ART. XIV
Le conseil exécutif fera délivrer les brevets ou commissions aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir.
Art. XV.
Le conseil exécutif est chargé de dresser la liste des récompenses nationales que les citoyens ont droit de réclamer d'après la loi. Cette liste sera présentée au corps législatif, qui y statuera à l'ouverture de chaque session.
Art XVL Toutes les affaires seront traitées au conseil , et il sera tenu un re2;istre des décisions.
Art. XVIL Chaque ministre agira ensuite, dans son département, en conformité des arrêtés du conseil, et prendra tous les moyens d'exécution de détail qu'il jugera les plus convenables.
Art. XVIII.
L'établissement de la trésorerie nationale est indépendant du conseil exécutif.
Art. XIX.
Les ordres généraux de payement seront arrêtés au conseil , et donnés en son nom.
Art. XX.
Les ordres particuliers seront expédiés ensuite par chaque ministre dans son département, sous sa seule signature, et en relatant, dans Torche, l'arrêté du conseil, et la loi qui aura autorisé chaque nature de dépense.
XIÎ. vj
'45o PROJET
Art. XXI.
Aucun niinislre en place, ou hors de place, ne peut élre poursuivi en matière criminelle, pour fait de son administration, sans un décret du corps législatif qui ordonne la mise en jugement. Art. XXII.
Le corps législatif aura le droit de prononcer la mise en jugement d'un ou de plusieurs membies du conseil exécutif dans une séance indiquée pour cet objet unique.
Art. XXIIl.
Il sera fait un rapport sur les faits, et la discussion ne pourra s'ouvrir sur la mise en jugement qu'après que le membre inculpé aura été entendu. Art. XXIV.
En prononçant la mise en jugement, le corps législatif déterminera s'il y a lieu de poursuivre la simple destitution ou la forfaiture. '
Art. XXV.
Dans le cas où le corps législatif croira devoir faire poursuivre la simple destitution, il sera rédigé, dans le délai de trois jours, un acte énonciatif des faits qui ne pouriont être qualifiés.
Art. XXVI.
lin seul jury national sera convoqué dans la huitaine; il prononcera ensuite sur les faits non qualifiés : Il y a, ou il n'y a pas lieu à destitution ; et le tribunal, d'après la déclaration du jury, prononcera la destitution du membre du conseil,, ou le renvoi dans ses fonctions.
DK CONSTITUTION FRANÇAIS!:. l\5 \
Art. XXVIl.
Si le corps législatif ordonne la poursuite de la forfaiture, le rapport sur lequel le décret aura été rendu, et les pièces qui lui auront servi de base, seront remis à l'accusateur national, dans le délai de vingt-quatre heures, et le jury national d'accusation sera convoqué dans le même délai.
Art. XXVIII.
Dans tous les cas, soit de simple destitution , soit de forfaiture, le décret de mise en jugement contre un membre du conseil exécutif emportera de droit la suspension de ses fonctions jusqu'à la prononciation du jugement; et pendant l'instruction , il sera remplacé par l'un des suppléants, choisi par la voie du sort dans le conseil.
Art. XXIX.
Le corps législatif, en prononçant la mise en jugement d'un membre du conseil exécutif, pourra ordonner, s'il le juge convenable, qu'il sera gandé à vue.
Art. XXX.
Les décrets du corps législatif sur la mise en jugement d'un membre du conseil exécutif, seront faits par scrutin signé, et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et publié.
Art. XXXI.
La destitution d'un membre du conseil aura lieu pour les cas d'incapacité ou de négligence grave. Art. XXXII.
En cas de mort , de démission ou refus d'acceptei*, les membres du conseil exécutif seront remplacés
par leurs suppléants dans Tordre de leur inscription.
Art. XXXIII.
En cas de maladie, et d'après l'autorisation du
conseil, ils pourront appeler momentanément à
leurs fonctions l'un de leurs suppléants à leur choix.
SECTION II
Du mode d'élection du conseil exécutif.
Article premier.
L'élection des membres du conseil exécutif sera faite immédiatement par les citoyens de la République dans leurs assemblées primaires.
Art. II.
Chaque membre du conseil sera nommé par un scrutin séparé.
Art. m.
Pour le scrutin de présentation , chaque votant désignera , dans son bulletin , le citoyen qu'il croira le plus capable.
Art. IV.
Le résultat des scrutins de chaque assemblée primaire sera envoyé à l'administration du département, où le recensement se fera dans les formes et dans les délais prescrits par la section III du titre III. Art. V.
Ce recensement fait, l'administration du déparlement publiera le nom des treize candidats qui auront
obtenu le plus de suffrages, pourvu qu'ils en aient recueilli au moins cent-
Art. VI.
