TITRE II
DE l'État des citoyens, et des conditions nécessaikes POUR en exebceb les droits.
Article premier.
Tout homme âgé de vingt et un ans accomplis, qui se sera fait inscrire sur le tableau civique d'une assemblée primaire, et qui aura résidé depuis , pendant une année sans interruption, sur le territoire français, est citoyen de la République.
Art. II.
La qualité de citoyen français se perd par la naturalisation en pays étranger, et par la peine de la dégradation civique.
Art. III.
Tout citoyen qui aura rempli les conditions exigées par l'art, i", pourra exercer son droit de suffrage dans la portion du territoire de la République où il justifiera une résidence actuelle de trois mois sans interruption.
Art. IV.
Nul ne peut exercer son droit de suffrage pour le même objet dans plus d'une assemblée primaire. Art. V.
Il y a deux causes d'incapacité pour l'exercice du droit de suffrage : la première, l'imbécillité el la dé-
mence, constatée par un jugement; la seconde, la condamnation légale aux peines qui emportent la dégradation civique.
Art. VI.
Tout citoyen qui aura résidé pendant six années hors du territoire de la République, sans une mission donnée au nom de la nation , ne pourra reprendre l'exercice du droit de suffrage qu'après une résidence non interrompue de six mois.
Art. VII.
Tout citoyen qui, sans avoir eu de mission, se sera absenté pendant une année du lieu où il a son domicile habituel, sera tenu de nouveau à une résidence de trois mois, avant d'être admis à voter dans les assemblées primaires.
Art. VIII.
Le corps législatif déterminera la peine qu'auront encourue ceux qui se permettraient d'exercer le droit de suffrage dans tous les cas où la loi constitutionnelle le leur interdit.
Art. IX.
La qualité de citoyen français et la majorité de vingt-cinq ans accomplis, sont les seules conditions nécessaires pour l'éligibilité à toutes les places delà République.
Art. X.
En quelque lieu que réside un citoyen français, il peut être élu à toutes les places , et par tous les départements, quand bien même il serait privé du droit de suffrage par défaut de résidence.
DE CONSTITUTION FRANÇAISE, l^'l'J