‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 64 sur 117 · DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE · texte numérisé non relu

DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE

SECTION PREMIÈRE

De l'organisation du conseil exécutif de la République.

Article premier.

Le conseil exécutif de la République sera composé de sept ministres et d'un secrétaire.

Art. II.

11 y aura, i*^ un ministre de la législation;

2" Un ministre de la guerre;

3° Un ministre des affaires étrangères;

4** Un ministre de la marine;

5° Un ministie des contributions publiques;

6*" Un ministre d'agriculture, de commerce et de manufactures;

7° Un ministre des secours, travaux, établissements publics, des sciences et des arts.

Art. III.

Le conseil exécutif sera présidé alternativement par chacun des ministres, et le président sera changé tous les quinze jours.

Art. IV.

Le conseil exécutif est chargé d'exécuter et de faire exécuter toutes les lois et décrets rendus par le corps législatif.

Art. V.

' Il est chargé de l'envoi des lois et décrets aux administrations et aux trihunaux, d'en faire certifier la réception, et d'en justifier au corps législatif. Art. VI.

Il lui est expressément interdit de modifier, d'étendre ou d'interpréter les dispositions des lois et des décrets, sous quelque prétexte que ce soit. Art. VII.

Tous les agents de l'administration et du gouvernement, dans toutes ses parties, sont essentiellement subordonnés au conseil exécutif; mais l'administration de la justice est seulement soumise à sa surveillance.

Art. VIIL Il est expressément chargé d'annuler les actes des administrateurs qui seraient contraires à la loi, ou qui pourraient compromettre la tranquillité publique ou la sûreté de l'État.

Art. IX.

Il peut suspendre de leurs fonctions les membres des corps administratifs, mais à la charge d'en rendre compte, sans délai, au corps législatif.

Akt. X.

En cas de prévaricalion de leur part, il doit les dénoncer au corps législatif, qui décidera s'ils seront mis en jugement.

Art. XI.

Le conseil exécutif a le droit de destituer, de rappeler, de remplacer ou de faire remplacer les agents civils et militaires qui sont nommés par lui, ou par les administrateurs qui lui sont subordonnés ; et en cas de délit de leur part, d'ordonner qu'ils seront poursuivis devant les tribunaux qui doivent en connaître.

Art. XII.

Le conseil est cbargé de dénoncer aux censeurs judiciaires les actes et jugements par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leurs pouvoirs. Art. Xlll.

La direction et l'inspection des armées de terre et de mer, et généralement tout ce qui concerne la défense extérieure de l'Etat, sont délégués au conseil exécutif.

11 est chargé de tenir au complet le nombre d'hommes qui sera déterminé chaque année par le corps législatif; de régler leur marche, et de les distribuer sur le territoire de la République; de pourvoir à leur armement, à leur équipement et à leur subsistance; de faire et passer, pour cet objet, tous les marchés qui seront nécessaires; de choisir les agents qui doivent le seconder, et de faire observer les lois sur le mode de l'avancement militaire, el les lois ou règlements pour la discipline des armées.

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