TITRE VIII
DE LA CENSUBE DU PEUPLE SUE LES ACTES DE LA REPRÉSEN- TATION NATIONALE, ET DU DROIT DE PETITION.
Article premier.
Lorsqu'un citoyen croira utile ou nécessaire d'exciter la surveillance des représentants du peuple sur des actes de constitution, de législation ou d'administration générale, de provoquer la réforme d'une loi existante ou la promulgation d'une loi nouvelle , il aura le droit de requérir le bureau de son assemblée primaire, de la convoquer au jour de dimanche le plus prochain pour délibérer sur sa proposition.
Art. il
L'acte de réquisition présenteia cette proposition réduite à ses termes les plus simples.
Art. III.
Cette réquisition , pour avoir son effet, devra être revêtue de l'approbation et de la signature de cinquante citoyens résidant dans l'arrondissement de la même assemblée primaire.
Art. IV.
Le bureau à qui la réquisition sera adressée , vérifiera, sur le tableau des membres de l'assemblée ptimaire, si les signataires de la réquisition ou de l'approbation ont droit de suffrage ; en ce cas , il sera tenu de convoquer l'assemblée pour le dimanclie suivant.
Art. V.
Ce jour, l'assemblée étant formée, le président donnera lecture de la proposition : la discussion s'ouvrira à l'instant, et pourra être continuée pendant le cours de la semaine; mais la décision sera ajournée au dimanche suivant.
Art. VI.
Au jour indicjué, le scrutin sera ouvert par oui ou par non , sur la question : Y a-t-il , ou n'y a-t-il pas lieu à délibérer?
Art. VII.
Si la majorité des votants est d'avis qu'il y ait lieu à délibérer, le bureau sera tenu de requérir la convocation des assemblées primaires, dont les chefslieux sont situés dans l'arrondissement de la même commune, pour délibérer sur l'objet énoncé dans la réquisition.
Art. VIII.
Le bureau sera tenu de joindre à sa réquisition un
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procès- verbal sommaire de la délibération de son assemblée , et une copie collalionnée de la demande du citoyen qui a provoqué la délibération. Art. IX.
Sur celte réquisition, les membres des bureaux des assemblées primaires à qui elle sera adressée, convoqueront leurs assemblées dans les délais prèscrits, et en adresseront les résultats au bureau qui a fait la réquisition.
Art. X.
Si la majorité des citoyens qui ont voté dans les assemblées primaires de la commune, a déclaré qu'il y lieu à délibérer sur la proposition, le bureau adressera à l'administration du département le procès-verbal de ses opérations, et le résultat général des scrutins des assemblées primaires de la commune qui lui auront été adressés : il requerra en même temps l'administration de convoquer les assemblées primaires du département, pour délibérer sur la même proposition.
Art. XI.
La convocation générale ne pourra être refusée : elle aura lieu dans le délai de quinzaine; les assemblées primaires délibéreront dans les mêmes formes, et adresseront à l'administration du département le résultat de leurs délibérations.
Art. XII.
Le dépouillement général se fera publiquement, et le résultat sera publié et affiché dans le chef-lieu des assemblées primaires du déparlement.
Art. XIII.
Si la majorité des citoyens décide qu'il y a lieu à délibérer, l'administration du département adressera au corps législatif le résultat de leurs délibérations, avec renonciation de la proposition qu'ils ont adoptée, et le requerra de prendre cet objet en considération.
Art. XIV.
Cette réquisition seia sans délai imprimée, distribuée à tous les membres, affichée dans l'intérieur de la salle, et ren^'oyée à des commissaires pour en faire leur rapport dans huitaine.
Art. XV.
Après le rapport des commissaires, la discussion s'ouvrira sur la question proposée. Elle sera continuée et ajournée à huitaine ; il sera statué, au plus tard dans la quinzaine suivante, sur la question de savoir s'il y a, ou s'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette proposition.
Art. XVI.
On votera sur cette question par un scrutin signé, et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et envoyé à tous les départements.
Art. XVII.
Si la majorité des voix se décide pour l'affirmative , le corps législatif renveria la pioposilion adoptée à des connnissaiies, pour lui piésenter un projet de décret dans un délai qui ne pourra pas excéder celui de quinzaine.
