REFLEXIONS
d'un citoyen catholique, sur les lois de FRANCE, RELATIVES AUX PROTESTANTS.
Inventus qui effcrret quod oranes anirao agitabant.
Le désir insensé de régner sur les opinions par la force, et de maintenir par des supplices la pureté d'une religion de paix, a couvert longtemps la France de sang et de bûchers.
Quel Français peut arrêter sa vue sans horreur sur ce siècle entier de combats, depuis le tumulte
4o4 SUR L ÉTAT DES PROTESTANTS.
d'Âmboise, jusqu'au siège de la Rochelle; sur cette suite non interrompue de massacres, depuis le premier massacre de Mérindol, le seul qui, grâce à la justice et au courage du parlement de Paris, ne soit pas resté impuni, jusqu'au massacre de la Saint-Bartliélemy; sur cette hoirible liste de supplices cruels , depuis la mort du conseiller Anne du Bourg jusqu'à celle du ministre Chamier; sur cette foule de meurtres , qui, dans une seule pacification , obligèient le roi d'accorder à des assassins quatre mille lettres de grâce? Dans l'intervalle de vingt ans, deux rois de France, accusés de favoriser les protestants, tombèrent sous le poignard des fanatiques.
Henri IV fut immolé au milieu d'un peuple qu'il voulait rendre heureux, et dont il se préparait à venger les injures. Il n'y a point de ville dont les habitants ne puissent montrer la place où l'on a élevé des bûchers, les rues que les deux partis ont inondées de sang; point de famille qui n'ait à déplorer les meurtres, le supplice ou les crimes de quelquesuns de ses ancêtres. Ces scènes affreuses ne se renouvelleront plus; et, grâce aux lumières de ce siècle, nous ne reverrons même plus, ni les violences dont les jésuites ont souillé le règne de Louis XIV, ni les cruautés dont ils arrachèrent l'ordre à la conscience trompée d'un roi naturellement humain. Mais les protestants gémissent encore sous des lois sévères, que les mêmes hommes ont dictées à ce prince si digne d'avoir d'autres conseils; la prospérité de la nation souffre encore de ces lois.
Les verrons-nous subsister encore, tandis qu'une
SUR l'État des protestants. 4o5
souveraine ( i), qui a édifié sa cour par sa piété, nous a donné Texemple d'une législation où les droits de la religion et ceux de l'humanité sont également respectés; tandis que nos magistrats, instruits par l'expérience, des funestes effets de ces lois, gémissent au fond de leur cœur de la nécessité cruelle où ils sont de les suivre; tandis qu'une nation sensible, éclairée, pleure sur les maux de ses concitoyens, les appelle au partage de ses droits, et crie à ses princes de daigner augmenter le nombre de leurs enfants? L'ombre des jésuites aura-t-elle donc plus de crédit que la nation? Les protestants ne pourront-ils être ni citoyens, ni maris, ni pères, sous le règne de Louis XVI, parce que le jésuite Laynés a prouvé au colloque de Poissy, sous le règne de Cliailes IX, qu'ils étaient des renards et des loups, qu'on devait en conséquence renvoyer au jugement du concile; et le mal que les jésuites ont fait à la France, dans le siècle dernier, subsistera-t-il lorsque les jésuites ne sont plus?
Nous allons d'abord exposer ces lois malheureusement trop peu connues de la foule aimable et frivole qui, goûtant au sein de la capitale toutes les^ jouissances du luxe, ignore et oublie les maux qui assiègent l'humanité. Cette simple exposition suffiia pour montrer que la justice et la nature demandent que ces lois soient abrogées; nous montrerons, ensuite (jue la religion et la politi(|ue le demandent également. N«uis ne prétendons pas a[)piendre au
(i) L'impcratiico-rcinc.
4oG SUR l'état des protestants.
public des vérités si simples et si connues; nous ne voulons que les lui rappeler, qu'arrêter un moment ses yeux sur tant de malheurs, réunir dans les mêmes idées et dans les mêmes sentiments toutes les âmes honnêtes et sensibles, et goûter le plaisir de dire hautement ce qui est dans le cœur de tous les gens de bien.
La déclaration du roi, du \[\ mai 1724? concernant la religion (car tel en est le titre) , forme la base de cette partie de notre jurisprudence. Cette déclaration n'est, pour ainsi dire, qu'un recueil des principales dispositions contenues dans les lois de Louis XIV, et nous aurons soin de rapprocher la déclaration de 1724, des lois qu'elle a confirmées et des circonstances où ces lois ont été faites. On ne reconnaît point, dans cette législation , le petit-fils de Henri IV, qui plaça un de ses descendants sur le trône de Philippe II, qui disputa aux Anglais l'empire de la mer, résista seul à l'Europe entière liguée contre lui, et rétablit l'empire français dans ses anciennes limites; on n'y reconnaît que le pénitent de la Chaise et de le Tellier, ou plutôt, cette législation est l'ouvrage de ces deux moines (1).
Nous pourrons donc parler librenjent de ces lois,
(i) Il suffit de lire ces lois pour voir qu'elles furent l'ouvrage (le la séduction. Si Louis XIV eût formé le dessein de révoquer l'édit de Nantes, il n'eût point donné, dans le courant de l'année i685, un grand nombre de lois faites pour préparer, avec lenteur, les changements qu'il espérait de la révo(-ation; il n'eût pas fait assurer les puissances protestantes alliées de la France, qu'il ne songeait point à abolir le calvinisme dans ses États. Un édit
SUR l'état des I'ROTESTANTS. 4<-*7
dont tout l'odieux doit retomber sur ceux qui en ont été les instigateurs^ sans cesser de respecter les intentions pieuses de Louis XIV, sans cesser de plaindre la faiblesse des ministres qui ont signé des lois si sévères, et de les plaindre surtout de s'être livrés à des idées de despotisme , qui ileur ont fait croire que la grandeur du trône était intéressée à maintenir un système d'oppression inventé par des jésuites.
L'article i"' de la déclaration de 1724 défend les assemblées de protestants, sous peine des galères perpétuelles pour les hommes, de prison perpétuelle pour les femmes, et même de mort pour ceux qui seront trouvés avec des armes. Les lois que cet article renouvelle sont postérieures à l'édit qui révoqua celui de Nantes. Cet édit, en défendant les assem-
dii mois d'août i685, antérieur de deux mois seulement à la révocation , défend aux ministres protestants de faire , soit dans leurs sermons, soit dans leurs livres, aucun argument contre les dogmes de la religion catholique, sous peine de bannissement perpétuel. Louis XIV était trop convaincu de la force victorieuse des preuves de la religion , pour imaginer un pareil édit. Les Arnaud, les Nicole n'auraient pas demandé qu'on défendît aux protestants de leur répondre. On voit que cette loi n'a pu être sollicitée que par quelques théologiens jésuites , qui avaient fait de mauvais livres de controverse, dont les protestants s'étaient moqués; ou plutôt, les jésuites voulaient ravir à Arnaud et à Nicole l'honneur de triompher de l'hérésie par les seules armes de la raison. Nous reviendrons plus d'une fois sur cette observation, qui rend fort important le juste respect qu'a imprimé le nom de Louis XIV pour tout ce qui a été fait sous son règne. Il est juste d'observer encore que, depuis 1699 jusqu'en 171/1, c'est-à-dire, pendant toute l'administration du chancelier de Pontcharlrain, il n'y eut aucune nouvelle loi de rigueur contre les protestants.
4o8 SUR l'état des protestants.
blées, prononçait la confiscation de corps et de biens; la peine de mort ne fut décernée expressément que par ledit de juillet i685. Une ordonnance du \i mars 1689 confirme cette disposition, et ordonne de plus que ceux qui n'auront pas été pris en flagrant délit, mais qu'on saura avoir assisté à des assemblées, seront envoyés aux galères, pour la vie, par les commandants ou intendants des provinces, sausfonne, ni figure de procès. Quelle était donc la cause de celte excessive sévérité, de cette violation des droits des citoyens, qui ne peuvent êtie condamnés à une peine afflictive sans un jugement régulier; droit que les ordonnances mêmes de Louis XI V avaient reconnu? On avait persuadé à ce prince que, pour achever de convaincre les protestants de la vérité de nos dogmes , il fallait envoyer des dragons vivre chez eux à discrétion; que leurs femmes et leurs filles aimeraient mieux se convertir que de rester exposées aux outrages des soldats, et que les prolestants reconnaîtraient sans peine les vrais successeurs des apôtres, les vrais dépositaires de la foi de Jésus-Cbrist, dans les missionnaires qui marcliaient à la léte des dragons. On ne trouve, à la vérité, ni dans l'Évangile, ni dans les Epî 1res des apôlres, aucun passage (jui juslifie celle manière de gagner des âmes : aussi les jésuites défendaient soigneusement à leurs pénitents de lire l'Évangile (1). Ces violences avaient soulevé les esprits de tous les proleslanls. Le zèle de ceux qui, pour être dé-
(1) On n'a pas été assez ctoiuié de l'amlace avec laquelle les jésuites soiiteiiaienl qu'il ne devait être permis aux fidèles de lire les livres que le Saint-Esprit a daiyné dieter aux hommes, qu'a-
SUR l'état des protestants. l\Oi)
livrés des dragons, avaient fait semblant de professeï la foi catlioli(jue, était encore irrité parleurs remords, pai- le désir de réparer la honte de ce qu'ils regardaient comme une apostasie. Les puissances ennemies de la France profitaient de ces dispositions pour exciter les protestants à une révolte ouverte. Ce fut dans ces circonstances que Louis XIV défendit les assemblées sous des peines si terribles. Par les mêmes motifs, on défendit, en 1688, aux nou-' veaux convertis, d'avoir chez eux des armes à feu, sous peine de cinq ans de galères. La même défense fut encore renouvelée en 1691. La sévérité des peines , la violation de l'ordre ordinaire de la justice, la promptitude des châtiments, tout concourt à prouver que l'objet de ces lois était uniquement de prévenir des révoltes, (pii, soutenues par les trésors et les flottes de l'Angleterre et de la Hollande, pouvaient devenir dangereuses.
Mais tout était changé en 1724; et il était bien dur alors de condamner aux galères des citoyens paisibles, des gentilshommes qui avaient versé leur sang pour la patrie, parce qu'ils auraient prié Dieu en commun pour la prospérité de l'État et du prince. Il serait cruel de laisser subsister ces condamnations , après que soixante ans d'une soumission qui n'a pas même été troublée par un murmure, ont prouvé que les protestants français sont des sujets obéissants et des citoyens fidèles.
La dernière disposition de cet article de la loi
près que ces livres auraient été revus et corriges par le révérend père Croiser, ou le révérend père Caussin.
4io SUR l'état des protestants.
de 1724 n'est pas même assez claire. Des gentilshommes encourront -ils la peine de mort, parce qu'ils n'auront pas ôté leur épée pour assister au prêche? Doit-on condamner à mort ceux qui seront allés à ces assemblées avec les armes qu'on a coutume de porter dans les voyages?
