DK L ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
SECTION PREMIERE
Règles générales.
Article premier.
Il y aura un code de lois civiles et criminelles uniformes pour toute la République.
Art. 11.
La justice sera rendue publiquement par des jurés et par des juges.
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Art. 111.
Ces juges seront élus à temps et salariés par la République.
Art. IV.
Ils ne pourront élie renouvelés qu'aux époques déterminées par l'acte constitutionnel.
Art. V.
Les fonctions judiciaires ne peuvent, en aucun cas, et sous aucun prétexte, être exercées ni parle corps législatif, ni par le conseil exécutif, ni par les corps administratifs et municipaux.
Art. VI.
Les tribunaux et les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif; ils ne peuvent interpréter les lois ni les étendre, en arrêter ou suspendre l'exécution ; i^ ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives, ni citer devant eux les administrateurs , pour raison de leurs fonctions. Art. vil Les juges ne pourront être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
SECTION IL
De la justice civile.
Article premier.
Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage volon-
taire, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.
Art. il Il y aura dans chaque commune au moins un juge de paix.
Art. III.
Les jugC'S de paix sont chargés spécialement de concilier les parties, et dans le cas oii ils ne pourraient y parvenir, de prononcer définitivement et sans frais sur leurs contestations. Ils seront renouvelés tous les ans, mais ils pourront être réélus. Art. IV.
Le nombre et la compétence des juges de paix seront déterminés par le corps législatif.
INéanmoins, les juges de paix ne pourront jamais connaître de la propriété foncière et des matières criminelles, ni exercer aucune fonction de police ou d'administration.
Art. V.
La justice de paix ne pourra jamais être considérée comme une partie de la justice contentieuse. Art. VL Dans toutes les contestations autres que celles qui sont du ressort de la justice de paix, les citoyens seront tenus de les soumettre d'abord à des arbitres choisis par eux.
Art. VII. En cas de réclamation contre les décisions rendues par les arbitres, en verlu de l'article précédent, les citoyens se pourvoiront devant le jury civil. XIL 31
Art. VIII.
Il y aura dans cha(|ue d^paiiement un seul jury civil : il sera composé d'un directeur, d'un rapporteur public, d'un commissaire national, et de jurés. Le nombre de ces officiers du jury pourra être augmenté par le corps législatif, suivant les besoins des départements.
Art. IX.
Le tableau des jurés civils de chaque département sera formé de la manière suivante :
1° Dans chaque assemblée primaire on élira tous les six mois un juré sur cent citoyens inscrits sur le tableau.
1° Cette élection sera faite par un seul scrutin et à la simple pluralité relative.
3° Chaque votant signera son bulletin ou le fera signer en son nom par l'un des membres du bureau, et il n'y portera qu'un seul individu, quel que soit le nombre des jurés que son assemblée primaire devra nommer.
Art. X.
Tous les citoyens résidant dans chaque département seront éligibles par chaque assemblée primaire.
Art. XI.
Chaque assemblée primaire enverra à l'administration du dé})artement la liste des citoyens qui auront recueilli le plus de voix, en nombre double des jurés qu'elle doit nommer; et l'administration, après avoir formé le tableau des jurés, sera tenue de le faire parvenir sans (lélai au directeur du jury.
Art. XII.
Tout citoyen qui aura été inscrit deux fois dans un tableau de jurés, ne pourra être tenu d'en exercer de nouveau les fonctions.
Art. XIII.
Le choix des jurés sera fait sui- le lableau général du département par les parties.
En cas de refus, ce choix seia fait par le directeur du jury pour les parties qui refusent.
En cas d'absence, le choix sera fait par le commissaire national pour les parties absentes. Art. XIV.
Le directeur, le rapporteui-, le commissaire national et leurs suppléants seront nommés immédiatement par les assemblées primaires du département, dans les formes et suivant le mode prescrit pour les nominations individuelles. Ils seront nommés pour deux années; ils pourront être réélus.
Art. XV.
