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Art. XIII.
L'assemblée étant réunie pour le second et dernier scrutin, chaque volant recevia, au bureau, un bulletin à deux colonnes, divisées chacune en autant de cases qu'il y aura de sujets à nommer. L'une de ces colonnes sera intitulée : première colonne d élection; l'autre, colonne supplémentaire.
Art. XIV.
Chaque votant inscrira ou fera inscrire sur la première colonne autant d'individus qu'il y aura de places à élire, et ensuite, sur la colonne supplémentaire, un nombre de noms égal à celui inscrit sur la première colonne. Ce bulletin ne sera point signé. Art. XV.
Les suffrages ne pourront porter que sur les individus inscrits dans la liste de présentation. Art. XVI.
Dans chaque assemblée primaire, on fera séparément le recensement des suffrages portés sur la première colonne d'élection et sur la colonne supplémentaire.
Art. XVII.
Ces résultats seront envoyés au chef-lieu du département, et n'y seront reçus que jusqu'au huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l'ouverture du second scrutin.
Art. XVIII.
L'administration du département procédera publiquement au recensement général des résultats du scrutin, envoyés par les assemblées primaires. On recensera, d'abord, particulièrement et séparément,
le nombre des suffrages donnés à chaque candidat sur les premières colonnes d'élection , et ensuite sur les colonnes supplémentaires.
Art. XIX.
Si le nombre des suffrages portés sur la première colonne ne donne la majorité absolue à personne, on réunira la somme de suffrages que chaque candidat aura obtenus dans les deux colonnes ; et la nomination de tous les sujets à élire, ainsi que de leurs suppléants, sera déterminée par l'ordre de la pluralité.
Art. XX.
Si un ou plusieurs candidats réunissent la majorité absolue , par le recensement des suffrages portés sur la première colonne, leur élection sera consommée, et l'on n'aura recours à l'addition des suffrages portés sur les deux colonnes, que pour les candidats qui n'auront pas obtenu la majorité absolue dans la première, et pour les places vacantes, après le premier recensement.
Art. XXI.
Les suppléants seront, d'abord, ceux qui, sur la première colonne, ayant obtenu une majorité absolue, auront le plus grand nombre de suffrages après les sujets élus; ensuite ceux qui, après les sujets élusj auront eu le plus de suffrages par la réunion des deux colonnes, quand bien même ils n'auraient obtenu que la pluralité relative. Art. XXn.
Le même mode sera suivi pour les nominations à une seule'place, mais en ce cas, i° lors du scrutin
de présentation, cliaque votant n'écrira qu'un nom sur son bulletin. 2" La liste de présentation formée d'après ce scrutin contiendra le nom de treize candidats et d'autant de suppléants, jusqu'à ce qu'elle ait été réduire à treize et définitivement arrêtée, conformément aux articles X et XI. 3° Lors du scrutin d'élection, chaque votant écrira ou fera écrire le nom de l'individu qu'il préfère sur la première colonne, et sur la colonne supplémentaire le nom de six autres individus. 4" Si, lors du recensement général des suffrages portés sur la première colonne , l'un des candidats a léuni la majorité absolue, il sera élu. Si personne n'a obtenu la majorité absolue, on réunira les suffrages portés en faveur de chaque candidat sur les deux colonnes : celui qui en aura obtenu le plus seia élu , et les six candidats qui auront eu le plus de suffrages après lui seront ses suppléants, dans l'ordre de la pluralité.
Art. XXIIL
Lors du recensement du dernier scrutin , les bulletins où l'on aurait donné un ou plusieurs suffrages à des citoyens qui ne seraient pas inscrits sur la liste de présentation, ainsi que ceux qui ne contiendraient pas sur chaque colonne le nombre de suffrages exigés, seront annulés.
Art. XXIV.
Le même citoyen pourra être porté à la fois sur plusieurs listes de présentation pour des places différentes.
Art. XXV.
11 y a néanmoins incompatibilité entre toutes
les fonctions publiques. Nul citoyen ne pourra accepter une fonction nouvelle sans renoncer, par le seul fait de son acceptation , à celle qu'il exerçait auparavant.
SECTION IV
De la police intérieure des assemblées primaires.
Article premier.
La police intérieure des assemblées primaires appartient essentiellement et exclusivement à l'assemblée elle-même.