Il sera fait une liste subsidiaire des huit candidats qui auront obtenu , après les treize premiers, le plus de suffrages : ces deux listes énonceront le nombre de voix que chacun auia recueillies. Art. vit.
Les listes des départements qui ne contiendront pas le nombre de treize candidats ayant réuni plus décent suffrages, demeureront incomplètes, et seront néanmoins valables.
Art. VIII.
Ces listes seront adressées au corps législatif dans le délai de huitaine : il les fera imprimer, et les enverra à tous les départements.
Art. IX.
Un mois après la publication des listes de chaque département, le corps législatif formera une liste générale et définitive de présentation, de la manière suivante.
Art. X.
Il supprimera , sur la liste de chaque département, les candidats qui auraient déclaré ne pouvoir ou ne vouloir pas accepter , et il les remplacera par des candidats pris dans la liste subsidiaire de leur département, suivant l'ordre de leur inscription. Art. XL
Il composera ensuite la liste définitive de présentation des candidats qui auront été portés par le plus grand nombre de départements, et à égalité de dé-
parlements, par le plus grand nombre de suffrages individuels.
Art. XII.
La liste définitive de présentation , pour chaque place du conseil , sera composée de treize candidats. Art. XIII.
Les assemblées primaires seront convoquées par le corps législatif, pour procéder au scrutin d'élection, trois semaines après la publication de cette liste.
Art. XIV.
Chaque votant portera sur son bulletin à deux colonnes, savoir : sur la première, le candidat qu'il préfère , et sur la seconde , les six candidats qu'il jugera les plus dignes après lui.
Art. XV.
Le recensement des résultats du scrutin des assemblées primaires de chaque département, sera fait par l'administration du département, imprimé, publié et envoyé, dans le délai de huitaine, au corps législatif.
Art. XVI.
Dans la quinzaine après l'expiration de ce délai, le corps législatif proclameia le résultat général des scrutins des départements.
Art. XVII.
Le candidat qui obtiendra la majorité absolue , par le recensement général des suffrages individuels portés sur la première colonne, seia élu. Si aucun des candidats n'obtient cette majorité, elle se formera par la réunion et l'addition des suffrages portés sur
les deux colonnes : celui qui en aura obtenu le plus grand nombre sera élu.
Art. XVIII.
Il sera fait, des six candidats qui auront eu le plus de suffrages après le citoyen élu , une liste de suppléants destinés à le remplacer.
Art. XIX.
Les dispositions générales sur les élections, exprimées dans la section III du titre III, seront applicables à tous les cas particuliers qui ne sont pas prévus dans les articles précédents.
Art. XX.
Les membres du conseil seiont élus pour deux ans : la moitié sera renouvelée tous les ans; mais ils pourront être réélus.
Art. XXL Les assemblées primaires se réuniront, tous les ans, le premier dimanche du mois de janvier, pour l'élection des membres du conseil, et toutes les élections se feront à la fois et dans les mêmes séances , pour toutes les places du conseil , quoique par un scrutin séparé pour chacune.
Art. XXIL Après la première élection, les quatre membres du conseil qui devront être renouvelés les premiers, sortiront par la voie du sort; et les trois membres qui ne seront pas sortis seront renouvelés , ainsi que le secrétaire, à l'élection suivante.
SECTION III
Des relations du conseil exécutif avec le corps législatif.
Article premier.
Le conseil exécutif est tenu, à l'ouverture de la session du corps législatif, de lui présenter, chaque année, l'aperçu des dépenses à faire dans chaque partie de l'administration, et le compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées pour l'année précédente; il est chargé d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans le gouvernement. Art. II.
Le conseil exécutif peut proposer au corps législatif de prendre en considération les objets qui lui paraîtront exiger célérité : il ne pourra néanmoins, en aucun cas, ouvrir son avis sur des dispositions législatives, que d'après l'invitation formelle du corps législatif.
Art. III.
Si dans l'intervalle des sessions du corps législatif, l'intérêt de la République exigeait sa prompte réunion, le conseil exécutif sera tenu de le convoquer.
Les actes de correspondance entre le corps législatif et le conseil exécutif seront signés du président du conseil et du secrétaire.
Art. V.
Les membres du conseil exécutif seront admis dans le sein du corps législatif, lorsqu'ils auront des
DE CONSTITUTION FRANÇAISE. /jSy
mémoires à lire ou des éclaircissements à donner : ils y auront une place marquée.
Art. VI.
Le corps législatif pourra aussi appeler un membre du conseil, pour rendre compte de ce qui concerne son administration, et donner les éclaircissements et les instructions qui lui seront demandés.