Les fonctions principales du directeur du jury seront de diriger la procédure; celles du rapporteur, de faire l'exposé des affaires devant le jury ; et celles du commissaire national seront: i° de requérir et de surveiller l'observation des formes et des lois dans les jugements à rendie, et de faire exécuter les jugements rendus; 2" de défendre les insensés, les interdits, les absents, les pupilles, les mineurs, les veuves et les indigents.
SECTION III
De la justice crin»inelle.
Article premier.
La peine de mort est abolie pour tous les délits privés.
AuT. II.
Le droit de faire grâce ne serait que le droit de violer la loi; il ne peut exister dans un gouvernement libre, où la loi doit être égale pour tous. Art. III.
En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que par les jurés, et la peine sera appliquée par des tribunaux criminels.
Art. IV.
Un premier jury déclarera si l'accusation doit être admise ou rejelée. Le fait sera reconnu et déclaré par le second jury.
Art. V.
L'accusé aura la faculté de récuser, sans alléguer de motifs, le nombre de jurés qui sera déterminé par la loi.
Art. VI.
Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront, en aucun cas, être au-dessous du nombre de douze.
Art. Vil.
L'accusé choisira un conseil ; s'il n'en choisit pas, le tribunal lui en nommera un.
Art. VIII.
Tout homme acquitté par un juiy ne peut plus être repris, ni accusé à raison du même fait. Art. IX.
Il y aura pour chaque tribunal criminel un président, deux juges et un accusateur public. Ces quatre officiers seront élus à temps par le peuple; ils seront renouvelés tous les deux ans, mais ils pourront être réélus.
Art. X.
Les fonctions de l'accusateur public seront de dénoncer au directeur du jury, soit d'office, soit d'après les ordres qui lui seront donnés par le conseil exécutif ou par le corps législatif:
1° Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens ;
2" Ceux commis contre le droit des gens;
3" La rébellion à l'exécution des jugements et de tous les actes exécutoires, émanés des autorités constituées ;
4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce;
5° De requérir, pendant le cours de l'instruction, pour la régularité des formes; et avant le jugement, pour l'application de la loi;
6° De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés;
7" De surveiller tous les officiers de police du département, qu'il sera tenu d'avertir en cas de né-
gligence, et de dénoncer, dans les cas de fautes plus graves, au Iribunal criminel.
SECTION IV
Des censeurs judiciaires.
Article premier.
11 y aura des censeurs judiciaires qui iront, à des époques fixes, prononcer dans chaque clief-lieu de département de l'arrondissement qui sera désigné à cet effet :
i" Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par les tribunaux criminels et les jurys civils;
2° Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime;
3° Sur les règlements de juges et sur les prises à partie contre les juges.
Ils casseront les jugements dans lesquels les formes auront été violées, ou qui contiendront une contravention expresse à la loi.
Art. il
Les censeurs seront nommés pour deux années; ils seront élus par les assemblées primaires de chaque département, dans la forme établie pour les nominations individuelles.
Art. IIL
Chaque division de censeurs ne pourra être composée de moins de quatre membres , et de plus de
DE CONSTITUTION FRANÇAISF. 4^7
sept; ils ne pourront jamais exercer leurs fonctions dans le département qui les aura nommés. Art. IV.
lis ne connaîtront point du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement, ils renverront le piocès, soit au tribunal criminel, soit au jury civil qui doit en connaître.
Art. V.
Lorsqu'après deux cassations, le jugement du tioisième tribunal criminel ou jury civil sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée devant les censeurs, sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel les censeurs seront tenus de se conformer.
Art. VI.
Les commissaires nationaux et les accusateurs publics pourront, sans piéjudice du droit des parties intéressées, dénoncer aux censeurs les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.
Art. vil
Les censeurs annuleront ces actes, s'il y a lieu; el, dans le cas de forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif par les censeurs qui auront prononcé. Art. VIU.
Le corps législatif mettra le tribunal en jugement, s'il y a lieu, et renveria les prévenus devant le tribunal qui doit connaître de cette matière. Art. IX.
