‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 67 sur 117 · TITRE VIL · texte numérisé non relu

TITRE VIL

DU COBPS LEGISLATIF,

SECTION PREMIERE

De l'organisation du corps législatif, et du mode d'élection des membres qui le composent.

Article premier.

Le corps législatif est un; il sera composé d'une seule chambre, et renouvelé tous les ans. Art. II.

Les membres du corps législatif seront nommés par les citoyens de chaque département, réunis en assemblées primaires, dans les formes et suivant le mode prescrit par la section III du titre III. Art. III.

Les assemblées primaires se réuniront, pour cet objet, le premier dimanche du mois de mai de chaque année.

Art. IV.

Le nombre de députés que chaque département enverra au corps législatif sera fixé par la seule base de la population, et à raison d'un député par cinquante mille âmes. Le nombre des suppléants sera égal à celui des députés.

Art. V.

Les nombres rompus donneront un déj)uté de plus

à chaque déj3artement , lorsqu'ils excéderont vingt mille âmes, et l'on n'y aura aucun égard lorsqu'ils n'excéderont pas ce nombre.

Art. VI.

Tous les dix ans, le corps législatif annoncera le nombre de députés (|ue chaque déparlement doit fournir, d'après les états de population qui lui seront envoyés chaque année; mais dans cet intervalle, il ne pourra être fait aucun changement à la 'représentation nationale.

Art. VII.

Les députés de chaque département se réuniront, le premier lundi du mois de juillet, au lieu qui aura été indiqué par un décret de la législature précédente, ou dans le lieu même de ses dernières séances, si elle n'en a pas désigné un autre.

Art. VIII.

Si pendant la première quinzaine ils ne se sont pas réunis au nombre de plus de deux cents , ils ne pourront s'occuper d'aucun acte législatif, mais ils enjoindront aux membres absents de se rendre à leurs fonctions sans délai.

Art. IX.

Pendant cet intervalle, les séances se tiendront sous la présidence du doyen d'âge, et, dans le cas d'une nécessité urgente, l'assemblée pourra prendre des mesures de sûreté générale, mais dont l'exécution ne sera que provisoire, et cessera apiès un délai de quinzaine, si ces mesures ne sont pas confirmées par une nouvelle délibération du corps législatif, après sa constitution définitive.

Art. X.

Les membres qui ne se seront pas rendus dans le délai d'un mois, seront remplacés par leurs suppléants.

Art. XI.

La première quinzaine expirée , en quelque nombre que les députés se trouvent réunis, ou aussitôt qu'ils seront au nombre de plus de deux cents, et après îtvoir vérifié leurs pouvoirs , ils se constitueront en assemblée nationale législative; lorsque l'assemblée aura été organisée par l'élection du président et des secrétaires , elle commencera l'exercice de ses fonctions.

Art. Xn.

Les fonctions du président et des secrétaires seront temporaires, et ne pourront excéder la durée d'un mois.

Art. XIIL

Les meiiibres du corps législatif ne pourront être lechercbés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils auront dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. XIV.

Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit; mais il en sera donné avis, sans délai, au corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à la mise en jugement. Art. XV.

Hors le cas de flagrant délit, les membres du corps législatif ne pourront être amenés devant les offi-

cieis de police, ni mis en état d'arrestation, avant que le corps législatif ait prononcé sur la mise en jugement.

SFXTION IL

Des fonctions du corps législatif.

A.RTICLE PREMIER.

Au corps législatif seul appartient l'exercice plein et entier de la puissance législative.

Art. II.

Les lois constitutionnelles sont seules exceptées de la disposition de l'article précédent. Art. III.

Les actes émanés du corps législatif se divisent en deux classes : les lois et les décrets.

Les caractères qui distinguent les lois, sont leur généralité et leur durée indéfinie; les caractères qui distinguent les décrets , sont leur application locale ou particulière, et la nécessité de leur renouvellement à une époque déterminée.

Art. V.

Sont compris sous la dénomination de loi tous les actes concernant la législation civile, criminelle et de police ;

Les règlements généraux sur les domaines et établissements nationaux ;

Sur les diverses branches d'administration générale et des revenus publics;

Sur les fonctionnaires publics;

Sur le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies;

Sur la nature et la répartition des impôts, et sur les peines nécessaires à établir pour leur recouvrement.

