéir à ces lois.
Vous ne pouvez, dites-vous, jurer de les maintenir. Eh bien, c'est encore une équivoque; car, maintenir une loi , signifie seulement empêcher qu'elle ne soit révoquée autrement que suivant les formes autorisées par la constitution du pays, et vous ne prétendez pas sans doute avoir le droit de faire prévaloir vos opinions à main armée; vous ne voulez ni conseiller, ni souffrir qu'on les établisse par des moyens coupables.
S'ils ne trouvaient point ce langage dans la constitution ; si elle paraissait leur offrir un autre sens, pourquoi ne pas se hâter de prévenir à la fois et le reproche de trahir leur conscience et celui d'être les ennemis de leur patrie?
Ainsi, lorsque l'Assemblée nationale s'occupait des
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moyens de dissiper les troubles dont la religion est le prétexte , les prêtres papistes n'étaient pas les ministres d'un culte religieux , mais un corps dont les principes, dont la conduite menaçaient la tranquillité publique. Il ne s'agissait point de la liberté des opinions, ni même de celle des cultes, mais de reconnaître les intentions d'une association ennemie, et de lui ôter les moyens de nuire.
Il faut avouer cependant que la liberté religieuse n'était pas totalement établie, et par conséquent que ce défaut de liberté avait pu être aussi une cause de troubles.
Mais aurait-il suffi de détruire cette cause pour faire disparaître le danger ? Était-ce bien celte liberté, et cette liberté seule que voulaient les prêtres perturbateurs?
Tout observateur attentif apercevait cette chaîne s'étendant de Coblentz au château des Tuileries, et tous les départements de la France liaient entre eux tous les fanatiques.
On voyait également dans les actions, dans les discours, dans les ouvrages des prêtres dépossédés, le désir de reprendre l'empire, de redevenir les ministres d'une religion exclusive : la liberté de leur culte, ils en appelaient hautement la destruction.
A-voir rendu aux citoyens le droit d'en exercer un autre, était, à leurs yeux , le comble de l'impiété.
Il est donc ici imprudent d'établir une liberté entière, sans renoncer à des précautions évidemment nécessaires.
Mais il fallait que ces précautions ne portassent
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point atteinte à la liberté reconnue par la constitution. Tout citoyen, suivant l'acte constitutionnel, a le droit cV exercer son culte , et d'en nommer les ministres.
Mais en résulte-t-il que l'on ne puisse l'assujettir dans ce choix à quelques conditions ?
J'ai droit de louer une maison et de choisir tel locataire que je voudrai ; mais les lois de police ne seront pas injustes en m'empêchant de la louer à un homme qui se proposerait d'y exercer un métier dangereux pour les maisons voisines. Ce n'est pas même ici restreindre le droit; l'expression serait impropre; car le droit cesse lorsqu'il anéantit dans un autre un droit plus sacré.
On pourrait donc exiger des conditions de ces ministres et la promesse d'obéir aux lois; l'engagement de ne pas troubler la tranquillité publique devra être une de ces conditions.
Une autre difficulté compliquait encore cette question :
L'Assemblée constituante avait fait une Constitution civile du clergé. Le clergé, élu suivant des formes réglées par la loi, formant une hiérarchie établie par elle, ayant des fonctions qu'elle avait déterminées, payé, enfin, par la nation, avait pu espérer devenir celui d'une religion nationale et dominante. Déjà l'habitude d'en appeler les membres des évêques, des prêtres constitutionnels, s'était introduite, déjà ils se mêlaient à toutes les cérémonies publiques. Le grand nombre de citoyens attachés aux anciens prêtres mettait un obstacle au succès de ce
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projet. Trois millions à peu près de protestants n'auraient été que des dissidents, des non-conformistes qu'on aurait tolérés.
Mais la liberté d'un autre culte catholique détruisant toute idée de domination religieuse, nécessitait d'enlever aux prêtres toute influence et sur l'instiuction publique et sur les actes nécessaires à la liberté des citoyens.
Séparé absolument de l'établissement politique de la société, un prêtre n'était plus un citoyen. Ainsi, tandis que ces prêtres désiraient des lois de rigueur qui pussent leurassurer l'empire, on pouvait craindre de raffermir par ces mêmes mesures ce pouvoir dangereux de la superstition ébranlé avec tous les autres despotismes, et que les intérêts du genre humain ordonnent de détruire. Il est également dangereux pour la liberté, et de s'imposer l'obligation de favoriser un culte plutôt qu'un autre, ou de se servii- de l'appui d'un de ces cultes. Il fallait réprimer les prêtres ennemis de la constitution, mais ne pas donner de nouvelles forces aux prêtres ennemis de la liberté et de l'indépendance des esprits.
Et ce miheu était difficile à tenir.
L'Assemblée nationale a d'abord exigé de tous les ministres du culte catholic|ue le serment civique, et interdit partout l'exercice public de ce culte, si les prêtres n'avaient pas rempli cette condition.
Comme ce serment est précisément celui que l'on exige de tout citoyen actif; comme la constitution y attache le droit de n'obéir qu'aux lois qu'on a faites pai soi-même ou par ses leprésenlanls; c<.mme