‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 63 sur 117 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

DES COBPS ADMINISTRATIFS.

SECTION PREMIERE

De l'organisation et des fonctions des corps administratifs.

Article premier.

11 y aura dans chaque dépailement un conseil administratif; dans chaque commune, une administration de commune ou municipalité , et dans chaque section de commune, une agence subordonnée à la municipalité.

Art. il Le conseil administratif du département sera composé de dix-huit membies.

Art. III.

Quatre d'entre eux formeront le directoire.

Art. IV.

L'administration de chaque commune sera composée de douze membres et du maire , qui en sera le président.

Art. V.

L'agence secondaire de chaque section sera con-

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fiée à un seul citoyen , qui pourra avoir des adjoints. Art. VI.

La réunion des agents secondaires de chaque section avec l'administration municipale, formera le conseil général de la commune.

Art. vil Les administrations de commune seront subordonnées à celle du département.

Art. VIII.

L'organisation des municipalités et de leur agence dans les sections, les fonctions particulières qui leur seront attribuées, et le mode de leur élection par les citoyens réunis en assemblées de sections, seront déterminés par une loi particulière, indépendante de la Constitution.

Art. IX.

Les citoyens de chaque commune, assemblés dans leur section, ne pourront délibérer que sur les objets qui intéressent particulièrement leur section ou leur commune; ils ne peuvent, en aucun cas, admujistrer par eux-mêmes.

Art. X.

Les administrateujs des départements sont essentiellement chargés delà répartition des contributions directes, de la surveillance des deniers provenant de tous les revenus publics dans l'étendue de leur territoire, de l'examen des comptes de l'administration des communes, et de délibérer sur les demandes qui peuvent être faites pour l'intérêt de leur département.

Art. XI.

Les adininistrateurs, dans toutes les parties de la République, doivent être considérés comme les délégués du gouvernement national pour tout ce qui se rapporte à l'exécution des lois et à l'administration générale ; et comme les agents particuliers de la portion de citoyens résidant dans leur territoire, pour tout ce qui n'est relatif qu'à leurs intérêts locaux et particuliers.

Art. XII.

Sous le premier de ces rapports, ils sont essentiellement subordonnés aux ordres du conseil exécutif.

Art. XIII.

Le corps législatif déterminera, par des lois particulières, les règles et le mode de leurs fonctions sur toutes les parties de l'administration qui leur est confiée.

Art. XIV.

Us ne pourront s'immiscer, en aucun cas, dans la partie de l'administration générale confiée par le gouvernement à des agents particuliers, comme l'ad-' ministration des forces de terre et de mer, la régie des établissements, arsenaux, magasins, ports et constructions qui en dépendent, sauf la surveillance qui pourra leur être attribuée sur quelques-uns de ces objets , mais dont l'étendue et le mode seront déterminés par la loi.

Art. XV.

Le conseil exécutif choisira dans chaque administration de département, parmi les membres qui ne

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sont pas du directoire, un commissaire national qui sera chargé de correspondre avec le conseil exécutif, de surveiller et de requérir l'exécution des lois : les fonctions de ce commissaire national cesseront lorsqu'il cessera d'être membre de l'administration. Art. XVI.

Les séances des corps administratifs seront publiques.

Art. XVII.

Les administrateurs du département ont le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs, si ces actes sont contraires aux lois.

Art. XVIII.

Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous -administrateurs , ou lorsque ceux-ci compromettront la sûreté et la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions , à la charge d'en instruire sans délai le conseil exécutif, qui sera tenu de lever ou de confirmer la suspension.

Art. XIX.

Les administrateurs ne peuvent, en aucun cas, suspendre l'exécution des lois, les modifier ou y suppléer par des dispositions nouvelles, ni rien entreprendre sur l'action de la justice et le mode de son administration.

Art. XX.

Il y aura dans chaque département un trésorier, correspondant avec la tiésorerie nationale, et ayant sous lui un caissier et un payeur. Le trésorier sera nommé par le conseil administratif du département;

le caissier et le payeur, présentés par lui , seront agréés par le même conseil.

ÂBT. XXI.

Les membres des administrations ne peuvent être mis en jugement pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une délibération du directoire du département pour les administrateurs qui lui sont subordonnés, et du conseil exécutif pour les membres des administrations de département, sauf le recours, dans tous les cas, à l'autorité supérieure du corps législatif.

SECTION II

Du mode d'élection des administrateurs de département.

Article premier.

L'élection des administrateurs de département sera faite immédiatement par les citoyens de chaque département réunis dans les assemblées primaires, et suivant le mode prescrit dans la section troisième du titre troisième.

Art. II.

En cas de vacance par mort, démission, ou refus d'accepter dans l'intervalle qui s'écoulera entre les élections, le citoyen nommé sera remplacé par l'un des suppléants, en suivant entre eux l'ordie de la pluralité des suffrages.

Art. III.

La moitié des membres des corps administratifs

sera renouvelée tous les deux ans, trois mois après l'époque fixée pour l'élection du corps législatif. Art. IV.

Les deux administrateurs qui auront eu le plus de suffrages à chaque élection, seront membres du directoire.

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