‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 72 sur 117 · pROJiir · texte numérisé non relu

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Art. VII.

Les personnes arrêtées ne peuvent être retenues , si elles donnent caution suffisante, dans tous les cas où la loi n'a pas prononcé une peine aftlictive ou corporelle.

Art. VIII.

Le corps législatif fixera les règles d'après lesquelles les cautionnements et les peines pécuniaires seront gradués d'une manière proportionnelle qui ne viole pas les principes de l'égalité, et qui ne dénature pas la peine.

Art IX.

Les personnes détenues par l'autorité de la loi ne peuvent être conduites que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice et de prison. Art. X.

Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat, ordonnance de prise de corps, décret d'accusation ou jugement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

Art. XI.

Tout gardien ou geôlier représentera la personne du détenu à l'officier civil, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui.

Art. XII.

Lorsque la personne détenue ne sera pas gardée au secret en vertu d'une oidonnance du juge, ins-

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Cl ile sur le registre, sa représentation ne pourra être

refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de

l'officier civil , qui sera toujours tenu de l'accorder.

Art. XIII.

Toute personne, autre que celles à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui expédiera, signera, exécutera ou feia exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen; toute personne qui, dans le cas d'arrestation autorisé par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non j)ubliquement et non légalement désigné; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles précédents , seront coupables du crime de détention arbitraire, et punis comme tels. Art. XIV.

La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, on ne peut y entrer que dans les seuls cas d'incendie, ou de réclamation de l'intérieur de la maison ; et pendant le jour, outre ces deux cas, on pourra y entrer en vertu d'un ordre de l'officier de police.

Art. XV.

Les tribunaux et toute autre aulorité constituée ne pourront, en aucune manière, gêner les citoyens dans l'exercice du droit de s'assembler et de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois de police.

Art. XVI.

La liberté de la presse est indéfinie. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des

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écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, sauf l'action en calomnie de la part des citoyens qui en sont l'objet, contre l'auteur ou l'imprimeur.

Art. XVII.

Nul ne pourra être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un jury: i° s'il y a délit dans l'écrit dénoncé; 2° si la personne poursuivie en est coupable. Art. XVIII.

Les auteurs conservent la propriété des ouvrages qu'ils ont fait imprimer; mais la loi ne doit la garantir, après l'impression, que pendant leur vie seulement.

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