Art. XVIII.
Ce projet de décret sera ensuite mis à la discus-
sion, rejeté ou admis ; et, dans ce dernier cas, renvoyé au bureau suivant les règles générales prescrites pour la foimation de la loi.
Art. XIX.
Si la majorité des voix rejette la proposition , en déclarant qu'il n'y a pas lieu à délibérer, le résultat nominal du scrutin sera également envoyé à tous les départements. Dans tous les cas, soit que le coips législatif admette la proposition ou la rejette, la délibération sur la question préalable pourra être motivée, et sera envoyée à tous les départements. Art. XX.
Si la révocation du décret qui a prononcé sur la question préalable, ou de la loi qui aura été faite sur le fond de la proposition, est demandée par les assemblées primaires d'un autre département, le corps législatif sera tenu de convoquer sur-le-champ toutes les assemblées primaires de la République, pour avoir leur vœu sui' cette proposition. Art. XXI.
La question seia réduite et posée dans le décret de convocation , de la manière suivante :
Y a-t-il lieu à délibérer, oui ou non, sur la réçoca-
tion du décret du corps législatifs en date du
qui a admis ou rejeté la proposition suivante? Art. XXII.
S'il est décidé à la majorité des voix dans les assemblées primaires, qu'il y a lieu à délibérer sur la révocation du décret, le corps législatif sera renouvelé, et les membres qui auront voté pour le décret ne pourront être réélus, ni nommés membres du
corps législatif pendant l'intervalle d'une législature. Art. XXIII.
La disposition de l'arlicle précédent , concernant les membres qui auront voté pour le décret, n'aura pas lieu si la censure n'est exercée, et la révocation demandée, qu'après l'intervalle d'une année, à compter du jour de la prononciation du décret ou de la loi.
Art. XXIV.
Si dans l'intervalle qui peut s'écouler entre le décret et l'émission du vœu général des assemblées primaires, il y a eu une nouvelle élection du corps législatif, et si plusieurs des membres qui auront voté pour le décret ont été réélus, ils seront tenus, immédialement après que le vœu général sur la révocation du décret aura été constaté, décéder leurs places à leurs suppléants.
Art. XXV.
Si le renouvellement du corps législatif a lieu en vertu de Taiticle XXII, l'époque de la réélection annuelle sera seulement anticipée. Le nouveau corps législatif finira le temps de la législature qu'il aura remplacée, et ne seia lenouvelé lui-même qu'à l'époque des élections annuelles déterminées par la loi. Art. XXVI.
Après le renouvellement du corps législatif, la nouvelle législature, dans la quinzaine qui suivra l'époque de sa constilulion en assemblée délibérante, sera tenue de remettre à la discussion la question de la révocation du décret, dans la forme prescrite par les articles XV et XVI et suivants; et la décision
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qu'elle rendra sur cet objet sera également soumise à l'exercice du droit de censure.
Art. XXVII.
Seront soumises à l'exercice du droit de censuie toutes les lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient contraires à la conslitulion. Art. XXVIII.
Seront formellement exceptés les décrets et les actes de simple administration, les délibérations sur des intérêts locaux et partiels , l'exercice de la surveillance et de la police sur les fonctionnaires publics, et les mesures de sûreté générale, lorsqu'elles n'auront pas été renouvelées.
Art. XXIX.
L'exécution provisoire de la loi sera toujours de rigueur.
Art. XXX.
Le corps législatif pourra , toutes les fois qu'il le jugera convenable, consulter de vœu des citoyens réunis dans les assemblées primaires sur des questions qui intéresseront essentiellement la République enlière. Ces questions seront posées de manière que la réponse puisse se faire par la simple alternative, oui ou non.
Art. XXXL
Indépendamment de l'exercice du droit de censure sur les lois, les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions aux autorités constituées, pour leur intérêt personnel et privé.
Art. XXXTL
lisseront seulement assujettis, dans l'exercice de
ce droit, à l'ordre progressif établi par la constitution entre les diverses autorités constituées. Art. XXXIII.
Les citoyens ont aussi le droit de provoquer la mise en jugement des fonctionnaires publics, en cas d'abus de pouvoirs et de violation de la loi.