‹ Œuvres de Condorcet (volume 5)Chapitre 27 sur 51 · PRÉAMBULE · texte numérisé non relu

PRÉAMBULE

Louis, etc.. L'exercice du pouvoir législatif ne nous a été confié que pour maintenir, par des lois conformes à la raison et à la nature, chacun de nos sujets dans la possession des dioits essentiels à l'homme, et pour la conservation desquels les sociétés ont été instituées. Nous avons vu avec douleur que plusieurs des lois qui statuent sur le sort de ceux

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de nos sujets qui ont le malheur de ne pas croire les dogmes de la religion catholique , blessaient ces droits essentiels. Nous avons jugé que, puisque ces droits n'ont pour but que d'assurer aux hommes la jouissance d'avantages purement temporels, puisqu'ils dérivent de la nature de tout être sensible et raisonnable, une erreur dans la foi ne pouvait nous donner le droit d'en priver aucun de nos sujets. Pénétrés de respect pour les intentions de ceux de nos prédécesseurs qui ont cru ces lois de rigueur nécessaires au repos de l'Élat , ou propies à réunir tous nos sujets dans la même croyance; animésdes mêmes sentiments de zèle pour la religion, et d'amour pour nos peuples, nous avons cru devoir abolir ces lois par les mêmes motifs qui les ont fait établir, parce que nous avons reconnu , d'après l'expérience, que ces moyens d'entretenir la paix et de convertir des âmes étaient également cruels et vains, qu'ils étaient contraires au bien de l'Etat comme à la justice, à l'intérêt autant qu'à l'esprit de la religion. INous avons senti que notre premier devoir, comme roi, était d'être juste, et couime fils aîné de l'Eglise, de donner à notre peuple des exemples de douceur et de charité. 4 ces causes....

COMMENTAIRE

l. On ne s'arrêtera point à prouver ici que le but de la société étant unicpiement le maintien de la propriété, de la liberté, de la sûreté de ceux qui la composent, le désir de s'assurer une jouissance

paisible de ces avantages est le seul motif qui ail pu réunir les hommes en société durable et régulière; qu'ainsi aucun gouveinement ne peut avoir un droit légitime d'attaquer ni la propriété, ni l'état civil, ni la libellé, ni la sùieté d'un citoyen qui ne s'est pas rendu coupable d'un crime. Quelques publicisles ont prétendu , à la vérité, que la puissance législative, lorsqu'elle réside dans le corps de tous les citoyens sans exception, avait le droit de faire toutes les lois qu'elle jugeait utiles au plus grand nombre; mais aucun n'a jamais prétendu que ce droit pût appartenir dans la même étendue à un honnne ou à un corps devenus dépositaires du pouvoir législatif, ni même à une assemblée de représentants, choisis par la nation. L'opinion de ces publicistes nous paraît même outrée, i'^ Parce que, ainsi que l'a remarqué M. de Beccaria , les enfants non majeurs et les femmes ne faisant point partie de l'assemblée générale de la nation , elle n'est jamais dans la réalité qu'un corps de représentants plus nombreux. 1° Puisqu'il n'existe aucun autre motif de se mettre en société que la conservation des droits dont on jouit dans l'état de nature, le premier acte de la société ne peut être l'abandon de ces droits. A la vérité, un homme qui, dans l'état sauvage, sait que s'il attente à la vie de son voisin, il sera exposé à la vengeance de sa famille , lui et toute la sienne; qui sait que toutes les familles se croiront intéressées à empêcher qu'il n'échappe à cette vengeance, peut consentir qu'on substitue à ces représailles illimitées une peine légale qui leur donne des

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bornes; il doit juger, étant de sang -froid, qu'il trouve son avantage dans une loi qui ajoute à sa sûreté, assure son repos et celui des siens, et ne le soumet à une peine que dans le cas où il commettrait une action que, dans l'instant où il délibère, il est convaincu qu'il ne commettra de sa vie. Mais jamais un homme n'a pu dire à d'autres hommes : Je mets entre vos mains ma personne, ma vie et mes biens, à cette seule condition, que ma voix sera comptée dans vos assemblées ; vous aurez le droit de m'ordonner, sous peine de la vie, de dire et niême de croire que la neige est noire, et que deux et deux font cinq; vous aurez le droit de me brûler vif, si, dans un moment de délire, je brise un morceau de bois consacré, etc.

Le pouvoir législatif, quelque part qu'il réside, est donc le pouvoir de régler la manière dont les hommes réunis dans une société doivent jouir de leurs droits, et non le pouvoir de violer ces droits mêmes, sous le prétexte de l'utilité du plus grand nombre.

