TITRE IX
Article premier.
Une convention nationale sera convoquée toutes les fois qu'il s'agira de réformer l'acte constitutionnel, de changer ou modifier quelqu'une de ses parties, ou d'y ajouter quelque disposition nouvelle.
Art. II.
Le corps législatif sera chargé de cette convocation , lorsqu'elle aura été jugée nécessaire par la majorité des citoyens delà République : il désignera la ville où la convention tiendra ses séances , mais ce sera toujours à la distance de plus de cinquante lieues delà ville où le corps législatif siégera. Art. III.
La convention et le corps législatif auront le droit de changer le lieu de leurs séances ; mais la dislance de plus de cinquante lieues sera toujours observée.
DF. CONSTITUTION FKANÇAISE. 477
Art. IV.
Dans la vingtième année après l'acceptation de l'acte constitutionnel, le corps législatif sera tenu d'indiquer une convention pour revoir et perfectionner la constitution.
Art. V.
Chaque citoyen a le droit de provoquer l'appel d'une convention pour la réforme de la constitution; mais ce droit est soumis aux formes et aux règles établies pour l'exercice du droit de censure. Art. VI.
Si la majorité des votants , dans les assemblées primaires d'un département, réclame la convocation d'une convention nationale, le corps législatif sera tenu de consulter sur-le-champ tous les citoyens de la République réunis dans les assemblées primaires; et si la majorité des votants adopte l'affirmative , la convention aura lieu sans délai. Art. VII.
Le corps législatif pourra aussi, lorsqu'il le jugera nécessaire, proposer la convocation d'une convention nationale; mais elle ne pourra avoir lieu que lorsquela majorité du peuple français aura approuvé cette convocation ; les membres de la législature ne pourront, en ce cas, être élus membres de la convention nationale.
Art. VIII.
La convention sera formée de deux membres par département , ayant deux suppléants ; ils seront élus de la même manière que les membres des législatures.
47 B PROJKT
Art. IX.
La convention ne pourra s'occuper que de présenter au peuple un projet de constitution, perfectionné et dégagé des défauts que l'expérience aurait fait connaître.
Art. X.
Toutes les autorités établies continueront leur action, jusqu'à ce que la nouvelle constitution ait été acceptée par le peuple, suivant le mode réglé par la constitution existante, et jusqu'à ce que les nouvelles autorités aient été formées et mises en activité.
Art. XI.
Si le projet de réforme de la constitution est rejeté , dans le courant des deux premiers mois qui suivront l'époque où le vœu du peuple aura été constaté, la convention sera tenue de présenter aux suffrages des citoyens les questions sur lesquelles elle croiia devoir connaître leur vœu.
Art. XII.
Le nouveau plan formé d'après l'expression de ce \œu, sera présenté à l'acceptation du peuple dans les mêmes formes.
Art. XIII.
S'il est rejeté, la convention nationale sera dissoute de plein droit ; et le corps législatif sera tenu de consulter sur-le-champ les assemblées primaires , pour savoir s'il y a lieu à la convocation d'une convention nouvelle.
Art. XIV.
Les membres de la convention ne pourront être
DE CONSTITDTION FRANÇA.JSE. 479
recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils auront dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions; et ils ne pourront être mis en jugement, dans tout autre cas, que par une décision de la convention elle-même.
Art. XV.
La convention, aussitôt après sa réunion, pourra régler l'oidre et la marche de ses travaux , comme elle le jugera convenable; mais ses séances seront toujours publiques.
Art. XVÏ.
En aucun cas , la convention ne pourra prolonger ses séances au delà du terme d'une année.