DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
Article premier.
Les contributions publiques ne doivent jamais excéder les besoins de l'État.
ue constitution française. 497
Art. il Le peuple seul a le droit, soit par lui-même, soit par ses représentants, de les consentir, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. IIL Les contributions publiques seront délibérées et fixées, chaque année, par le corps législatif, et ne pourront subsister au delà de ce terme , si elles n'ont pas été expressément renouvelées.
Art. IV.
Les contributions doivent être également réparties entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. V, Néanmoins, la portion du produit de l'industrie et du travail , qui sera reconnue nécessaire à chaque citoyen pour sa subsistance, ne peut être assujettie à aucune contribution.
Art. VL Il ne pourra être établi aucune contribution qui, par sa nature ou par son mode, nuirait à la libre disposition des propriétés, aux progrès de l'industrie et du commerce, à la circulation des capitaux , ou entraînerait la violation des droits reconnus et déclarés par la Constitution.
Art. vil Les administrateurs des départements ou des communes ne pourront , ni établir aucune contribution publique, ni faiie aucune répartition au delà des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou XII. 32
permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département ou de la commune.
Art. VIII.
Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres, seront rendus publics, chaque année, au commencement de chaque législature.
Art. IX.
Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics. Art. X.
Les états de ces dépenses et recettes seront distingués, suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque département.