LOI
Proposée le , admise et renvoyée au bureau
le , rapportée et délibérée le ,
conformément à ce qui est prescrit par la constitution, ou en vertu de la délibération d'urgence du
Art. XVI.
Toute loi ou décret qui serait rendu sans que ces formalités aient été remplies, n'aura pas force de loi, et ne pourra recevoir aucune exécution.
SECTION IV
Formation du bureau.
Article premier.
II sera formé tous les mois , dans le sein du corps législatif, un bureau composé de treize membres, qui sera chargé de faire un rapport sur tous les projets de lois ou de décrets qui auront été admis et qui lui seront renvoyés.
Art. 11.
Les membres du buieau seront gommés par un double scrutin de présentation et d'élection. Art. III.
La liste de présentation sera de vingt-six noms.
Le scrutin d'élection se fera par un bulletin à une seule colonne ; chaque membre de l'assemblée portera sur son bulletin les treize candidats qu'il préfé-
reia, et la nomination sera déterminée par la pluralité des suffrages.
Art. V.
Les membres qui auront été nommés au bureau ne pourront plus être réélus pendant la durée de la même législature.
Art. VI.
Chaque bureau restera chargé de faire les rapports des projets admis qui lui auront été renvoyés dans le courant du mois pour lequel il aura été formé.