Le second article de la déclaration de 1724 condamne à mort les ministres, et défend, sous peine des galères perpétuelles, de favoriser leur fuite, de leur donner retraite, etc. Cette disposition n'est que le renouvellement des articles j et 2 de la déclaration du i*^"" juillet 1686. Par l'édit qui révoque celui de Nantes, les ministres qui ne seraient pas sortis de France dans l'espace de quinze jours , devaient être condamnés aux galères. La rigueur de l'édit de 1686, contre les ministres qui seraient rentrés dans le royaume, prouve que ces ministres étaient regardés par le gouvernement comme des émissaires de la Hollande et de l'Angleterre. Ainsi le motif qui avait dicté ces rigueurs ne subsistait plus lorsqu'on les renouvela en 1724. Si l'on examinait de même l'histoire de notre jurisprudence, on trouverait que la plupart des lois, ou absurdes, ou cruelles, qui la déshonorent, ont été faites dans des circonstances où il était peut-être excusable de les croire nécessaires, et qu'elles n'ont été conservées que par un respect aveugle pour ce qui est établi , par la paresse de faire des changements, ou par un penchant, malheureusement trop commun , à penser que tout ce qui est rigoureux est nécessaire.
Il est impossible à tout calholitiue laisonnable de
SUR l'État des protestants. 4'ï
regarder comme un scélérat un ministre protestant qui explique à ses frères les dogmes de sa secte et la morale de l'Évangile. On regarderait comme infâme tout catholique qui refuserait à un ministre fugitif un asile ou du pain; qui, en lui fermant la porte de sa maison , l'exposerait à tomber entre les mains de ceux qui le poursuivent. Osons même interroger les chefs du clergé de France; demandons à ces descendants de nos braves chevaliers qui, en s'honorant d'être les ministres de Jésus-Christ, n'ont point dégénéré de la générosité de leurs ancêtres , demandons-leur s'ils ne mettraient pas leur honneur à protéger un ministre protestant qui aurait cherché un asile dans leur palais? Disons plus : si, lorsqu'il y avait des jésuites, un ministre s'était jeté entre les bras d'un recteur d'une de leurs maisons, n'y eût-il pas été en sûreté? Pourquoi donc condamner aux galères de malheureux prolestants qui auront fait pour un homme qui s'expose à la mort pour les instruire, ce que les plus violents ennemis de la religion protestante auraient fait comme eux ? Pourcpioi les forcer de choisir entre le supplice et l'infamie? Pourcpioi obliger les juges de dire à ceux qu'ils condamnent : « Nous vous déclarons infâmes au nom de la loi; mais vous méritez notre estime, et vous seriez infâmes aux yeux de l'honneur, si vous n'aviez point bravé l'ignominie du supplice.» C'est un grand mal dans une législation , et un mal bien plus grand qu'on ne pense, que de conserver des lois telles qu'un homme puisse mériter l'estime publique en s'exposant aux galères.
4ia
D'autres articles (i) de l'édit de 172^ condamnenl au bannissement les protestants qui déclarent , à la nioit, qu'ils ont vécu, et qu'ils veulent mourir dans leur religion , en cas qu'ils reviennent à la vie ; s'ils meurent, on fait le procès à leur mémoire.
Par d'autres lois, qui ne sont pas abrogées, on doit mettre aux galères les protestants arrêtés en voulant passer les frontières. Ainsi, les protestants n'ont la liberté de sortir du royaume que quand ils en sont bannis.
La condamnation de leur mémoire entraîne la confiscation de leurs biens ; et leurs enfants sont punis de Teneur de leurs pères. INous ne parlons point de l'infamie, qui est la suite de cette condamnation ; l'infamie légale n'a de force que lorsque l'opinion publique la ratifie.
Cette partie de la loi de 1724 est la suite de lois plus anciennes, qu'il ne sera point inutile d'analyser.
Une loi à peu près semblable avait déjà été faite en i665. En 1679, Louis XIV décerna la peine du bannissement perpétuel contre les relaps, c'est-àdire, aux termes de la loi, contre ceux qui, après avoir fait abjuration de la religion prolestante, étaient retournés à leurs erreurs. Les moines apostats devaient être condanuiés à la même peine. En 1680, on rétendit à tous les catlioliques qui embrasseraient la religion prétendue réformée.
En i683, les minislies qui auraient admis dans
( i ) V^oyez les articles 8 , 9 , i o et 1 1 .
SUR l'iîtat des protestants. 4i3
leurs temples des catholiques apostats, furent contlamnés au bannissement perpétuel.
En 1686, par la déclaration du 16 avril, ceux qui, ayant abjuré la religion protestante, déclaraient, h la mort, qu'ils mouraient dans cette religion, devaient, en cas de guérison, être condamnés aux galères perpétuelles, et, en cas de mort, leurs biens devaient être confisqués, et le procès fait à leur mémoire.
On parvint à faire croire à Louis XIV que ses lois avaient détruit le protestantisme en Fiance; on lui donna, pour de véritables conversions, les actes de catholicité arrachés aux villages protestants par la présence des dragons. Révélons ici la turpitude entière de ces temps malheureux. On mit sous ses yeux de longues listes de conversions, achetées
a prix
d'argent, 11 existe des lettres authentiques des hommes à qui les fonds destinés pour cet usage étaient confiés, et qui disputent avec les convertisseurs subalternes sur la cherté des conversions. Louis XIV ignorait ces manœuvres, et, peu de mois avant sa mort, dans le même temps oii le jésuite le Telher lui faisait signer un édit qui déclarait la bulle Uni- <^e?ulifs une loi du royaume, et ordonnait de faire le procès à ceux qui refuseraient de s'y soumettre, le même jésuite lui faisait signer une autre loi où il ordonnait que tout protestant qui déclarerait, à la mort, qu'il professe la religion réformée, serait regardé comme relaps, et soumis aux peines de la déclaration de 1686. On disait, dans cette loi , qu'il é\.inl probable que tout prolestant, ou fils de protes-
4 I 4 SUR l'état des TROTESTAINTS.
tant , qui était resté en Fiance depuis la révocation de l'édit de Nantes, avait abjuré; sans quoi il ne serait pas resté dans le royaume, dont cependant il lui était défendu de sortir sous peine des galères; et c'est d'après cette abjuration probable ., qu'un malade qui avait dit à son curé qu'il croyait les dogmes de la religion réformée, devait, après la convalescence, être mis à la chaîne et y demeurer le reste de sa vie. Telle est l'origine de la disposition de l'édit de 17^4, qui nous occupe maintenant. Ainsi , une erreur que des gens qui marchandaient des consciences avaient persuadée à Louis XIV, fait traiter encore avec cette barbarie des hommes dont tout le crime est de n'avoir pas voulu souiller par un mensonge les derniers instants de leur vie.
Les patents, les amis des mourants, qui les auront exhortés à persister dans leur croyance, doivent être aussi condamnés aux galères par l'édit de 1724. Un frère, un fds, un ami qui rend à un mourant des soins consolateurs, sera donc condamné au supplice des scélérats, si, dans ces moments de trouble et de terreur, il cherche à porter la paix dans l'âme agitée d'un père, d'un frère, d'un ami! Entouré de regards ennemis, il craindra de se livrer aux deiniers épanchements de la nature et de l'amitié ; et des malheureux, sur leur lit de douleur, menacés d'être bannis de leur patrie, s'ils reviennent à la vie, ou d'être livrés à l'ignominie après leur mort, tremblants d'exposer leurs enfants à la misère ou au supplice, réduits à redouter la présence et les soins de tout ce qu'ils aiment, expireront, déchirés entre le
SUR l'État des protestants. 4^5
remords d'avoir trahi leur foi , et la crainte des suites affreuses d'un moment de vérité.
C'est ici le lieu d'observer que toutes ces actions, punies avec tant de rigueur dans la loi de 1724 , ne sont pas des actions qui, comme l'assassinat et le vol, seraient des crimes, quand même aucune loi n'aurait statué contre elles; qu'elles n'ont rien de cri/fit/iel dans l'ordre politique que la désobéissance à la loi qui les a déclarées des crimes ; mais si la loi peut légitimement décerner des peines contre des actions indifférentes en elles-mêmes, c'est uniquement dans des circonstances particulières , où ces actions peuvent avoir des suites funestes. Ces lois sont donc momentanées de leur nature; et toute loi perpétuelle, pour défendre, sous des peines capitales, une action qui n'est point un crime, indépendamment de la loi, est nécessairement une loi injuste. On dira peut-être, pour s'opposer à l'abolition de ces lois, qu'elles ne sont pas exécutées à la rigueur. Mais d'abord, conserver des lois que l'opinion publique permet de laisser sans exécution , et que cependant les ministres de la justice, les hommes puissants peuvent réveiller, si leur intérêt ou leurs passions le demandent, c'est ouvrir la porte au mépris des lois, à leur exécution arbitraire, à la tyrannie. D'ailleurs, ces lois, contre lesquelles nous réclamons, ne sont que trop rigoureusement exécU' tées. A la vérité, comme les tribunaux ordinaires , forcés de pjononcer selon la lettre de la loi , ne peuvent choisir parmi les coupables ceux que la politique veut qu'on épargne, et ceux qu'elle croit
4 lu SUR L ETAT DES PROTESTANTS.
devoir punir, le jugement de ces délits a presijue toujours été confié à des commissions, et il n'y a par conséquent aucun moyen de se procurer une liste exacte de ces condamnations irrégulières. Mais nous observerons que, dans un livre imprimé il y a quelques années, livre dans lequel on accusait d'exagération les écrivains amis de l'humanité et de la religion , qui gémissaient de la sévérité des lois contre les protestants, Fauteur, pour prouver avec quelle modération ces lois sont exécutées, avançait que, depuis ly/jS jusqu'en 1770, il n'y avait eu que huit ministres protestants exécutés à mort. C'est de nos jours que le jeune Fabre obtint d'être conduit aux galères à la place de son père; et ce dévouement généreux prouve à la fois combien les lois contre les protestants sont en vigueur, et combien les protestants français méritent peu de gémir sous de telles lois.
Les protestants sont obligés d'envoyer leurs enfants aux écoles catholiques (i) ; ainsi , la loi leur enlève le droit qu'ont les pères de veiller à l'éducation de leurs enfants, ce droit de la nature, antérieur à toutes les lois. Us craindront que le zèle exagéré des instituteurs catholiques n'apprenne à leurs enfants à regarder leurs parents comme des ennemis de l'Être suprême. Accoutumés, par les préjugés mêmes de leur secte , à se défier de la pureté des mœurs des prêtres voués au célibat, ils seront forcés de livrer leurs filles aux instructions de ces prêtres;
(i) Articles 4, 5, 6 et 7.
