‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 73 sur 117 · TITRE XL · texte numérisé non relu

TITRE XL

DE hK FORCE PUBLIQUl

Article premier. La force publique est composée de tous les citoyens en état de porter les armes.

Art. 11.

Elle doit être organisée pour défendre la République contre les ennemis exléiieurs, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exéculion des lois.

DE COJNSTlTUTiON FRANÇAISE. 49^

Art. 111.

Il poutra être formé des corps soldés, tant pour la défense de la République contre les ennemis extérieurs, que pour le service de l'intérieur de la République.

Art. IV.

Les citoyens ne pourront jamais agir comme corps armés pour le service de l'intérieur, que sur la réquisition et l'autorisation des officiers civils. Art. V.

La force publique ne peut être requise par les officiers civils, que dans l'étendue de leur territoire. Elle ne peut agir du territoire d'une commune dans une autre, sans l'autorisation de l'administration du département , et d'un département dans un autre, sans les ordres du conseil exécutif.

Art. YL

Néanmoins, comme l'exécution des jugements et la poursuite des accusés ou des condamnés n'a point de territoire circonscrit dans une république une et indivisible, le corps législatif déterminera , par une loi, les moyens d'assurer l'exécution des jugements, et la poursuite des accusés dans toute l'étendue de la République.

Art. vil

Toutes les fois que des troubles dans l'intérieur détermineront le conseil exécutif à faire passer une partie de la force publique d'un département dans un autre, il sera tenu d'en instruire sur-le-cbamp le corps législatif

Art. VIII.

Toutes les parties de la force publique employée contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du conseil exécutif.

Art. IX.

La force publique est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer.

Art. X.

Les commandants en chef des armées de terre et de mer, ne seront nommés qu'en cas de guerre, et par commission. Ils la recevront du conseil exécutif. Elle sera révocable à volonté. Sa durée sera toujours bornée à une campagne, et elle devra être renouvelée tous les ans.

Art. XL La loi de discipline militaire aura besoin d'être renouvelée chaque année.

Art. XII.

Les commandants de la garde nationale seront nommés tous les ans par les citoyens de chaque commune; et nul ne pourra commander la garde nationale de plusieurs communes.

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