Art. VI.

Sont désignés sous le nom particulier de décrets, les actes du corps législatif, concernant :

L'établissement annuel de la force de terre et de mer;

La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français , et l'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;

La fixation annuelle de la dépense publique;

La quotité de l'impôt direct , et le tarif de l'impôt indirect;

Les précautions urgentes de sûreté et de tranquillité;

La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;

Toute dépense imprévue et extraordinaire ;

Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce;

Les mesures locales et particulières à un départetement, à une commune, ou à un genre de travaux, tels que la confection d'une grande route, l'ouverture d'un canal, etc., etc.;

Les déclarations de guerre , la ratification des traités, et tout ce qui a rapport aux étrangers;

L'exercice de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics , et la poursuite ou la mise en jugement des prévenus de complots ou d'attentats contre la sûreté générale de la République;

La discipline intérieure de l'assemblée législative;

La disposition de la force armée qui sera établie dans la ville où elle tiendra ses séances. Art. VII.

Les mesures extraordinaires de sûreté générale et de tranquillité publique ne pourront avoir plus de six mois de durée, et leur exécution cessera de plein droit à cette époque, si elles ne sont renouvelées par un nouveau décret.

SECTION III

Tenue des séances, et formation de la loi.

Article premier.

Les délibérations du corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

Art. il Les lois et les décrets seront rendus à la majorité absolue des voix.

Art. IIL La discussion ne pourra s'ouvrir que sur un projet écrit.

Art. IV.

Il n'y aura d'exception à cet article que pour les XIL 30

arrêtés relatifs à la police de l'assemblée, à l'ordre et à la marche des délibérations, et aux résolutions qui n'auront aucun rapport à la législation et à l'administration générale de la République.

Art. V.

Aucune loi et aucun décret ne pourront être rendus qu'après deux délibérations. La première déterminera seulement l'admission du projet, et son renvoi à un nouvel examen; la seconde aura lieu pour l'adopter ou le rejeter définitivement. Art. VI.

Le projet de loi ou de décret sera remis au président par le membre qui voudra le présenter : il en sera fait lecture; si l'assemblée n'adopte pas la question préalable sur la simple lecture, il sera imprimé, distribué, et ne pourra être mis en délibération que huit jours après la distribution, à moins que l'assemblée n'abrège ce délai.

Art. vil

Le projet, après la discussion sur le fond, sur les amendements, et sur les articles additionnels, pourra être rejeté, ajourné ou admis.

Art. VIII.

Dans le cas où le projet serait admis, il sera renvoyé à l'examen du bureau, qui sera organisé ainsi qu'il sera établi ci-après.

Art. IX.

Le bureau sera tenu de faire son rappoit dans le délai de quinzaine, et il aura la faculté d'abréger ce délai autant qu'il le jugera convenable.

Art. X.

Il pourra présenter, soit le même projet , soit un nouveau projet sur le même objet; mais s'il présente un nouveau projet, ou des articles additionnels à celui qui aura été admis, ce ne sera que huit jours après la distribution et l'impression de ces propositions nouvelles, qu'il pouna y être délibéré. Art. XI.

L'assemblée pourra néanmoins accorder la priorité au premier projet qui lui aura été présenté , sur celui du bureau, si elle le juge convenable. Art. XII.

Toute proposition nouvelle, soit article additionnel ou projet de décret, ne pourra êtie adoptée et décrétée qu'après avoir été admise et renvoyée au bureau , et après qu'elle aura subi l'épreuve d'un nouveau rapport, conformément à ce qui est presciit par les articles précédents.

Art. XIII.

Le corps législatif pourra, lorsqu'il le croira utile à la chose publique , abréger les délais fixés par les articles IX et X ; mais cette délibération ne pourra être prise qu'au scrutin et à la majorité des voix. Art. XIV.

Si l'urgence est adoptée , le corps législatif fixeia le jour de la délibération , ou ordonnera qu'elle sera prise séance tenante.

Art. XV.

L'intitulé de la loi ou du décret attestera que ces formalités ont été remplies par la formule suivante :

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