SUR l'État des protestants. 4^7
el si ces minisires d'une religion sainte sont indignes de leur caractère, co-rnme il n'est arrivé que trop souvent; si un père a pu concevoir d'affreux soupçons , il n'osera arracher sa fille au danger, de peur (|ue des ordres rigoureux ne la viennent enlever de ses bras; s'il laisse échapper un cri d'indignation , exposé à la vengeance de l'hypocrisie et du fanatisme, il se verra entouré de délations et de supplices. En 1681, Louis XIV avait permis de recevoir les abjurations des enfants de sept ans, les avait autorisés à ([uitter la maison de leurs parents , leur permettait de faire un procès à leurs pères pour les obliger à leur payer une pension. LaJoi supposait donc que des enfants de sept ans sont en état de prononcer entre deux religions qui partagent les théologiens de l'Europe les plus éclairés. La loi permettait à des enfants de sept ans de se soustraire à l'autorité paternelle.
Un père était exposé à perdre ses enfants pour jamais , si quelque rigueur nécessaire pour corriger leurs vices naissants excitait dans leur âme un instant de dépit : et c'est ainsi c{ue les instigateurs de ces lois respectaient la religion , les mœurs et la nature!
Au mois de juillet j685, il fut défendu aux parents protestants des enfants nés d'un père mort dans cette religion et d'une mère catholique, de veiller sur eux en qualité de tuteurs, et la peine du bannissement fut prononcée contre ceux qui se chargeraient de ces soins dont la nature et le droit commun du royaume leur faisaient un devoir.
4l8 SUR l'état Df.S PKOTKSTANTS.
Au mois d'août de la même année, cette défense fut étendue sur les enfants dont les pères et mères étaient morts dans la religion protestante (i).
L'édit qui révoqua celui de Nantes est du mois d'octobre del'année i685. Il ordonna que les enfants des protestants seraient tous élevés dans la religion catholique.
Au mois de janvier 1686, un nouvel édit ordonna d'enlever, dans la huitaine, aux protestants leurs enfants âgés de plus de cinq ans, pour les remettre aux parents catholiques les plus proches, ou, au défaut de parents, à des catholiques nommés par le juge; les pères étaient obligés de payer une pension pour les enfants qu'on leur ai radiait ; et les enfants de ceux qui étaient hors d'élat de payer cette pension devaient être enfermés dans des hôpitaux. C'était ordonner à deux cent mille hommes de prendre les armes; l'exécution rigoureuse de cette loi eût allumé la guerre civile; aussi jamais ne futelle exécutée. Il est clair que Louis XIV n'avait pas imaginé une pareille loi; c(ue les jésuites la lui arrachèient , en lui persuadant qu'il élait obligé en conscience de préserver ces enfants de l'erreur, qu'il répondrait devant Dieu de leur perdition. Mais Louis XIV, rendu à lui-même, sentit bientôt que
(i) Cette différence entre deux lois, faites à si peu de distance, et deux mois avant une loi générale qui détruisait le protestantisme, que ces lois particulières minaient sourdement, montre bien clairement que cette législation ne fut pas l'effet d'un plan formé par Louis XIV, mais le fruit de l'obsession continuelle de ses directeurs.
SUR LETAT DKS PROTESTANTS. 4^9
Dieu n'ordonne ni des choses impossibles, ni des actions barbaies; on se contenta d'ordonner, par des lettres ministérielles, aux protestants, qu'on supposait convertis en vertu des ordi-es du roi, d'envoyer leurs enfants aux écoles et aux catéchismes catholi- ({ues. En 1698, on en fit une loi, qui fut encoie renouvelée en 1700; les juges devaient condamner à des amendes ceux qui contreviendraient à ces ordres. On menaçait d'enlever les enfants à leurs patents , pour les faire élever dans des collèges et dans des couvents. Ces menaces ont été souvent exécutées; nous avons vu de nos jours de jeunes filles arrachées à leurs parents pardes oidres rigoureux, livrées dans des couvents à des religieuses peu éclairées, qui ignoraient également, et la religion dont il fallait les instruire, et celle dont il fallait les détromper; nous avons vu plusieurs de ces malheureuses victimes succomber à ces longues persécutions, et perdre, au ])out de quelques années , la raison ou la vie(j).
(i) La Qllc de Sirven devint folle, s'échappa du couvent où elle avait été renfermée, et se noya dans un puits. Le père, accusé de l'avoir assassinée, fut condamné par contumace à être pendu. Le parlement de TouJtMise lui a rendu depuis une justice éclatante.
Un édit du 8 septembre i685 ordonnait aux femmes et aux filles protestantes d'abjurer dans la huitaine; sinon elles devaient être renfermées dans des couvents, et au bout d'un mois, si elles ne s'étaient pas converties, elles devaient être contraintes à jeûner, veiller, prier, comme des religieuses , et à recevoir la discipline.
Les parents qui n'auraient pas dénoncé aux juges leurs filles ou leurs femmes, devaient subir une punition que l'édit ne prescrit
/|20 SUR l'état des PROTESTANTS.
Vous n'opposez, nous dira-l-on, à ces lois que des considérations humaines; mais la religion fait aux rois un devoir de conscience de préférer ie salut de leur peuple à son honlieur et à ses droits. Nous répondrons à cette objection par un exemple plus fort
pas , mais qui était fixée dans des lettres secrètes adressées aux intendants.
Enfin les intendants étaient autorisés à punir par des amendes et des punitions corporelles , ceux qui les solliciteraient de se relâcher de la riji;ueur de ces dispositions.
Celte loi, contraire à la nature, aux mœurs , à l'humanité, au droit naturel, au droit public de France, fut rejetee par les parlements ; il est étonnant que les jésuites aient pu trouver des nr»inistres assez faibles pour la signer. C'est peut-être la seule fois que l'on ait imaginé d'infliger des peines par une loi publique , et de statuer sur le genre de ces peines dans un acte illégal et secret. Nous ne connaissons aucune autre loi où l'on ait donné à un magistrat le droit d'emprisonner arbitrairement des citoyens, sous prétexte qu'ils l'ont sollicité d'adoucir la rigueur de la loi. Si celte loi ne fut pas enregistrée, il paraît qu'elle fut exécutée dans plusieurs endroits. On força des femmes protestantes d 'assister à des actes religieux qu'elles regardaient comme une idolâtrie, on les soumit à de saintes flagellations , qu'elles ne pouvaient regarder, dans les opinions de leur secte, que comme le dernier raffinement de la débauche et de la cruauté monacales.
A Uzès, huit filles, depuis seize ans jusqu'à vingt-trois, furent troussées jusqu'aux reins, et fouettées en présence du juge de la ville et du major du régiment de Vivonne, par les religieuses qui remplirent les fonctions réservées aux bourreaux avec le zèle le plus édifiant.
Déjeunes filles demi-nues, fouettées par des religieuses devant des hommes, devaient déconcerter un peu la pruderie de madame deMaintenon ; mais la petite-fille de d'Aubigne n'osait plaider la i^ause des protestants, elle craignait de compromettre ï.on crédit contre le crédit des jésuites, qui partageaient avec elle l'hon-
SUR l'état des protestants. l\ll
que loiiles les raisons. L'impératrice-reine, la souve raine de l'Europe la pluj pieuse, a défendu aux instituteurs publics dans ses États, de mettre entie les mains des enfants confiés à leurs soins aucun livre où l'on combattît les dogmes de la religion que professent leurs parents.
L'article 7 de l'édit de 1724 mérite une attention particulière; il est copié sur l'article 9 de celui de 1698. Par cet article, on établit dans les villages protestants, où ceUi sera possible, une école catholique; et on permet, s'il n'y a point d'autres fonds, de lever sur les pères un impôt pour le payement des maîtres.
Une telle disposition n'était propre qu'à scandaliser les protestants :« Quoi !« pouvaient -ils dire ^ « les membres du clergé de France jouissent de richesses immenses, consacrées à l'instruction publique, et le soin de catéchiser nos enfants est un
ueur d'inspirer à Louis XIV de mauvaises lois et des choix ridicules.
Il est déplorable qu'un roi qui avait naturellement un esprit juste et une âme élevée ait cru honorer Dieu en publiant de pareilles lois; que la gloire de Dieu ait été le motif de ce mélange révoltant de barbarie et de scandale. Cela n'est pourtant que trop vrai : on prétend même que Louis fut étonné, vers la fin de sa vie, que le Dieu à qui il avait immolé tant de victimes eût permis qu'il fût battu par des hérétiques; aucun des dévots qui l'entouraient n'eut le courage de lui dire que ce Dieu rejetait avec horreur de pareils sacrifices, qu'il lui demanderait un compte bien plus sévère de ses lois que de ses maîtresses, que c'était enfin pour le temps de sa dévotion , et non pour celui de ses faiblesses, qu'il aurait surtout besoin de clémence.
/|ast SUR LÉTAT DES PROTESTANTS.
fardeau tiop péi)ible pour leur zèle î Ils confieronl à des mercenaires le soin d'instruire nos enfants de leurs dogmes, et pour payer ces meicenaires, il faudia lever un impôt sur nous! Ils sollicitent contre nous des lois de sang, et ils refusent de nous éclairer ! Jésus-Clirist , leur maître et le nôtre, disait à ceux qui écartaient de lui des enfants : Laissez approcher de moi les petits enfants, le loyaume de mon père est pour ceux qui sont doux et innocents comme eux ; il ne disait pas : Le soin d'instiuire les enfants du pauvre est au-dessous de ma dignité ; je vais à Rome demander aux affranchis de César d'ordonner aux juifs, en son nom, de fléchir le genou devant moi. »
Que pouvait-on leur répondre alors? Ce qu'on leur a dit tant de fois, qu'ils confondaient avec la religion des abus dont la religion gémit : Réformez CCS abus, auraient-ils dit, et c'est (dors c/uc vous pourrez prétendre à nous convertir.
Les protestants ne peuvent, d'après l'article i5 de l'éditde 17^4, contracter de maiiages que devant un prêtre catholique, et en se conformant aux rits de l'église catholi(jue ; il faut donc, ou qu'ils commettent ce qu'ils regardent comme un sacrilège , ou que leurs enfants soient bâtards. Tout protestant marié peut violer impunément sa foi, et la loi déclarera concubine l'épouse qu'il a trompée; tout père barbare peut lavir à ses enfants leur héritage et leur état. Nous avons vu, il y a peu d'années , le parlement de Grenoble forcé, par la loi, decondannier, en gémissant, une épouse vertueuse et des fils innocents, et de
su H r/ÉTAT DES PROTESTANTS. l\1D
couronner le parjure, la prostitution et le scandale (i). Un collatéral avide peut obliger les juges de lui donner le bien d'une famille infortunée,
L'édit de i 724 semble supposer qu'il n'existe plus en France de protestants ; il traite un million de sujets utiles et soumis comme s'ils n'existaient pas; les lois conservatrices de la propriété et de l'état des citoyens ne s'étendent point sur eux. La nature, l'honneur, la probité, veillent seuls à leur défense; et cette loi aurait couvert la France de cin(| cent mille brigands, si les infortunés qu'elle opprime n'avaient pas été des citoyens vertueux.
