‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 6 sur 117 · L'ÉTAT CIVIL DES CITOYENS · texte numérisé non relu

L'ÉTAT CIVIL DES CITOYENS

Tout le monde convient que la liberté du culte religieux, garantie à tous les habitants de la Fiance parla constitution, doit être établie, et qu'aucun de ces cultes ne doit être excepté.

On convient également que les troubles causés par le fanatisme religieux doivent être punis connue ceux qui auraient une autre cause, et qu'un crime, pour être commis au nom de Dieu, ne change pas de nature.

Mais, lorsqu'une classe d'honmies fait servir un système religieux de prétexte à un plan de conspiration contre la tranquillité publique; lorsque le nombre de ceux qu'ils séduisent forme une masse considérable dans une nation , cette classe d'hommes ne peut-elle pas devenir l'objet de lois particulières :*

]Ne peut-on pas leur dire : La loi, non-seulement protège vos personnes et vos propriétés , mais elle vous a donné une indenuiité , une pension à toucher sur le trésor public, et cette pension est un bienfait,

SI'R LA NECESSITE

parce que la chose qu'elle remplace en était un. Votre conduite a excité de justes inquiétudes; ne soyez donc pas étonnés que l'on exige de vous un acte qui assure votre obéissance à la loi; et que, si vous le refusez, on vous regarde comme suspects de tramer quelque complot contre la paix publique. Ne vous plaignez pas si, étant une fois déclarés suspects, on vous prive de cette pension , on vous éloigne des lieux où l'on craint votre influence, sans attendre que vous vous soyez rendus coupables, et que votre crime soit prouvé.

Supposons que la France soit en guerre avec l'Angleterre, que dans une ville française à portée d'être attaquée , il existe un certain nombre d'Anglais qui aient, sur une portion considérable des citoyens, une autorité presque sans bornes ; supposons qu'on impose à ces étrangers l'obligation de s'engager à ne rien tenter contre la France, et qu'ils refusent de prêter ce serment ; supposons ensuite que la ville paraisse menacée, croit-on que personne regardât comme tyrannique l'ordre donné à ces Anglais de sortir de ses murs ?

Ne doit-on pas juger d'après le même principe la question des prêtres non sermentés?

N'appartiennent-ils pas à une nation ennemie dès qu'ils refusent le moyen qu'on leur offre de se réunir à la nôtre ? N'ont-ils pas sur une portion du peuple une autorité qui les rend dangereux? Ne doivent-ils pas être également éloignés du lieu où ils peuvent nuire ?

Tel est l'esprit de la loi proposée contre eux.

DOTER AU CLERGÉ, ETC. l3

La suppression du traitement est-elle juste? Je le crois : même en le regardantcomme une indemnité du bénéfice qui a été supprimé. En effet, supposons que la révolution n'eût pas eu lieu , et que le Roi , engagé dans une querelle avec la cour de Rome, ait exigé des ecclésiastiques du royaume un serment d'obéissance à la loi. La confiscation du bénéfice en cas de refus n'eùt-elle pas été prononcée? Personne n'aurait réclamé; on aurait regardé le vœu d'obéissance aux lois comme une condition du bienfait reçu de la nation. Elle peut donc être également une condition de la conservation de la paitie de ce bienfait qui n'a pas été révoquée, de la pension que l'on y a substituée. Tels sont les principes de la plus rigoureuse justice, et l'Assemblée nationale ne s'en est pas écartée.

D'après ces maximes , je propose le décret suivant : L'Assemblée nationale , pénétrée de la nécessité de faire cesser tous les obstacles qui s'opposent à l'exercice de la liberté religieuse établie par la constitution, et convaincue que cette liberté peut seule délruire l'esprit de fanatisme et confondre les projets coupables de ceux qui osent employer leur pouvoir sur les consciences, pour troubler la paix publique, décrète ce qui suit :

1. Le comité de législation présentera incessamment un projet de loi sur les formes qui constateront, d'une manière uniforme et indépendante de tout culte religieux, les naissances, les mariages et les morts de tous les citoyens.

IL En attendant que cette loi ait pu être votée,

l4 SUR L\ NÉCESSITÉ, ETC.

les ciloyens seront lenus de constaler ces acies, soit devant le curé leconnu par la loi indépendante de tout système religieux. Car si des scrupules de conscience pouvaient éloigner quelques citoyens de s'assujettir à la forme de ces actes, et d'envoyer leurs enfants aux écoles publiques, comment pourrait-on dire que la loi est égale pour tous, que la même éducation est offerte à tous?

La loi ne peut reconnaître aucun délit religieux; les violences à l'égard d'un prêtre, de quelque religion qu'il soit; les violences exercées pour empêcher les citoyens de pratiquer leur culte, ou les forcer d'en prendre un autre, doivent être punies comme les autres atteintes à la liberté; toute distinction de personne blesserait les droits de l'égalité.

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