DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES
SECTION PREMIÈRE
Organisation des assemblées primaires.
Article premier.
Les assemblées primaires, où les Français doivent exercer leurs droits de citoyens, seront distribuées sur le territoire de chaque département, et leur arrondissement sera réglé de manière qu'aucune d'elles n'ait moins de quatre cent cinquante membres, ni plus de neuf cents. Art. II.
Il sera fait, dans chaque assemblée primaire, un tableau particulier des citoyens qui la composent. Art. III.
Ce tableau formé, on procédera, dans chaque assemblée primaire, à la nomination d'un bureau, composé d'autant de membres qu'il y aura de fois cinquante citoyens inscrits sur le tableau. Art. IV.
Cette élection se fera par un seul scrutin , et à la simple pluralité des suffrages. Chaque votant ne portera que deux personnes sur son bulletin , quel que
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soit le nombre des membres qui doivent former le bureau.
Art. V.
Dans le cas néanmoins où, par le résultat de ce premier scrutin , l'élection des membres du bureau serait incomplète, il sera fait, pour la compléter, un nouveau tour de scrutin.
Art. VI.
Le doyen d'âge présidera l'assemblée pendant celte première élection.
Art. Vil.
Les fonctions des membres du bureau seront, 1° de garder le registre ou tableau des citoyens; 2" d'inscrire sur ce registre, dans l'intervalle d'une convocation à l'autre, ceux qui se présenteront pour être admis comme citoyens; 3° de donner à ceux qui veulent changer de domicile un certificat qui atteste leur qualité de citoyen; 4° de convoquer l'assemblée primaire dans les cas déterminés par la constitution; 5° de faire, au nom de l'assemblée, soit à l'administration du déparlement, soit aux bureaux des assemblées primaires de la même commune, tes réquisitions nécessaires à l'exercice du droit de censure.
Art. VIII.
Les membres du bureau seront proclamés suivant l'ordre de la pluralité des suffrages que chacun d'eux aura obtenus. Le piemier remplira les fonctioiîsde président; les trois membres qui viendront immédiatement après lui rempliront celles de secrétaires, et le reste du bureau, celles de scrulaleurs.
En cas d'absence de quelqiies-nns d'entre eux, ils seront, dans le même ordre, les suppléants les uns des autres.
Art. IX.
A chaque convocation nouvelle d'une assemblée primaire, il ne sera permis de s'occuper d'aucun objet avant que le bureau ait été renouvelé. Tout acte antérieur à ce renouvellement est déclaré nul; les citoyens qui composaient l'ancien bureau pourront néanmoins être réélus.
Art. X.
Le bureau ne sera point renouvelé lorsque les séances de l'assemblée seront simplement ajournées et continuées , et que l'objet pour lequel elle aura été convoquée ne sera pas terminé.
Art. XI.
Nul ne pourra être admis à voter dans une assemblée primaire sur le tableau de laquelle il ne sera pas inscrit, s'il n'a présenté au bureau, huit jours avant l'ouverture de l'assemblée, les titres qui constatent son droit. L'ancien bureau en rendra compte à l'assemblée, qui décidera si le citoyen présenté a rempli ou non les conditions exigées par la Constitution.
SECTION II
Fonctions des assemblées primaires.
Article premier.
Les citoyens français se réuniront en assemblées
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primaires pour procéder aux élections déterminées par la Constitution.
Art. il
Les citoyens français se léuniront aussi en assemblées primaires pour délibérer sur les objets qui concernent l'intérêt général de la République , comme, i^ lorsqu'il s'agit d'accepter ou de refuser un projet de constitution ou un cbangement quelconque à la constitution acceptée;
1° Lorsqu'on propose la convocation d'une convention nationale;
3° Lorsque le corps législatif provoque, sur une question qui intéresse la République entière, l'émission du vœu de tous les citoyens ;
4° Enfin, lorsqu'il s'agit, soit de requérir le corps législatif de prendre un objet en considération, soit d'exercer, sur les actes de la représentation nationale, la censure du peuple , suivant le mode et d'après les règles fixées par la Constitution. Art. III.