Cependant, à Rome, les enfants des juifs ont droit à l'héritage de leurs pères; le mariage des juifs y est protégé par la loi comme un contrat civil. Dans les États protestants de l'Europe, où l'exercice public de la religion catholique est défendu , les mariages de ceux qui la professent obtiennent la sanction civile du gouvernement; en Turquie, les chrétiens de toutes les communions jouissent des droits d'époux et de pères.
En France , les mariages des luthériens et des calvinistes d'Alsace n'ont-ils pas tous les effets civils? La conscience de nos rois leur défendrait-elle de permettre en Languedoc ce qu'ils permettent en Alsace, d'accorder à leurs sujets chrétiens ce que le souverain pontife accorde à ses sujets juifs (2)^
1) Voyez le plaidoyer imprimé que prononça dans cette causp M. de Servan, alors avocat général.
(jt) Les prêtres eatlioliqnes sont obligés, en Alsace, d'après un arrcl du conseil, de marier, soit des luthériens avec des femmes
4^4 SUR l'état des protestants.
Louis XIV s'était borné, en 1680, à défenclre ks mariages entre les protestants et les catholiques; et, en septembre i685, il avait établi des formes légales pour les mariages et les baptêmes des prolestants, dans les lieux où l'exercice public était défendu. Des ministres protestants, nommés par les intendants, administraient ces sacrements dans un lieu et dans un jour marqués , en présence d'un magistiat; et les registres étaient déposés dans les greffes des tribunaux. L'édit de révocation, pidjlié le mois suivant, ne parle point des mariages, et ordonne que les enfants soient portés dans les églises catholiques pour y étie baptisés. Une déclasation du mois de décembre de la même année règle les formalités civiles qui doivent constater le décès des protestants. L'édit de 1698, 1'^ décembre, ordonne à tous les sujets du roi de se conformer pour leurs mariages aux canons des conciles et aux ordonnances; et le roi se réserve de pourvoir aux effets civils des mariages contractés depuis i685. Louis XIY n'y a point pourvu; la mort de Charles II, roi d'Es-
catholiques, soit les catholiques avec des femmes luthériennes, c'est-à-dire , de prêter leur ministère à un sacrilège avec connaissance de cause; autrement, comme des raisons de politique très-fortes obligent de ménager les luthériens d'Alsace, il aurait fallu permettre aux catholiques d'épouser les luthériennes devant leurs ministres; et les prêtres catholiques ont préféré leur juridiction à leur conscience. On a cherché à dérober au reste de la France la connaissance de cette loi particulière pour l'Alsace, et elle n'est pas dans le recueil des arrêts du conseil , imprimé à l'imprimerie royale. C'est ce qui nous a empêché d'en citer les disj)ositions avec plus de détail.
su II l'état des protestants. 4^5
pagne, la guene delà succession, les troubles des Cévennes, ([ui léveillèrent sa liaine contre les protestants, les troubles que les jésuites excitèrent dans l'État pour les disputes du jansénisme, ne permirent pas à ce prince de s'occuper des mariages des protestants ; d'ailleurs, aucun ministre n'osait lui révéler la grandeur du mal; il aurait fallu lui apprendre (ju'il y avait encore des protestants dans ses États.
Nous espérons que Louis XVI daignera faire ce cjue Louis XIY avait promis. 11 ne s'agit plus des maiiages qui avaient pu être contractés durant treize ans, dans un temps où les protestants , accablés par tant de lois cruelles, ne pouvaient regarder que comme un malbeur les titres d'époux et de pères. 11 s'agit de prononcer sur le sort de deux cent mille familles, dont l'état est incertain depuis près d'un siècle; il s'agit de l'assurer à jamais, et il y a peu d'objets plus iaqDortants, plus dignes d'occuper la justice et l'humanité d'un législateur.
Par l'édit de 1724 , les protestants sont exclus de toutes les fonctions publiques, et d'un grand nombre de professions. Non-seulement ils ne peuvent être ni administrateurs, ni magistrats; non-seulement les officiers protestant s sont privés decette marque honorable du service militaire, seule décoration que le grand nombre de ceux qui la portent n'a pu avilir, parce ([u'elle est la récompense de la bravoure, veitu (jui, comme la probité, honore par elle-même, et non par la supériorité qu'elle donne à ceux qui la possèdent. Les pioleslants ne peuvent être ni médecins, ni chiruigiens, ni apothicaires, ni accoucheuis. Boër-
fiiG SUR l'état des protestants.
hâve et Sydenham n'eussent pu , en Fiance, ordonner légalement une médecine; Cheselden n'y eût pu faire l'opération de la cataracte , ni Margraf y préparer de l'antimoine. 11 faut être catholique pour avoir le droit d'imprimer des livres ou d'en débiter. Les notaires, les avocats, les procureurs, doivent être catholiques -, on exige même des sergents un certificat de catholicité ; on l'exige également pour toutes les charges qui donnent la noblesse ou des privilèges, et dont l'excessive multiplication a été, dans les besoins de l'État, une ressource si faible et si onéreuse (i).
A la vérité, pour admettre un protestant dans un grand nombre de ces états, comme pour les admettre au mariage, on se contente de quelques actes de catholicité , attestés par des témoins peu scrupuleux, et d'un certificat qu'il est aisé de se procurer à bon marché. Mais il en résulte cette triste conséquence , que les places, les honneurs, les droits de citoyen , tous les témoignages de la confiance publique, en un mot, sont pour les protestants qui ont trahi leur conscience, ou qui regardent tout acte de religion
(i) L'usage de vendre des charges pour se procurer un secours d'argent momentané, remonte, eu France, au temps de Louis XIL Depuis ce prince, tous nos rois , excepté Louis XVI, ont employé ce moyen pour subvenir à des dépenses extraordinaires. Les longues guerres de Louis XIV ont souvent obligé à s'en servir, ceux même de ses ministres qui cotmaissaient le mieux les longs inconvénients de ces ressources passagères. « La providence veille particulièrement sur ce royaume, » disait l'un d'eux; « à peine le roi a-t-il créé une charge, (pie Dieu crée un sot pour l'acheter. »
SUR l'ltat des protestants. 4-^7
comme une vaine cérémonie, tandis que l'on punit ceux qui ont une conscience timorée, ou une âme trop élevée pour consentir à l'ombie même d'un mensonge.
Un grand nombre de lois, antérieuies à la révocation de l'édit de Nantes, avaient successivement exclu les protestants des professions les plus avantageuses.
En 1679, ^^ ^^^^ défendu aux seigneurs d'établir, dans les justices de leurs terres , des officiers protestants.
En 1680, il fut défendu aux protestants, liommes ou femmes, de faiie le métier d'accoucheuis ou de sages-femmes, et d'accoucher même des femmes catholiques.
Dans la même année , ils furent exclus des fermes générales et de tous les emplois qui en dépendent , même de celui de soldat dans les troupes de la ferme.
Dans la même année, ils fuient exclus de tous les emplois dépendant des recettes générales.
Enfin, dans la même année, il fut ordonné à tous les protestants qui, avant la défense de 1679, avaient acquis des charges dans les justices seigneuriales, de s'en défaire dans le terme d'un an.
En 1681, il futdéfendu aux maîtres des différentes communautés d'arts et métiers, qui professaient la religion réformée, d'avoir des apprentis , soit protestants, soit catholiques.
L'ordre de se défaiie dans l'année, de leui s charges, fut étendu aux officiers des justices royales et des différentes juridictions.
/pS SUR l'état des protestants.
En 1682, on ordonna que dans leclioix deslioinnjes qui se chargeaient, dans les villes et bourgs, de fouinir des chevaux de louage, les catholiques sciaient préférés aux protestants.
La même année, les officiers de maréchaussée, les receveurs des consignations , qui étaient de la religion réformée, eurent ordie de se défaire de leurs charges.
En i683, on donna le même ordre aux officiers de la maison du roi et des maisons royales.
Les secrétaires du roi, protestants, reçuient le même ordre en 1684.
La même année, on défendit de prendre des protestants pour experts.
En janvier i685, il fut défendu de recevoir des maîtres apothicaires ou épiciers, faisant profession de la religion réformée. Observons que les deux plus célèbres chimistes qu'il y eût en France, Charas et Lénieri, tous deux apothicaires, étaient piotestants, et ([u'ils furent obligés de s'expatrier.
En juillet, il fut défendu aux protestants d'exercer ia piofession de libraires ou celle d'imprimeurs.
Le même mois, on défendit aux ecclésiasti(|ues de donner leurs terres à des fermiers de la religion réformée, ou même à des catholiques qui auraient des réformés pour cautions. 11 paraissait cependant naturel d'espérer que des évêques ou des docteurs convertiraient leurs feimiers protestants. Le clergé, en sollicitant cet édit à l'instigation des jésuites, ne devait -il pas craindre de montrer aux protestants (|ue c'était l'honmie qu'on persécutait en eux, et
SUR l'ktat des protestants. l\'M)
non rerieiir? Qu'ont de comimin les travaux du labourage et les dogmes de la leligion protestante? Le clergé ne seudjlait-il pas avoir peur que les évéques ne fussent pervertis par leurs fermiers?
Le même mois, on défendit aux avocats et aux procureurs de prendre des clercs de la religion réformée.
Le même mois encore, on défendit de recevoir des avocats de celte religion.
Le mois d'août, il fut défendu de recevoir des protestants docteurs en médecine.
Le mois de septembre, il fut défendu aux chiruigiens ou apothicaires de la religion réformée de faire aucun exercice de leur état (i).
L'édit de Nantes fut révoqué au mois d'octobre. Les avocats protestants furent interdits de leurs fonctions au mois de novembre ; et le même mois, les conseillers protestants des cours souveraines eurent ordre de se démettre de leurs charges.
Cette liste n'est rien moins que complète; nous n'avons point parlé, par exemple, d'une loi faite uniquement pour défendre aux écuyers protestants de donner des leçons d'équitation ; les jésuites, t|ui n'avaient jamais fréquenté de maîtres de manège, supposaient, apparemment, que ces écuyers étaient
( i) Observons ici que toutes ces défenses ayant un même objet, fondées sur le même motif, furent faites à différentes é{)oques, par différentes lois ; preuve incontestable, ou ne saurait trop le répéter, que même en i685 Louis XlV n'avait formé aucun plan fixe sur la religion protestante, et qu'il signait toutes ces lois à mesure qu'elles lui étaient suggérées par ceux à qui il avait laisse prendre sur sa conscience un empire si funeste à la nation.
/|3o SUR l'état des protestants.
de profonds théologiens, qui argumenteraient contre leurs élèves, en leur appienant à faire la volte,ou à partir du bon pied.
Enfin , î'édit de 1698, dont celui de 1724^ encore étendu les dispositions à cet égard, ordonne d'exiger des certificats de catholicité pour les grades en droit et en médecine, pour toutes les charges de judicature, pour toutes les charges de l'administration municipale créées en titre d'office.