II. Si la société était faite pour conserver les hommes dans la croyance de la vraie religion, il s'ensuivrait qu'il ne peut y avoir d'autorité légitime dans les pays où le gouvernement ne professe point la vraie religion, conséquence contraire à l'opinion de tous les chrétiens des premiers siècles, et funeste au repos de l'humanité, puisque les pays où règne la vraie religion ne sont qu'une très-petite portion du globe.

ni. Les maux que les lois rigoureuses faites contie

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les pmleslants, ont causés à la France, sont trop connus, et l'on sait trop que ces lois cruelles n'ont point augmenté le nombre des catholiques. Si on ajoute le nombre des protestants expatriés depuis le temps de la conjuration d'Amboise jusqu'à nos jours, au nombre de ceux qui restent en France, on le "^^trouvera au moins égal à ce qu'il était même avant la Saint-Barthélémy : le rapport du nombre des protestants à celui des catholiques n'a point diminué, et il ne peut qu'augmentei-, à moins que des émigrations funestes à l'État ne changent l'oidre naturel. En effet, on sait maintenant à quoi doivent se réduire les longues listes de conversions , ou achetées, ou forcées, qui scandalisaient ou révoltaient l'Europe, et par lesquelles on flattait et le zèle et l'orgueil de Louis XIV. Depuis ce temps, les conversions de quelques protestants riches, qui se sont faits catholiques pour pouvoir devenir gentilshommes, n'ont pu produire un effet sensible. Si maintenant nous supposons un État dont la population reste la même, que dans cet État il existe deux classes de citoyens, et que l'une de ces classes ait à proportion moins de célibataires que l'autre, cette classe augmentera , tandis que l'autre diminuera : de même si la population totale augmente, l'augmentation sera plus grande à proportion dans la classe qui renferme moins de célibataires. Enfin, si la population totale diminue, la diminution y sera moins forte à proportion; et la même chose aura lieu, à plus forte raison, si dans cette classe il existe d'autres causes de plus grande population. Or, i° la portion V. 30

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catholique de la nation française renferme un clergé nombreux qui renonce au mariage. 2° La partie protestante de la nation fournit moins à proportion dans les grandes classes célibataires, telles que les soldats, les domestiques des grandes villes, les subalternes de l'administration des finances et de la justice, les intrigants, etc.... 3^ Les mœurs des protestants sont plus pures; car, dans tout Etat, la secte dominante est toujours la plus corrompue : d'ailleurs, l'influence que le clergé célibataire catholique a sur les mœurs des femmes qui professent sa religion , est une source de dépravation toujours agissante, et quelques lumières, quelque pureté, quelque austérité même qui règne dans le corps des évêques, on ne peut nier qu'il n'y ait dans le bas clergé, et surtout parmi les moines, beaucoup de corruption et d'ignorance. Les protestants enfin reçoivent leur éducation de leurs parents, les catholiques reçoivent la leur des prêtres; on enseigne aux protestants la morale de l'Évangile, et aux catholiques celle des moines. Les protestants l'étudient dans Smith ou Fergusson , et les catholiques dans l'instruction de la jeunesse du docteur Gobinet. Ces désavantages des catholiques ne tiennent point à l'essence de leur religion , je le sais, mais ils naissent de ces mêmes principes , trop répandus parmi les catholiques, qui leur font regarder comme utiles à la religion les lois de rigueur contre les non-conformistes, ou ils sont l'ouvrage de ces lois; ils dureront autant qu'elles, et l'unique effet de cette législation sera toujours , ou de priver la France d'un grand nombre de citoyens utiles, si elle est exécutée à la

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rigueur; ou d'augmenter le nombre des protestants, si le gouvernement, trop faible pour écouter la voix de la justice, obéit du moins à celle de l'humanité plutôt qu'aux hurlements du fanatisme.

IV. Les lois pénales en matières de religion sont contraires à l'esprit du christianisme. L'Evangile, les Épîtres des apôtres, les ouvrages des Pères, en fournissent des preuves sans nombre. Si quelques passages paraissent contredire ces preuves, ils se trouvent dans des écrits échappés à quelques-uns des Pères dans la chaleur de leur zèle; si quelques autres sont équivoques, il faut les expliquer par des principes clairs de l'Évangile, et les prendre dans le sens le plus conforme au bonheur des hommes, le plus digne de la bonté de Dieu.

Ces lois sont contraires à l'inlérêt de la religion : en effet, depuis le commencement de l'Église jusqu'à nous, aucune hérésie n'est devenue puissante que parce qu'elle a été persécutée; c'est la persécution qui oblige les hérétiques à se réunir, à convenir des mêmes opinions, à former un corps de doctrine; car, avec de la tolérance, il y aurait autant d'hérésies que d'hérétiques.

Telles sont les réflexions qui nous ont dicté le préambule : elles sont fondées sur des faits qu'aucun homme instruit de l'histoire ne peut nier; sur des principes avoués de tous les publicistes éclairés, et même de tous les théologiens qui aiment vraiment la religion , et non la fortune que la religion procure à ses minislies.

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