‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 75 sur 117 · TITRE XIII ET DERNIER · texte numérisé non relu

TITRE XIII ET DERNIER

DES RAPPORTS DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE AVEC LES NA- TIONS ÉTRANGÈRES, ET DE SES RELATIONS EXTÉRIEURES.

Article premier.

La République française ne prendra les armes

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que pour le maintien de sa liberté, la conservation de son territoire et la défense de ses alliés. Art. II.

Elle renonce solennellement à réunir, à son territoire , des contrées étrangères, sinon d'après le vœu librement émis de la majorité des habitants, et dans le cas seulement oii les contrées qui solliciteront cette réunion ne seront pas incorporées et réunies à une autre nation, en vertu d'un pacte social, exprimé dans une constitution antérieure et librement consenlie.

Art.- III.

Dans les pays occupés par les armes de la République française, les généraux seront tenus de maintenir, par tous les moyens qui sont à leur disposition , la sûreté des personnes et des propriétés , et d'assurer aux citoyens de ces pays la jouissance entière de leurs droits naturels, civils et politiques. Ils ne pourront, sous aucun prétexte et en aucun cas, protéger de l'autorité dont ils sont revêtus le maintien des usages contraires à la liberté , à l'égalité, et à la souveraineté des peuples.

Art. IV.

Dans ses relations avec les nations étrangères, la République française respectera les institutions garanties par le consentement de la généralité des peuples.

. Art. V.

La déclaration de guerre sera faite par le corps législatif, et ne sera pas assujettie aux formes prescrites pour les autres délibérations; mais elle ne

pourra être décrétée qu'à uîie séance indiquée au moins trois jours à l'avance, par un scrutin signé, et après avoir entendu le conseil exécutifsur l'état de la République.

Art. VI.

En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaces, ou de préparatifs de guerre contre la République française, le conseil exécutif est tenu d'employer, pour la défense de l'État, les moyens qui sont remis à sa disposition , à la charge d'en prévenir le corps législatif sans délai. Il pourra même indiquer, en ce cas, les augmentations de forces, et les nouvelles mesures queles circonstances pourraient exiger.

Art. VII.

Tous les agents de la force publique sont autorisés, en cas d'attaque, à repousser une agression hostile , à la charge d'en prévenir sans délai le conseil exécutif.

Art. VIII.

Aucune négociation ne pourra être entamée, aucune suspension d'hostilités ne pourra être accordée, sinon en vertu d'un décret du corps législatif, qui statuera sur ces objets après avoir entendu le conseil exécutif.

Art. IX.

Les conventions et traités de paix , d'alliance et de commerce, seront négociés, au nom de la République française, par des agents nationaux, nommés par le conseil exécutif, et chargés de ses instructions; mais leur exécution sera suspendue et ne

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pourra avoir lieu qu'après la ratificalion du corps législatif.

Art. X.

Les capitulations et suspensions d'armes momentanées, consenties par les généraux, sont seules exceptées des articles précédents.

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