H faut observer que ce principe de législation n'est point particulier à la nation française; d'autres peuples, d'ailleurs très-éclairés en politique, exigent comme nous de ces professions de foi, dont l'effet est d'exclure des places les non croyants qui ont de la probité , et d'y admettre ceux qui n'en ont pas. Du moinsdansces États, les professions de foi ne sont exigéesque pour des places importantes; on a voulu seulement exclure , ou les partisans de quelques opinions odieuses au peuple de ces pays, ou certaines communions chrétiennes à qui l'on supposait des intérêts contraires aux intérêts de l'État. En France, on se proposait au contraire d'obliger les protestants à se convertir, en leur enlevant les moyens de subsister, en leur interdisant tous les états qui mènent à la considération. Ce projet de foicer des hommes à embrasser une religion par la crainte de la misère; les prétextes pieux sous lesquels le projet était déguisé, sont bien peu dignes d'un giand roi; et c'est une nouvelle preuve que les principes de toutes les lois contre les protestants étaient étiangers , à l'âme de Louis XIV .
SUR l'État des protestaivts. l\?>\
La loi de 172/i n'a révoqué aucune des lois antérieures; et plusieurs de ces lois qui ne sont plus suivies à la rigueur, quant aux dispositions pénales , subsistent toujours , et sont exécutées quant aux dispositions civiles; telles sont les lois contre les émigrants. En 1669, Louis XIV avait défendu à tous ses sujets de s'établir hors de ses États, sous peine de confiscation de corps et de biens, et d'être réputés étrangers. Il est difficile de saisir distinctement le sens de cette dernièie disposition.
Les atteintes données à l'édit de Nantes ayant rendu les émigrations plus fréquentes, on décerna centre les émigrants, au mois de mai 1682, la peine des galères perpétuelles. Ceux qui avaient favorisé l'émigration furent condamnés à une amende de mille écus; et on ne parla point de la peine de mort prononcée en 1669. Le i4 juillet, on ajouta à cette loi, que les ventes faites par les émigrants dans l'année qui précédait leur émigration, seraient annulées, et les biens vendus confisqués au profit du roi; c'était punir les acheteurs d'une faute que les vendeurs avaient commise. Les autres dispositions des biens immeubles, faites dans la même époque, furent aussi déclarées nulles.
Au mois de septembre, les donations d'immeubles par contrat de mariage furent déclarées valables, pourvu qu'elles eussent été exécutées avant l'émigration.
Au mois de mai i685, la peine de mort fut solennellement abolie, et commuée en celle des galères perpétuelles.
43'2 SUR l'état des protestants.
Au mois de juin de la même aimée, il fui défendu, sous peine des galères perpétuelles et de la confiscation des biens, aux pères et aux mères de donner leur consentement aux mariages de leurs enfants retirés dans les pays étrangers: loi inutile, puisque les puissances étrangères pouvaient en détruire tout l'effet, et qu'elles le devaient par intérêt comme par justice.
Un édit du mois d'août promit aux dénonciateurs la moitié de la confiscation des biens des émigrants. L'édit de révocation confirma la disposition de celui du mois d'août, contre les émigrants; mais il enjoignait aux ministres de sortir du royaume dans la quinzaine, sous peine des galères. Ainsi Ton condamnait à la même peine les protestants ministres qui restaient en France, et les protestants laïques qui en sortaient.
La déclaration du mois de mai 1686 soumit les nouveaux convertis aux peines portées dans celle du mois de juin de l'année précédente (1), et prononça la même peine des galères contre ceux qui auraient favorisé leur fuite.
En 1687, la peine contre ces derniers fut convertie en peine de mort. Cependant les émigrants euxmêmes n'étaient condamnés qu'aux galères , et il suffisait , pour encourir cette peine de mort , de leur avoir procuré des guides , ou même indiqué le chemin.
(i) La déclaiation du mois de mai i685 était géntTalc pour tous les sujets du roi; elle comprenait par conséquent les nouveaux convertis: pourquoi donc faire contre eux une loi expresse en 1686?
SUR l'État des protestants. 433
Ne nous lassons point de le répéter : est-ce à Louis XIV que l'on peut attribuer de pareilles lois ?
En 1688, les biens des émigrants furent réunis au domaine du roi. En 1689, on en rendit la moitié à ceux qui servaient dans les troupes de Hambourg ou de Danemark. La politique réparait une partie des injustices que le fanatisme avait dictées.
Au mois de juillet 1689, les pères, les enfants, les frères, les femmes des protestants qui servent en Angleterre ou en Hollande, sont forcés de sortir du royaume, et leurs biens sont confisqués.
Au mois de décembre de la même année, les biens confisqués sur les protestants fugitifs sont rendus aux héritiers naturels. Les émigrants qui voudraient rentrer dans le royaume furent déchargés des condamnations portées contre eux, et obtinrent de rentrer dans leurs biens, à condition de professer la religion catholique. Cette grâce leur fut offerte à plusieurs reprises; cependant les émigrations continuant toujours, on renouvela, en 1699, les peines contre les émigrants.
La même année, il fut défendu aux nouveaux convertis d'aliéner leurs biens, pendant trois ans; et cette défense a été renouvelée, depuis, tous les trois ans.
Enfin, les lois sur les émigrants furent renouvelées en 1704, spécialement contre ceux que le roi avait exilés , et qui soitaient du royaume sans permission du roi (i) ; et, en 1713, on les renouvela encore contre les protestants.
(1) Cette loi fut faite contre le cardinal de Bouillon. Ce serait V. 28
434 SUR l'état des protfstants.
Nous n'examiiieions poiiil si l'émigration peut être legardée comme un crime; si l'homme n'a point reçu de la nature le droit de se choisir un domicile; si ce droit peut lui être enlevé sans injustice par une loi positive; si, quand même l'émigration serait un crime, ce crime est du nombre de ceux contre lesquels les lois pénales peuvent être employées utilement : car il ne suffit pas, pour infliger une peine avec justice, que cette peine soit juste en elle-même, il faut qu'il soit utile à la société de l'infliger.
Nous n'examinerons pas s'il n'y a point pour les émigrations une réciprocité nécessaire entre les différents États; si le moyen le plus sûr et le seul légitime d'empêcher les émigrations, ne serait pas de gouverner si bien, que personne ne fut tenté de sortir; nous demanderons seulement comment on prouve qu'un homme arrêté aux frontières a une autre intention que celle de voyager, de s'instruire , de faire le commerce ; comment on prouve qu'un homme qui emporte ses fonds dans les pays étrangers , n'a pas le projet de les faire valoir, et de les rapporter ensuite dans sa patrie? Nous demanderons quelle idée il faut avoir de la persécution qu'on a exercée contre un citoyen , pour se croire obligé de lui défendre, sous peine des galères, d'abandonner ses parents, ses amis, les lieux qui l'ont vu naître, le champ qu'il a cultivé, et d'aller vivre dans un pays
un article très-curieux , dans l'histoire de la jurisprudence de tous les peuples, que la liste des lois générales faites ainsi dans des vues absolument particulières.
dont la langue, la nourriture, les usages, lui sont élrangeis?
11 nous reste à faiie connaître quelques lois particulières, ou contre les prolestanls, ou en faveur des nouveaux convertis; lois qui pourront montrer l'esprit dont étaient animés les instigateurs de ces lois, et qui feront sentir la nécessité de détruire ce qui reste de leur ouvrage.
Un arrêt du conseil, de 1680, accorde trois ans de surséance aux nouveaux convertis pour le payement de leurs dettes; c'était un moyen d'attirer à la religion catholique tous les protestants qui seraient tentés de faire banqueroute. Mais cet arrêt fut révoqué en 1686, vu le petit nondjre de protestants qui restaient alors.
Une déclaration du 25 janvier i683 défendit aux ministres prolestants de convertir des mabométans, des juifs ou des idolâtres.
Lin arrêt du conseil, du 4 septembre 1684, défendit aux prolestants de retiier dans leurs maisons aucun pauvie malade de leur religion. Ces malheureux , à qui l'humanité de leurs frères aurait épargné l'humiliation des secours publics, qui auraient pu du moins jouu-, dans les maisons particulières, d'un air pur, et des soins de la nature et de l'amitié, étaient condamnés à respirer l'air empoisonné des hôpitaux; et cet arrêt punissait par une amende la pratique des vertus que l'Évangile enseigne.
Une déclaration du 11 juillet i685 défendit aux réformés d'avoir des domestiques catholiques. Une autre déclaration du ri janvier suivant leur défendit
•js.
436 SUR l'état des protestants.
d'en avoir de protestarits. Tout protestant, convaincu d'être en service chez un autre protestant, devait, en vertu de cette déclaration, être condamné aux galères.
Une déclaration du ii juillet i685 défendit aux juges catholiques, dont les femmes étaient protestantes, de rester juges dans les affaires ecclésiastiques.
Un édit du i*""" janvier 1686 priva de leur douaire et de tous les avantages accordés par les lois, les femmes des nouveaux conveitis qui refuseraient d'imiter leurs maris, et même les veuves des protestants. On supposait apparemment que leurs maris se seraient convertis, s'ils n'étaient point morts.
On nous dispensera, sans doute, de prouver combien les lois que nous venons de rapporter offensent à la fois et l'humanité et la justice. Ces lois sontelles plus conformes aux intérêts de la religion ? le sont-elles aux vues d'une saine politique ? et s'il faut les détruire, quand et comment doivent-elles être abrogées ?
L'intérêt de la religion n'est pas, sans doute, que tous les hommes professent extérieurement la religion catholique, mais qu'ils en aient la croyance, et qu'ils en pratitjuent la morale. Or, nos lois doiventelles produire parnû les protestants bien des conversions sincères? Leur haine pour le clergé s'adoucirat-elle, tant qu'ils gémiront sous une oppiession dont ils le regardent comme l'instigateui? Deviendront-ils indifférents pour leur foi, tant qu'ils souffriront pour elle? Et ceux que des intérêts temporels engageront à se convertir; ceux qui, pour obtenir les droits de
SUR l'État des protestants. 4^7
citoyens, feront une ou deux fois en leur vie quelques actes de catholicité , quelle sera leur religion , celle qu'ils ont trahie, ou celle qu'ils haïront d'autant plus, qu'ils amont été forcés de feindre l'avoir embrassée? Ils n'en auront aucune; et au lieu d'avoir augmenté le nomhie des catholiques, on aura diminué celui des chrétiens. Et les enfants de ces prétendus catholiques, quelle sera leur religion? Sans doute celle de leurs pères. Élevés à la fois dans le mépris pour le protestantisme, dans la haine pour la religion catholique, et dans l'indifférence pour tous les cultes, ils suivront, à l'extérieur, celui dont la profession sera plus utile à leurs intérêts.