Art. II.
La peine la plus forte qu'une assemblée primaire puisse prononcer contre un de ses membres, après le rappel à l'ordre et la censure, sera l'exclusion de la séance.
Art. III.
En cas de voies de fait, d'excès graves, ou de délits commis dans l'intérieur de la salle des séances, le président pourra, après y avoir été autorisé par l'assemblée, décerner des mandats d'amener contre les prévenus, et les faire traduire devant l'officier cliargé de la police de sûreté.
Art. IV.
Les citoyens ne pourront se rendre en armes dans les assemblées primaires.
SECTION V
Formes des délibérations dans les assemblées primaires.
Article premier.
L'assembiée étant foimée, le président fera connaître l'objet de la délibération, réduit à une question simple à laquelle on puisse répondre par oui ou par non ; à la fin de la séance, il ajournera l'assemblée à huitaine pour porter sa décision. Art. II.
Pendant l'ajournement, le iocal où l'assemblée primaire se réunit sera ouvert tous les jours aux citoyens pour discuter l'objet soumis à leur délibération.
Art. III.
La salle sera aussi ouverte tous les dimanches de Tannée aux citoyens qui voudront s'y réunir; et le bureau commettra l'un de ses membres, qui donnera aux citoyens lecture des différents actes des autorités constituées, adressés aux assemblées primaires, et qui sera chargé de maintenir l'ordre et le cahiie dans ces réunions particulières et ces conférences paisibles de citoyens.
Art. IV.
Lorsque l'assemblée sera réunie au jour indiqué pour émettre son vœu, le président rappellera de nouveau l'objet de la délibération, et exposera la question sur laquelle on doit répondre par oui ou par non; le bureau fera afficher dans l'intérieur de
la salle un placard contenant l'exposé sommaire de la question soumise à l'assemblée, et sur deux colonnes les mots oui et non, avec l'explication précise de la volonté que chacun de ces mots exprime. Art. V.
Chaque votant écrira ou fera écrire sur son bulletin om' ou non, et le signera ou le fera signer en son nom, par l'un des membres du bureau, avant de le déposer dans l'urne.
Art. VI.
Le scrutin ne sera fermé que dans la séance du soir du second jour, à quatre heures; pendant cet intervalle, chaque citoyen sera libre de se présenter à l'heure des séances qui lui conviendra le mieux, pour émettre son vœu.
Art. vil
Le dépouillement du scrutin sera fait à haute voix; les membres du bureau qui rempliront les fonctions de scrutateufs proclameront le nom de chaque votant en même temps que son vœu.
Art. VIIL
Lorsque toutes les assemblées primaires d'un seul département délibéreront sur le même objet , le résultat du vœu de chaque assemblée par oui ou par non , sera envoyé à l'administration du département, où le résultat général sera constaté dans les délais et suivant les formes prescrites pour les élections.
Art. IX.
Dans le cas où toutes les assemblées primaires de la République auraient été convoquées pour
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délibérer sur le même objet, le résultat général des vœux des citoyens de chaque département sera adressé par chaque administration , dans le délai de quinzaine, au corps législatif , qui constatera et publiera ensuite, dans le même délai, le résultat général du vœu des citoyens.
Art. X.
Les actes dans lesquels les formes ci-dessus prescrites n'auraient pas été observées sont nuls. Art. XI.
Les assemblées primaires seront juges de la validité ou de l'invalidité des suffrages qui seront donnés dans leur sein.
Art. XII.
Les administrations de département prononceront sur les nullités résultantes de l'inobservation des formes ci-dessus prescrites pour les divers actes des assemblées primaires, lorsqu'elles auront procédé à des élections purement locales et particulières à leur département, à la charge d'adresser leurs arrêtés au conseil exécutif, qui sera tenu de les confirmer ou de les révoquer, et sauf le recours dans tous les cas au corps législatif
Art. XIII.
Lorsque les assemblées primaires délibéreront sur des objets d'intéiêt général, ou qu'elles procéderont à l'élection des membres du corps législatif ou des fonctionnaires publics qui appartiennent à la République entière, les administrations de département pourront seulement adresser au corps législatif leurs observations sur les nullités des divers actes
des assemblées primaires, et le corps législatif prononcera définitivement sur leur validité.