Dans le cas où les parties ne se seraient pas pour-
vues contre les jugements dans lesquels les formes ou les lois auraient été violées , les jugements auront, à l'égard des parties, force de chose jugée; mais ils seront annulés pour l'intérêt public, sur la dénonciation des commissaires nationaux et des accusateurs publics. Les juges qui les auront rendus pourront être poursuivis poui- cause de forfaiture. Art. X.
Le délai, pour se pourvoir devant les censeurs ne pourra, en aucun cas, être abrégé ni prorogé pour aucune cause particulière, ni pour aucun individu.
Art. xi.
Dans le premier mois de la session du corps législatif, chaque division de censeurs sera tenue d'envoyer au coi'ps législatif l'état des jugements rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.
Art. XII.
Dans le cours du mois suivant , le corps législatif se fera rendre compte du travail des censeurs, des abus qui pourraient s'être introduits dans l'exercice de leurs fonctions, et des moyens de perfectionner la législation et l'administration de la justice. Art. XIII.
La justice sera rendue au nom de la nation. Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux criminels et des jurys civils seront conçues ainsi qu'il suit :
La République française.
A tous les citoyens le jury civil ou le tribunal
de a rendu le jugement suivant :
Copie du jugement et le nom des juges.
La République française mande et ordonne, etc. , etc.
Art. XIV.
La même formule auia lieu pour les décisions des censeuis, qui porleronl le nom ôi'actes de censure judiciaire.
SECTION V
Du jury national.
Article prkmier.
Il sera formé un jury national toutes les fois qu'il s'agira de prononcer sur les crimes de haute trahison : ces crimes seront expressément déterminés par le code pénal.
Art. II.
Le tableau du jury national sera composé de trois jurés pai- chaque département, et d'un nombre égal de suppléants.
Art. III.
Ils seront élus, ainsi que les suppléants, par les assemblées primaires de chaque dépaitement, suivant les formes prescrites pour les éleclions. Art. IV.
Le jury national se divisera en jury d'accusation et en jury de jugemenl.
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Art. V.
Il ne sera formé qu'un seul jury national, lorsqu'il s'agira de prononcer sur la simple destilution d'un membre du conseil exécutif de la République. Art. VI.
Les juges du tribunal criminel du département dans l'étendue duquel le délit aura été commis, rempliront , auprès du jury national , les fonctions qu'ils exercent pour le jury ordinaire. Art. YII.
Lorsqu'il s'agira d'un délit de haute trahison , commis hors du territoire de la République, ou de la forfaiture encourue par un fonctionnaire public hors du même territoire, le corps législatif choisira, parla voie du sort, entre les sept tribunaux criminels les plus voisins du lieu du délit, celui qui devra en connaître.
Art. VIII.
La même règle sera observée , lorsque des motifs impérieux d'intérêt public ne permettront pas que le jury national se rassemble dans le département où le délit aura été commis.
SECTION VI
Des moyens de garantir la liberté civile.
Article premier.
Les citoyens ne peuvent être distraits des juges fp:e la loi constitutionnelle leur assigne.
DE CONSTITUTIOIV FRANÇAISE. l\^l
Art. II.
La police de sûreté sera organisée par une loi particulière, et ne pourra être confiée qu'à des officiers civils.
Art. III.
Toute personne saisie en vertu de la loi, doit être conduite devant l'officier de police : nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu, i° qu'en vertu d'un mandat des officiers de police; i° d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal; 3° d'un décret d'arrestation du corps législatif; 4° d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.
Toute personne conduite devant l'officier de police, sera interrogée sur-lecliamp. ou au plus taid dans les vingt-quatre heures, sous peine de destitution et de prise à partie.
Art. V.
S'il résulte de l'examen de l'officier de police qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation, la personne détenue sera remise aussitôt en liberté; et s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'an et, elle y sera conduite dans le plus bref délai, (|ui , en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.
Art. VI.
Le directeur du jury d'accusation sera tenu de le convoquer dans le délai d'un mois au plus tard, sous peine de destitution.