Plus on persécute pour la religion, plus il y a d'hommes sans religion. L'observation a confirmé cette vérité générale; les pays où l'inquisition est en vigueur sont remplis d'athées; on voit des déistes en grand nombre dans les États où les non-conformistes sont traités avec sévérité. Dans les pays de tolérance, il n'y a que des chrétiens.
Des instructions solides , mais faites avec modération , et auxquelles même on soit libre encore de se refuser; l'exemple de la vertu dans les prêtres catholiques; une égale distribution de leurs aumônes et de leurs soins entre les infortunés des deux leligions, tels sont les moyens d'opérer de véritables conversions; et c'est ainsi qu'en ont opéré, dans leurs diocèses, les prélats éclairés et pieux dont s'honore l'Église gallicane. Quel protestant du diocèse de Nimes oserait dire encore ([ue la religion catholique est superstitieuse et cruelle? Ils ne regardent
438 SUR l'état dks protestants.
plus comme l'ouvrage de la religion , les lois qui les oppriment, depuis qu'ils ont vu le pontife de la religion opposer, à la rigueur des lois, l'autorité de sa place et de ses vertus; ils ont cessé de haïr une foi dont ils ne reçoivent que des bienfaits et de bons exemples.
Est-il à craindre que les protestants , délivrés du joug qui s'est appesanti sur eux si longtemps , ne fassent des prosélytes ? Pour le croire, il faudrait se défier et delà bonté de la cause des catholiques, et des lumières de leurs ministres. Cetle crainte pouvait, sans doute, agiter les âmes pieuses, dans les temps d'ignorance et de corruption où la réforme a pris naissance. Mais, dans le siècle éclairé où nous vivons, le clergé de notre Église est aussi supérieur au clergé protestant par ses lumières que par la bonté de sa cause. Des exemples sans nombre n'ontils pas montré que c'est la persécution qui allume et fortifie, dans les sectes , l'esprit de prosélytisme? Les ministres perdront tout leur crédit sur les protestants, dès l'instant où ils ne pourront plus être regardés comme des hommes qui s'exposent au martyre Les principes mêmes de la religion protestante, qui donnent à la raison de chaque homme le droit de déterminer le sens des Écritures, doivent détruire, à la longue, l'autorité des ministres, dans tous les pays où la religion réformée subsiste librement. Les ministres de Hollande ont cessé d'y troublei- la tranquillité publique, du moment où les Hollandais ont cessé de craindre les armes de l'Espagne et celles de Louis XIV.
SUR l'État des protestants. 4^9
Les États de l'Amérique septentrionale, où la liberté de conscienceestgénéralementétablie, ont exclu leurs ministres de toutes fonctions publiques , et même du droit d'entrer dans les assemblées nationales. Déjà même, parmi les protestants français, tout ce qui n'est pas peuple sait mettre à leur véritable place ces ministres, qui viennent recueillir des aumônes au péril de leur vie; ils cherchent à les mettre en sûreté, leur donnent des secours, et ne les écoutent pas. Si ces ministres n'étaient plus exposés aux supplices, ils ne pourraient même plus espérer d'aumônes , et on ne les verrait plus reparaître.
Une partie du clergé de France (i) est convaincue de ces vérités; une partie du clergé se joindrait au reste de la nation , pour obtenir des lois plus humaines en faveur des protestants. Ces hommes , vraiment dignes d'être les ministres d'un Dieu de paix , croiraient par là servir également et la religion et l'humanité; noms sacrés que la vraie piété unit toujours, et que le fanatisme et l'hypocrisie tentent en vain de séparer; ils savent que, pour réunir les hommes divisés par leurs opinions, il faut com-
(i) Plusieurs évêques, qui édifient l'Église par leur zèle et par leurs vertus, sont issus de familles protestantes. Us ne croient certainement pas qu'un homme, dont tout le crime est dépenser comme pensait leur grand-père, mérite d'être traité comme un scélérat; ils ne défendront pas des lois en vertu desquelles leur grand-père eût pu être envoyé aux galères, sur la délation d'un missionnaire jésuite; ils ne trahiront pas, pour flatter les passions des ex -jésuites, le sang de leurs ancêtres massacrés par les j)énitents des jésuites.
qiiu SUR LETAT Dl'S PROTESTANTS.
niencer par anéantir entre eux toute différenee; que les opinions s'affaiblissent, lorsque les passions ne les soutiennent plus, et qu'on n'est pas loin d'adopter la vérité, lorsqu'on estime et qu'on aime ceux qui l'annoncent; ils savent que l'esprit de domination , de superstition, d'intolérance, attribué, parles piotestants, au clergé de l'Église romaine, est la principale cause de leur éloignement pour la religion ; et cette cause, ils veulent l'anéantir par la sagesse et l'humanité de leur conduite; ils connaissent, d'ailleurs, l'injustice, l'inconséquence et le danger des lois qui soumettent à des peines ceux dont la religion est difféiente du culte national.
Les principes sur lesquels les sociétés sont établies doivent être les mêmes pour tous les États. Les sociétés ont donc été établies pour protéger la liberté , la propriété, la sùieté des citoyens, et non pour le maintien de la vraie religion, puisque, dans tous les temps, il a existé des sociétés très-bien réglées, sous des religions différentes entre elles, et par conséquent sous des religions fausses.
Il ne peut donc être juste de priver les hommes de leurs droits de citoyens, parce qu'ils se trompent sur la religion. Autrement il faudrait dire que les princes qui ont le malheur d'être dans l'erreur pourraient également ôter ces droits à ceux de leurs sujets (pii professeraient la véritable religion : ces princes feraient un mal , mais ils ne seraient pas injustes; ils seraient comme un juge qui aie malheur de condamner un innocent qu'il croit coupable.
S'il est dangereux de laisser aux non-conformistes
SUR l'état des protestants. /|/ii
les droits de citoyens ; si l'inléiét de l'Etat exige qu'ils soient privés de ces droils, les princes protestants feraient donc sagement de traiter avec la même rigueur les catholiques de leursÉtats. Les empereurs païens ont dû s'opposer à rétablissement du christianisme ; les empereurs de la Chine et du Japon ont dû l'exclure de leursÉtats. Voilà pourquoi tant d'hommes, animés d'un vrai zèle, fortement convaincus de la véiité de la religion , forment les mêmes souhaits que nous. Ils savent (ju'en ôtant aux hommes tous motifs humainsde professer une religion plutôt qu'uneautie, tout l'avantage serait nécessairement pour la vraie leligion. lisse disent : Les géomètres, les physiciens, ne demandent point qu'on retranche de la société ceux qui méconnaissent les vérités de la géométrie et de la physique. Pourquoi, si les vérités de la religion nous paraissent également incontestables, demanderions-nous des lois contie ceux qui ont le malheur de ne pas les croire?
La tranquillité de l'État n'a rien à craindre de la révocation des lois portées contie les protestants. Les paisibles habitants de nos provinces n'ont plus l'esprit des protestants de Moncontour et de Jarnac; de même que nos catholiques ne sont plus ceux de la Saint-Barthélémy et de la Ligue; de même que nos évêques n'ont plus l'esprit tyrannique et séditieux des cardinaux de Lorraine et de Tournon, des Guillaume Rose ; de même que nos moines ne sont plus des Montgaillard , des Bourgoin, des Guignard et des Clément.
En supposant même que les protestants eussent
[\[\i SUR l'État des protf.stants.
conservé le même esprit, ce ne seiait pas, sans doute, en suivant les maximes qui ont allumé la guerre au seizième siècle, que l'on assureiait la tranquillité publique dans le dix-huitième; mais cette défiance qu'on voudrait inspirer contre les protestants n'est qu'une calomnie inventée par quelques hommes dignes d'avoir assisté aux processions du siège de Paris.
Les protestants, disent-ils, ont l'esprit républicain, et cet esprit est une suite de leurs idées religieuses. C'est ainsi que les intrigants des cours ont toujours calomnié les opinions de ceux dont les actions sont irréprochables. A la cour des Césars, l'on accusait les stoïciens d'avoir les projets de Caton et de Brutus, parce qu'ils avaient les mêmes idées sur l'immoitalité de l'âme, et qu'ils croyaient le bonheur attaché à la pratique de la vertu. Les jésuites accusaient les solitaires de Port-Royal d'être ennemis de toute autorité, parce qu'ils combattaient les prétentions de la cour de Rome; et on les peignait à Louis XIV comme de mauvais Français, paice que l'abbé de Saint-Cyran avait déplu au cardinal de Richelieu, et que Corneille Jansen, sujet du loi d'Espagne, passait pour l'auteur d'un assez mauvais livre contre la guerre de i635 (i).
(i) Voyez les entretiens de la comtesse et de la prieure, du commandeur et de l'abbé, par le père l'Allemant. Saint-Cyran était un homme de condition, très-pieux, de mœurs austères, fort savant, et uniquement occupé de théologie et de morale. Il avait fait un livre dans lequel il examinait les circonstances où, 'ti temps de paix, un sujet est obliiié en conscience de s'exposer
SUR l'État oks protestants. l\(\^
Il serait difficile de prouver par l'iiistoire ce prétendu esprit républicain des protestants. Où est l'esprit républicain des Brandebourgeois, des Saxons, des Hanovriens, des Hessois? Le Danemark est le seul pays de la terre où la nation, solennellement assemblée, ait déféré à son roi une puissance absolue ; et le Danemark est protestant.
Lorsque la Suède embrassa la réforme, parce que Gustave Vasa le voulait; lorsque l'Angleterre se fit protestante, pour que Henri VIII pût épouser sa maîtresse, ces nations étaient-elles animées d'un esprit républicain? Les républiques suisses, qui se sont formées dans un temps où l'Europe était toute catbolique, sont partagées entre les deux religions, comme entre les gouvernements aristocratiques et la démocratie; et les aristocraties les plus absolues sont protestantes.
Les persécutions de Pbilippe II ont été la cause de l'établissement de la république de Hollande. Mais la violation des privilèges de ces provinces , l'établissement des impôts, furent les sources des premiers troubles. Ce fut le peuple qui se souleva le premier, comme le prouve le surnom de Gueux donné aux premières associations. La Flandre s'était déjà soulevée contre la maison de Bourgogne. Si
à la mort pour son souverain ; les jésuites avaient fait plusieurs livres où ils décidaient, au contraire, dans quel cas un sujet doit tuer son souverain; et ils accusaient Saint-Cyran d'être un séditieux.
Quis Inlerit Gracchns de seditionc (juerentes.
444 isUR l'éta^t des protestants.
les aimées de Charles VI n'avaient battu celle du brasseur Artevelle; si la France entière ne s'était unie au duc de Bourgogne contre les Gantois, il y aurait eu une république en Hollande, longtemps avant la naissance de Calvin.
La morale des protestants est la même que celle des catholiques; elle est celle du christianisme; elle prescrit d'obéir aux lois ; elle défend de troubler le gouvernement sous lequel on vit, et ordonne de souffrir la persécution sans muimure.
