DE LA TRÉSOIIEKIE NATIONALE, ET DU BUREAU DE COMPTABILITE
Article premier.
Il y aura trois commissaires de la trésorerie nationale, élus comme les membres du conseil exécutif de la République, et en même temps, mais par un scrutin séparé.
Art. II.
La durée de leurs fonctions sera de trois années, et l'un d'eux sera renouvelé tous les ans. Art. m.
Les deux candidats qui auront obtenu le plus de suffrages, après celui qui aura été élu, seront ses suppléants.
Art. 1Y.
Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux, d'ordonner le payement de toutes les dépenses pu-
Jjliques, de tenir un compte ouvert de dépense et de recette, avec tous les receveurs et payeurs qui doivent compter avec la trésorerie nationale, et d'entretenir avec les trésoriers des départements et les administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds. Art. V.
Ils ne peuvent rien payer, sous peine de forfaiture, 1° qu'en vertu d'un décret du corps législatif, et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet; 2° d'après une décision du conseil exécutif; 3^ sur la signature du ministre de chaque département.
Art. VI.
Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, ordonner aucun payement, si l'ordre de dépense, signé par le ministre du département que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date de la décision du conseil exécutif, et des décrets du corps législatif qui ont ordonné le payement.
Art. VII.
Il sera nommé trois commissaires de la comptabilité nationale, de la même manière, à la même époque, et suivant le mode prescrit pour les commissaires de la trésorerie nationale.
Art. VIII.
Ils seront également nommés pour trois ans; l'un d'eux sera renouvelé chaque année, et ils auront aussi deux suppléants.
Art. IX.
Les commissaires de la comptabilité so feront re-
mettre, aux époques fixées par la loi, les comptes des divers comptables, appuyés des pièces justificatives, et poursuivront l'apurement et le jugement de ces comptes.
Art. X.
Le corps législatif formera chaque année, pour cet objet, une liste de deux cents jurés.
Art. XL
Pour l'apurement et le jugement de chaque compte, il sera formé, sur cette liste, un jury de vingt et une personnes, parmi lesquelles le comptable aura droit d'en récuser sept, et le conseil exécutif sept autres.
Art. Xll.
Si les récusations ne réduisent pas le nombre du jury à sept, les jurés non récusés se réduiront à ce nombre par la voie du sort.
Art. XIIL
L'un des commissaires de la comptabilité présentera les pièces à chaque jury : il lui fera toutes les observations qu'il jugera convenables, et donnera tous les ordres nécessaires pour le mettre en état de porter sa décision.