‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 11 sur 117 · SUR LE DÉCRET · texte numérisé non relu

SUR LE DÉCRET

ce serment est celui que tout honnête homme, domiciHé dans un pays, a prêté au fond de son cœur quand sa bouche n'en a pas prononcé la formule, il serait impossible de trouver la moindre violation de la liberté religieuse dans cet article de la loi.

D'ailleurs la loi, en déclarant que ce serment était indépendant de toute opinion religieuse, avait levé tous les scrupules pour les hommes de bonne foi , pour tous ceux qui se servaient de leur raison : car un serment doit être entendu dans le sens de celui qui en a rédigé la formule et qui en avait l'auforilé.

Autrement tout engagement commun, pris individuellement serait absolument ilkisoire. On y joignit ensuite des précautious plus sévères : d'abord la suspension des pensions données en remplacement des bénéfices.

En considérant ces prêtres comme annonçant, par le refus de prêter serment, la résolution de troubler la paix publique, il y avait d'autant moins d'injustice dans cette suspension , que ces traitements remplacent des bénéfices dont la saisie, dans le cas d'une conduite semblable, aurait été ordonnée d'après les plus simples principes du droit commun. Mais ce refus de prêter le serment civique supposait-il cette résolution? Et le serment d'obéir aux lois établies par le pouvoir législatif, et de n'employer pour en obtenir la révocation que des moyens autorisés par la constitution, n'eùt-il pas été suffisant? On pourrait répondre que l'Assemblée ne devait pas annoncer par un acte public, que le serment exigé pour exercer le droit de cité renferme des exprès-

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sions dont la conscience pouvait s'offenser, siulout lorsqu'aucune demande d'être admis à des explications, aucune marque de disposition à l'obéissance, au respect pour la loi, aucune démarche annonçant que ce scrupule absurde était au moins sincère, ne pouvait excuser cetre indulgence.

On donnait aussi aux corps administratifs une autorité de police très-sévère sur ces mêmes prêtres, lorsque les administrations en jugeaient la présence dangereuse pour la tranquillité publique; et à cet égard la loi n'était pas injuste, car la conspiration n'était pas douteuse; et ceux qui s'en étaient déclarés, sinon les complices, du moins les approbateurs, pouvaient légitimement être soumis aux précautions nécessaires pour les empêcher de jouer un rôle plus prononcé.

La seule disposition vraiment trop dure était celle qui, en ne donnant que huit jours pour prêter le serment, changeait en une véritable confiscation, une suspension malheureusement exigée pour la sûreté de l'Etat, ne laissait ni un temps suffisant pour délibérer, ni n'aurait laissé aucune ressource au repentir.

Le roi refuse la sanction, mais sans faire de proclamation. La première n'avait pas réussi. L'impulsion factice qu'on avait essayé de donner au peuple contre ses représentants commençait à s'arrêter; on savait déjà, d'un bout de la France à l'autre, que le veto opposé à une loi temporaire était un véritable veto absolu; on commençait à sentir qu'en bornant le corps représentatif à faire des lois gêné-

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raies, on changeait la nature de la constitution ; on était insensiblement ramené à l'ancienne constitution française, où on consultait seulement sur les impôts et sur les ordonnances générales les États généraux, laissant au roi une autorité absolue sur tout le reste.

11 est impossible d'ailleurs de ne pas soupçonner, dans la conduite des ministres, le projet de placer le roi à la tête d'un des deux partis catholiques. Le soin qu'ils avaient pris de lui donner pour conseil de conscience, des théologiens machiavélistes ennemis de la révolution; leur partialité pour les prêtres non sermentés; leur affectation à cacher, à déguiser les manœuvres; l'ignorance où ils tenaient l'Assemblée sur les troubles religieux; ces moyens adroits de solliciter une loi trop sévère, à laquelle on put refuser la sanction sans exciter de murmures violents ; les tentatives pour faire demander au roiet élever contre l'Assemblée une espèce de vœu des corps administratifs, tentatives qui ne réussirent qu'à Paris, et qui furent arrêtées par la prompte indignation du peuple; leur inertie absolue quant aux moyens conciliatoires; tandis qu'entre le décret et le moment où le roi est forcé de s'expliquer, un espace de deux mois leur donne le temps d'agir et le crédit de se faire écouter : tout annonçait leur projet; et si on le rapproche de la nullité absolue des négociations, de la conduite plus que faible à l'égard des émigrés, de l'anéantissement où l'on faisait tomber l'armée, de ces places toujours vacantes qu'on y réseivait aux héros de Coblentz, d'Ath, et de Mon s; du système absolument

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semblable suivi dans le département de la marine, on y verra de quels dangers l'Assemblée nationale et le bon sens du peuple ont préservé l'empire. Les intrigants furent trompés; l'opinion produisit les effets d'une loi, sans qu'on fût obligé d'en exécuter les dispositions rigoureuses.

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