Sous un prince qui persécute les protestants, et dans une république, les écrivains protestants sont républicains ; sous un prince qui les tolère, ou dans un gouvernement monarchique, les écrivains prolestants ont l'esprit monarchique. 11 en est de même des écrivains catholiques. Souvenons-nous des prédicateurs de la Ligue; songeons aux effets de leurs prédications , et ne disons plus que les protestants sont ennemis des rois.
Les hommes de parti, qui donnent le nom de séditieux à quiconque n'est pas de leur parti, devraient se rappeler les paroles de Jésus-Christ aux juifs, qui le pressaient de condamner la femme adultère : Que celui de vous qui est sans péché , lui jette la première pierre (i).
(i) Si quelque chose peut excuser les sévérités exercées contre les jésuites, c'est la fureur avec laquelle ces moines , convaincus d'avoir été les auteurs de tant de séditions , et chassés de la plupart des États de l'Europe, comme ennemis de la tranquillité publique, ont accusé d'impiété et de sédition, avant, pendant et depuis leur destruction , et les magistrats qui ont détruit la so-
SUR l'éta.t des protestants. 445
Ces mêmes hommes, qui, gémissant sous le joug d'une législation cruelle, entourés d'enfants que la loi refuse de reconnaître, exclus de toutes les fonctions publiques, aiment encore une patrie qui les a rejetés, l'aimeront -ils moins loisqu'elle sera leur mère? ils prient pour leur roi, lorsque les lois les oppriment. Cesseront-ils de l'aimer, parce qu'il sera devenu leur bienftiiteur? Et ceux que la rigueui- de ces lois a forcés de renoncera leur patrie, qui, nés sous le ciel heureux de la France méridionale, ont été chercher un asile dans des climats de brouillards et de neiges; les vieillards qui, nés dans ces climats, regrettent, même sous une constitution libre, les douces influences du soleil qui a brillé sur l'enfance de leurs pères; les fds des réfugiés, qui regardent encore la France comme une terre promise, dont le courroux passager du ciel lésa écartés; ceux même dont les pères ont combattu contre nous à Hochstet et à Ramillies, mais dont le cœur a besoin de pardonner à leur patrie, et d'en obtenir grâce; tous ces hommes qui brûlent de pouvoir consacrer à un fils de Henri IV, leurs richesses, leurs talents, leurs vies, seront-ils de mauvais citoyens, lorsque leur pa-
ciété, et les écrivains qui s'en sont moqués, et les jansénistes ou protestants , qu'ils n'ont plus le pouvoir de persécuter. Si je croyais qu'il pxit jamais être permis de dire qu'un de ses frères a blasphémé, j'en accuserais ces hommes qui , voulant couvrir leur orgueil du masque de la religion , nomment impie quiconque refuse de les adorer, et font semblant de croire que la grandeur de l'Etre suprême , du maître éternel de l'univers, est intéressée à la réputation de frère Guignard ou de frère Malagrida.
446 SUR l'état j)f.s protestants.
trie leur sera lendue? C'est aux puissances ennemies de la France à redouter la révocation de ces lois. L'impossibilité de troubler la France, en réveillant le fanatisme des protestants, ou de la dépeupler en les séduisant; la population augmentée d'une foule d'étrangers, riches et industrieux, si pourtant ce nom d'étrangers peut leur être donné; l'acquisition de tous les secrets que l'industrie de nos voisins nous cache encore; tous les maux de la révocation de l'édit de Nantes réparés en un instant ; un million de citoyens rendus au bonheur, et animés pour la patrie d'un zèle nouveau: tels seront les effets d'un changement lieureux , et voilà ce que la superstition, décorée du nom de politique , voudrait nous faire craindre.
N'y a-t-il pas du danger, au contraire, à souffrir qu'un million de citoyens vivent sans existence légale, et à laisser sans état les enfants et les femmes de deux cent mille familles? Quelles ressources offrent à l'État des terres dont l'acquisition n'est jamais sûre, dont la propriété incertaine n'est fondée que sur la bonne foi?
Si dans quelques familles ces propiiétés ont été inviolables, parce qu'elles ont été défendues par l'honneur, souvent plus fort que les lois, qui répondra qu'un indigne rejeton n'y vienne porter la douleur et la misère? qu'un étranger, entré dans une famille par un mariage, n'abuse des droits que la rigueur des lois accorde à sa femme? qu'un créancier ne force un débiteur à lui prêter son nom?
Nous avons vu, de nos jours, des hommes dé-
SUR l'État dfs protfstajnts. l\î\']
poLiiller ainsi leur famille, et jouir avec insolence d'une fortune acquise au prix de l'honneur.
On a dit que le nombre des protestants est maintenant trop petit, pour que la révocation de ces lois puisse être nécessaire. N'y eût- il qu'un seul citoyen qui souffrit d'une loi injuste, il faudrait sans doute la révoquer; mais les protestants forment environ la vingtième partie de la population du royaume; ils en foiment la dixième partie à Paris et dans les villes commeiçantes. l.e bon pasteur quitte son troupeau pour aller chercher au loin la brebis égarée, et la rapporter au bercail entre ses bras. Tel fut votie maître, ô vous! qui voudriez faire croire que c'est par zèle pour sa religion que vous fermez les oreilles aux gémissements d'un million de vos frères.
On a été jusqu'à dire que les catholiques ne verraient pas sans indignation qu'on traitât avec humanité ceux de leuis concitoyens qui sont dans l'erreur. Mais le gouvernement pouirait-il craindre cette menace indirecte de troubler l'État? Croirait-il une calomnie si injurieuse au clergé catholique?
Pourquoi tolérer une secte que l'Église a condamnée? Nous ne proposons pas de tolérer les dogmes de la religion réformée, mais de cesser d'opprimer ceux qui la professent. Nous ne demandons point que les protestants aient un culte et des ministres, nous demandons qu'ils puissent avoir des enfants. Nous ne parlons point d'introduire dans l'État deux religions, quoique la liberté des cultes publics n'ait excité aucun trouble dans les États qui l'ont établie; mais nous disons qu'il faut que tous les hommes
44^ SUR l'état des protestants.
qui vivent dans un État, qui payent les impôts, qui obéissent aux lois, y jouissent des droits de l'homme et du citoyen.
L'édit de Nantes, publié après des guerres civiles à peine étouffées, fut un traité de paix entre deux i'eligions ennemies, qui, dans leur défiance mutuelle, prenaient l'une contre l'autre des sûretés, que malheureusement on croyait alors nécessaires. Cet édit fut l'ouvrage de la politique et de la reconnaissance de Henri IV.
Dans un temps de paix, dans un siècle de lumières et de raison, nous espérons du petit-fils de Henri IV, une loi dictée par la justice et l'humanité , une loi qui rende à ses sujets des droits qu'une erreur religieuse ne devait point leur faire perdre.
Nous lui demandons grâce pour les petits-fils de ces protestants, qui ont versé leur sang pour défendre les droits de la maison de Bourbon au trône de saint Louis, qui ont perdu la vie en combattant pour Henri TV, échappé avec peine, dans le massacre de la Saint - Barthélémy, au fer des ennemis des protestants , longtemps écarté par eux de l'héritage de ses ancêtres, et quatre fois assassiné par eux , au nom du ciel.
En mettant sous les yeux de ce piince les détails de la persécution que souffrent ses fidèles sujets, nous osons lui rappeler ces paroles si chères à tous les bons Français, que prononça, dans ses derniers moments, le sage dont il a reçu le jour, ce dauphin qui termina par une mort si édifiante, une vie consacrée tout entière à la vertu : Ne persécutons j)(>inf.
SUR l'état des PROTtSTANTS. 449
INoiis croyons que ceux de nos semblables qui n'ont pas le bonheur d'être catholiques, sont des hommes; et nous désirons que, si toute espérance d'une félicité éternelle leur est refusée, ils jouissent au moins dans ce monde d'une félicité passagèie.
Nous croyons que le même Dieu qui a permis que les protestants hollandais, anglais, américains, suédois, suisses, hongrois, allemands, bohémiens, polonais, vécussent sous des lois douces et modérées , ne peut regarder comme un crime le désir de faire participer les protestants français au même avantage.
Si les assemblées des protestants, au lieu d'être punies comme des crimes, étaient réprimées seulement comme des attroupements contraires à la police, elles seraient nécessairement moins secrètes, et dès lors plus faciles à dissiper ou à prévenir; elles seraient moins nombreuses, et uniquement composées de peuple.
Les dangers de ces assemblées les anoblissent , l'idée du martyre leur donne de l'importance et de la dignité; elles ne seront plus que ridicules aux yeux des piotestants de la bonne compagnie , sitôt que le gouvernement les traitera avec cette indulgence et cette pitié que mérite le fanatisme, lorsqu'il n'est point à craindre.
Si les ministres qui viennent en France n'étaient plus exposés à perdre la vie; si on se bornait à les renvoyer chez eux, les aumônes des protestants seraient bien moins abondantes; au lieu d'être regardés comme des confesseurs, en Hollande ou en
45o SUR l'état des protestants.
Suisse, et d'y acquérir par ces voyages une considéialiou qui les mène à la fortune, on ne les y verrait plus que comme les autres gens qui vivent aux dépens de la crédulité on de la charité publique , et leur métier serait avili du moment où il cesserait d'être dangereux.
Si l'on détruit par une loi sagement combinée l'incertitude que les lois contre les émigrants ont jetée dans les propriétés des protestants, ils cesseront alors d'être séparés du reste des citoyens; l'intérêt {(ui les forçait de rester unis ne subsistera plus, et le zèle religieux qui entretenait cette union sera bientôt affaibli.
Si l'on abroge la loi contre les relaps; si l'on ne force plus sous des peines sévères les protestants à recevoir au lit de mort les exhortations d'un prêtre catholique ; s'ils sont libres de recevoir, dans leurs derniers moments, les soins de leurs familles, ils cesseront de regarder les prêtres comme des ennemis. Au lieu de mettre de l'honneur et de la vanité à éluder ou à braver ces lois, la décence, les mœurs, plus fortes que les lois, ne leur permettraient point de refuser les visites d'un pasteur sage et éclairé; ils le recevront comme un ami , ils l'écouteront sans peine, lorsqu'il ne pouiTa les obliger à l'écouter malgré eux (i).
