DES DROITS NATURELS, ETC
lion de sa personne , de ses biens et de ses droits. Art. XI.
JNul ne doit être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés parla loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout autre acte exercé contre un citoyen est arbitraire et nul. Art. XII.
Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter ces actes arbitraires, sont coupables, et doivent être punis. Art. XTII.
Les citoyens contre qui l'on tenterait d'exécuter de pareils actes ont le droit de repousser la force parla force; mais tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi, et dans les formes prescrites par elle , doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. XIV.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable , s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. XV.
Nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi établie, promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. XVI.
La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât, serait un acte arbitraire; l'effet rétroactif donné à la loi est un crime.
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Art. XVII.
La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires à la siireté générale. Les peines doivent être proportionnées aux délits, et utiles à la société.
Art. XVIIL
Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est le maître de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie.
Art. XIX.
Nul genre de travail, de commerce, de culture, ne peut lui être interdit; il peut fabriquer, vendre et transporter toute espèce de production. Art. XX.
Touthomme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre lui-même : sa personne n'est pas une propriété aliénable.
Art. XXL
INul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement , si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment , et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Art. XXII.
Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale, et pour subvenir aux besoins publics. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement , ou par leurs représentants , à l'établissement des contributions.
DES DROITS NATURELS, ETC. /|ai
Art. XXIIl.
L'instruction est le besoin de tous , et la société la doit également à tous ses membres.
Art. XXIV. Les secours publics sont une dette sacrée de la société; et c'est à la loi à en déterminer l'étendue et l'application.
Art. XXV.
La garantie sociale des droits de l'homme repose sur la souveraineté nationale.
Art. XXVI.
La souveraineté est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Art. XXVn.
Elle réside essentiellement dans le peuple entier, et chaque citoyen a un droit égal de concourir à son exercice.
Art. XXVIII.
Nulle réunion partielle de citoyens et nul individu ne peuvent s'attribuer la souveraineté , exercer aucune autorité, et remplir aucune fonction publique sans une délégation formelle de la loi. Art. XXIX.
La garantie sociale ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires publics n'est pas assurée. Art. XXX.
Tous les citoyens sont tenus de concourir à cette garantie, et de donner force à la loi , lorsqu'ils sont appelés en son nom.
4^2 projet de déclara.tion
Art. XXXL
Les hommes réunis en société doivent avoir un moyen légal de résister à l'oppression.
Art. XXXII.
Il y a oppression, lorsqu'une loi viole les droits naturels , civils et politiques qu'elle doit garantir.
Il y a oppression , lorsque la loi est violée par les fonctionnaires publics, dans son application à des faits individuels.
Il y a oppression, lorsque des actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l'expression de la loi.
Dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à ces différents actes d'oppression doit être réglé par la constitution.
Art. XXXIII.
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération n'a pas le droit d'assujettir à ses lois les générations futures; et toute hérédité dans les fonctions est absurde et tyrannique.
DE
La nation française se constitue en République une et indivisible; et, fondant son gouvernement sur les droits de l'homme, qu'elle a reconnus et déclarés, sur les principes de la liberté, de l'égalité et de la souveraineté du peuple, elle adopte la constitution suivante :