Les élections et les délibérations des assemblées primaires qui ne seront pas conformes, par leur nature, par leur objet ou par leur mode, aux règles prescrites par la loi constitutionnelle, seront nulles et de nul effet.
SECTION III
Règles générales pour les élections dans les assemblées primaires.
Article premier.
Les élections se feront au moyen de deux scrutins : le premier, simplement préparatoire, ne servira qu'à former une liste de présentation; le second, ouvert seulement entre les candidats inscrits sur la liste de présentation, sera définitif et consommera l'élection.
Art. il
Pour le scrutin de présentation, aussitôt que l'assemblée aura été formée, les membres reconnus, le bureau établi, et l'objet de la convocation annoncé, chaque votant recevra, au bureau, un bulletin imprimé, sur lequel on aura inscrit son nomen marge. Art. III.
Le scrutin sera ouvert à l'instant même, et ne sera fermé que dans la séance du lendemain, à quatre heures du soir. Chaque citoyen écrira ou fera écrire sur son bulletin, un nombre de noms égal à celui des places à élire, et viendra, pendant cet intervalle, le déposer au bureau.
Art. IV.
Dans la séance du second jour, à quatre heures, le bureau procédera à la vérification et au recensement du scrutin, en lisant, à haute voix, le nom de chaque votant et les noms de ceux qu'il aura inscrits sur son bulletin.
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Art. V,
Toutes ces opérations se feront publiquement. Art. VI.
Le résultat du scrutin de chaque assemblée pri^ maire, arrêté et proclamé par le bureau, sera envoyé au chef-lieu du département, où le recensement des résultats du scrutin de chaque assemblée primaire se fera publiquement par les administrateurs.
Art. VII.
La liste de présentation sera formée de ceux qui auront obtenu le plus de voix, en nombre triple des places à remplir.
Art. VIII.
S'il y a égalité de suffrages, le plus âgé sera préféré dans tous les cas; et, s'il n'y a qu'une place à remplir sur la liste, le plus âgé y sera seul inscrit. Art. IX.
Le recensement général des résultats des scrutins faits par les assemblées primaires, commencera le huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l'ouverture de l'élection ; et les scrutins des assemblées primaires, qui ne seraient remis à l'administration du département que postérieurement à cette époque, ne seront point admis.
Art. X.
La liste de présentation des candidats ne sera pas définitivement arrêtée immédiatement après le dépouillement des résultats du scrutin des assemblées primaires. L'administration du département sera tenue de la faire imprimer et publier sans délai :
elle ne sera considérée que comme un simple projet, et elle contiendra : i*' la liste des candidats qui auront obtenu le plus de suffrages, en nombre triple des places à remplir; "i" un nomljre égal de suppléants, pris parmi ceux qui auront recueilli le plus de voix, après les candidats inscrits les premiers, et en suivant toujours l'ordre de la pluralité.
Art. XI.
Dans les quinze jours qui suivront la publication de cette première liste, l'administration du département recevra la déclaration de ceux qui, y étant inscrits, soit au nombre des candidats, soit au nombie des suppléants, déclareraient qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas accepter; le quinzième jour, la liste sera définitivement arrêtée, en remplaçant ceux des candidats qui auront refusé, d'abord par ceux qui seront inscrits au nombre des suppléants, et successivement par ceux qui, apiès eux, auront obtenu le plus de suffrages, en suivant toujours entre eux l'ordre de la pluralité.
Art. Xll.
La liste de présentation ainsi définitivement arrêtée, et réduite au nombre triple des sujets à élire, sera envoyée, sans délai, par l'administration du déparlement, aux assemblées primaires; l'administration indiquera le jour où les assemblées primaires devront procéder au dernier scrutin d'élection; mais, sous aucun prétexte, ce terme ne pourra être plus éloigné que le second dimanche après la clôture de la liste de présentation.