(i) Louis XIV avait autorisé les juges à entrer dans la maison des protestants malades , pour leur demander s'ils ne voulaient |)as se convertir, et si leurs parents ne les empêchaient pas d'appeler des ministres de la religion catholicjue; une loi qui se bornerait à cette disposition ne pourrait être regardée comme ty-
SUR l'état dis protestants. 45 1
Si l'on croit qu'il soit dangereux pour l'État d'avoir des ministres comme Sully, ou des magistrats comme Anne du Bourg, le président La Place, etc., on peut ne point révoquer les lois qui excluent les protestants de la magistrature et de l'administration. Que les fonctions qui donnent la considération du pouvoir ou du crédit leur demeurent inteidites; mais que du moins ils puissent prétendre à celles qui mènent à la considération personnelle. Que si la nature a donné à un protestant des talents pour les sciences physiques, ou pour l'éloquence, ou pour la philosophie, la nation ne soit point privée des services qu'il peut lui rendre, comme médecin , comme jurisconsulte; que les académies et les universités soient ouvertes aux protestants; que les niilitaires de cette religion ne restent point privés, parce qu'ils sont Français, des marques de services auxquelles les protestants étrangers ont droit de prétendre. Alors ceux des protestants qui auront de l'ambition, pourront , peut-être, se plaindre encore de leur étal; mais ceux qu'animera l'honneur et le désir d'être utiles, ne seront plus condamnés à l'humiliation et à l'inutilité. Un homme de cœur peut consentir sans
r;»nniqne. Il est trn|) vrai que les mourants i,a'missent quelquefois sous une tyrannie domestique, et qu'il y aurait des motifs assez forts pour autoriser le magistrat à s'assurer, par la déclaration des malades, catholiques ou protestants, si ceux qui les entourent n'abusent pas de leur faiblesse. Cependant, nous croyons que les inconvénients d'une loi semblable l'emportent de beaucoiqi sur les avantages qu'on pourrait en espérer, parce que les hommes publics sont encore plus souvent injustes que les parents ne sont dénaturés.
45a SUR l'état dks protfstants.
peine à vivre sous des lois qui lui ôtent respérance d'être un homme puissant, mais il ne peut supporter des lois cpn lui ôtent les moyens d'obtenir et de mérilei- l'estime publique.
Une loi pour les mariages des protestants, pour leurs baptêmes, pour les sépultures, parait plus difficile. Le mariage est un sacrement; l'acte qui constate la naissance d'un citoyen est accompagné d'un sacrement; celui (|ui en constate la mort, est lié à une cérémonie religieuse. On ne peut, sans exercer sur les consciences une violence injuste, ni obliger les protestants d'assister à ces actes religieux, qui sont accompagnés de cérémonies regardées injustement par les protestants comme des pratiques d'idolâtrie, ni obliger les prêtres catholiques à profaner les sacrements , ou les cérémonies de l'Église, en y admettant des protestants; on peut encore moins ordonner aux prêtres catholiques d'administrer les sacrements, ou d'enterrer les morts suivant d'autres rits que ceux de l'Église.
Mais la naissance et la mort d'un homme sont des faits purement physiques, qui peuvent étie constatés avec des formes prescrites par la loi civile. Le baptême conféré aux enfants piotestants par leurs parents est valide, et le salut de ces enfants est assuré, jusqu'à l'âge où ils persistent librement dans les erreurs de leurs pères.
Quant aux mariages , on pourrait renouveler la loi de i685, qui, comme nous l'avons dit, permettait aux prolestants de se marier devant un ministre nommé par l'intendant, au jour et au lieu indiqué.
SUR l'état des protestants. 453
Ce ne seiait point permettre le culte public , puisque cette loi n'avait été faite que pour les lieux où le culte public était défendu.
Le prince pourrait statuer que lorsqu'un j)rotestant aura déclaré, suivant une certaine forme, qu'il adopte tous les enfants qui naîtront d'une telle femme, ces enfants auront sur ses biens, après sa mort, et qu'il aura sur eux, pendant sa vie, les mêmes droits que les lois accordent aux enfants nés en légitime mariage, sur les biens de leurs pères, et aux pères sur leurs enfants.
Le prince pourrait statuer que la liaison (ju'un protestant contracte avec une femme par cette déclaration , leur donnera à tous deux les mêmes dioits, les assujettira aux mêmes devoirs que s'ils avaient contracté un mariage. Une telle loi n'aurait pas plus de rapport aux lois ecclésiastiques, qu'une loi qui renouvellerait parmi nous l'adoption des anciens Romains. Cette espèce de contrat aurait tous les effets civils du mariage , sans être un sacrement ; de même que les mariages de tous les peuples , ou infidèles ou idolâtres , qui ne sont pas non plus des sacrements.
Si en vivant avec sa femme, après une telle déclaration , un protestant commet un pécbé , du moins il n'offense point les mœuis publiques, il ne commet point de scandale. Or, les lois doivent, sans doute, empêcber les scandales et veiller sur les mœurs; mais les pécbés ne sont point du lessort des lois.
Si un protestant voulait consacrer son union avec
45/| SUR l'état des protestants.
sa femme, par la bénédiction secièle d'un minisire, il remplirait ce qu'il regarde comme un devoir de conscience; s'il se dispensait de ce devoir, la loi n'en regarderait pas moins comme légitime l'union qu'il aurait contractée suivant la forme prescrite par le souverain ; cette union serait même aussi respectable, aux yeux de la religion , que le mariage d'un idolâtre ou d'un infidèle, dont elle ne différerait seulement que parce qu'elle n'aurait pas été accomgnée d'une cérémonie que la religion regarde comme un crime.
On peut, en convenant que les lois contre les protestants doivent être abrogées, prétendre que le moment où nous écrivons n'est pas celui qu'il faudrait choisir; car les défenseurs de ces lois disent tantôt , que ce changement est de trop peu d'importance pour mériter l'ardeur avec laquelle les amis de l'humanité semblent le désirer; et tantôt ils prétendent que ce changement ne peut être fait, sans risquer de bouleverser l'État.
Il faut donc montrer que nous arrivons au moment où l'abrogation des lois contre les protestants peut procurer plus sùiement les plus grands avantages, et où la conseivation de ces lois peut être le plus dangereuse [)our la prospéiité publique.
L'État a besoin de ressources nouvelles. Un million de citoyens rendus au bonheur, cent mille Français expatriés nous rapportant leuis richesses et leur industrie, n'offrent-ils pas des ressources plus dulables, des secours plus réels , que tout le crédit apparent qu'on peut se procurer par ces ruses d'agio-
SUR l'État des protestants. 4^5
tage(ij, lionorées de nos jouis du nom (ïopcrdtions de finance?
La séparation de rAméiique a jeté le décourage-
(i) Les mots agiot, agiotage, agioteur, agioter, ne se sont introduits dans la langue française que vers le temps de Law. Ils viennent du mot italien agio, qui, selon Savari, signifie l'excédant de valeur que le papier des banques publiques avait sur l'argent en nature; on appela donc agiot ou agiotage, le commerce des billets de banque de Law. Celui qui faisait ce commerce, s'appela un agioteur : enfin on fit le verbe agioter, qui signifiait faire commerce de billets de banque.
Ces billets ont été bientôt décriés; mais il s'est introduit dans le commerce un très-grand nombre de papiers de différentes espèces, et l'on a étendu le nom d'agiotage au commerce de ces papiers. Ce mot a généralement une acception odieuse, non que ce commerce soit en lui-même contraire à l'honnêteté , mais parce que les friponneries y sont très-faciles, que les profits sont fondés sur l'ignorance ou la détresse de ceux avec qui on traite; qu'enfin ce commerce ne produit aucun avantage aux nations, et se fait presque toujours à leurs dépens.
On a étendu le nom d'agiotage à toutes les opérations publiques qui ne sont qu'un échange d'argent contre du papier : l'art de ceux qui imaginent ces opérations consiste à faire accroire aux capitalistes qu'ils vendent cher leur argent, et aux gouvernements qu'ils l'achètent à bon marché; et c'est pourquoi on cherche à les compliquer et à les rendre inintelligibles poui tous ceux qui n'ont pas ou des connaissances de calcul, ou l'habitude de ce genre de commerce. Mais connue les capitalistes sont généralement assez intelligents sur leuis intérêts, il arrive presque toujours que les gouvernements seuls sont la dupe de ces opélations, et que par conséquent les nations en sont les victimes; (]uelquefois ces agiotages sont déguisés sous l'apparence d'un nouvel ordre ou dans l'administration de certains impôts, ou dans la forme de certains établissements publics : quelquelois môme on a l'habileté de paraître rembourser, lorsque réellement
456 SUR l'ÉTA.T des l'KOTiiSTA.NTS.
menl dans le commerce et dans les njanufactures de l'Angleterre; ceux des réfugiés français qui seraient restés dans celte nouvelle patrie, s'empresseront de la quitter : ils auraient été obligés de sacrifier leur intérêt au désir de revenir en France, et leur intélét se trouve d'accord avec leurs sentiujents.
Les pays où les protestants se sont réfugiés dans le dernier siècle leur offraient peu de ressources. Toutes les terres y étaient cultivées, aucun métier nécessaire ne manquait de bras; ceux qui n'avaient ni fonds, ni une industrie particulière, restaient exposés à manquer de travail et de subsistance ; c'était chez les ennemis de leur pays qu'ils allaient chercher une retraite; et s'ils avaient pu haïr le gouvernement de leur pays , ils aimaient encore la nation française , ils s'intéressaient à sa gloire, qu'ils avaient longtemps partagée. Ils ignoraient la langue des pays qu'ils allaient habiter; et cet inconvénient, presque nul pour des voyageurs riches , est un malheur horrible pour des infortunés qui cherchent un asile.
Maintenant l'Amérique offre aux protestants français un vaste pays habité par les alliés de la France, où régnent la liberté de conscience et la liberté politique ; où tous les hommes sont égaux; où les ouvriers de toute espèce peuvent espérer du travail et
on emprunte; toutes ces adresses sont nuisibles à la fois , et aux gouvernements et aux peuples , à qui il en coûte toujours quelque chose de plus pour être trompés.
Au reste, ces ruses sont à présent de tous les pays, et nous ne désignons ici ni aucune nation, ni encore moins aucun ministie en particulier.
SUR l'état «es protestants. 457
même de la fortune; où aucune corporation ne condamne les artisans pauvres à la servitude et à la misère ; où des terrains immenses attendent des mains pour les cultiver. Et si, comme il est presque impossible d'en douter , le Canada suit l'exemple des provinces voisines , il existera en Amérique une région où les Français qui voudraient s'y établir, retrouveraient, avec tant d'autres avantages, la langue et les usages de leur patrie. Nous sommes donc menacés d'une émigration nouvelle; et pour l'éviter, il ne nous reste que deux partis, ou de conserver des lois sanglantes dont l'inutilité est prouvée , ou d'ôter aux protestants le désir de cbercber une nouvelle patrie, en les rétablissant dans les droits que la loi ne peut ravir, avec justice, qu'aux bommes qui ont mérité de les perdre par un crime.
Nous nous bornons à ce petit nombre de réflexions. Le bon sens et l'bumanité doivent suffire pour résoudre les questions de cette espèce. Des discussions plus savantes n'auraient servi qu'à obscurcir des idées si claires et si simples. Peuples et rois , défiez -vous de la subtilité, elle engendre les soj)bismes; et ce sont des sopbismes qui ont produit les malbeurs des nations, et qui ont préparé la ruine des plus grands empires.
458 SUR l'état des protestants.