ARTICLE II
La religion catholique, apostolique et romaine sera la seule religion de l'État , et la seule dont le culte public soit permis dans nos Etats.
COMMENTAIRE
On doit entendre ici par religion de l'État, celle dont les ministres sont entretenus aux dépens de l'État, forment dans l'État un corps distinct des autres citoyens, jouissent de prérogatives particulières, ont le droit de s'assembler, de faire des règlements sur le culte, de former une hiérarchie, d'exercer une juridiction , soit sur les membres du clergé même, soit sur les citoyens qui professent leur religion; celle dont le culte et la discipline sont maintenus par les lois, celle dont on suit le culte dans toutes les cérémonies religieuses où assistent les chefs de l'État et les corps qui représentent ou la nation ou une partie de la nation , etc.
On doit entendre par culte public , un culte fixé par des règlements publics, exercé dans des temples publiquement consacrés à cet usage, et ouverts à tous les citoyens; un culte enfin dont les ministres soient institués d'une manière publique et solennelle.
470 SUR l'éta.t des protestants.
Nous pensons que le législateur a le droit d'adopter une religion, d'accorder à ses ministres des privilèges, de consacrer à leur entrelien une partie des revenus publics , de protéger la discipline intérieure du clergé de cette religion , la juridiction même de ce clergé surles laïques; pourvu qu'en renonçantàcettereligion, les laïcjues puissent se soustraire à cette juridiction , qui d'ailleurs doit respecter tous les dioits de l'homme et du citoyen , et ne peut s'exercer sous aucun prétexte, ni sur la personne, ni sur la liberté , ni sur la propriété, ni sur l'état d'aucun laïque. Nous croyons également que le culte public ne peut s'établir que du consentement du législateur: la liberté naturelle des citoyens, c'est-à-dire la liberté de faire toutes les actions qui ne sont contraires au droit d'aucun autre individu, ne peut s'entendre que des actions privées de chaque citoyen ou de plusieurs citoyens réunis par une association libre.
Des publicistes éclairés ont borné davantage les droits du législateur. Il n'a point le droit , disent-ils, d'empêcher les citoyens de former librement une association publique pour prier Dieu en commun, et payer en commun les dépenses du culte (i); parce que dans une telle association il n'y a rien qui blesse les droits d'autrui; et dès qu'ils ne veulent obliger personne ni à suivre leur culte, ni à en payer la dépense , ils peuvent mettre dans les cérémonies de
(i) Quelques colonies américaines sont le seul pays du globe où jamais on ait joui de cette liberté : il suffit que quinze personnes conviennent d'un culte, pour avoir le droit de bâtir un temple et de payer un prêtre.
suK l'État di:s protestants. 47 1
ce culte tout l'appareil , toute la solennité qu'ils voudront, tant que cet appareil ne troublera point la tranquillité, ne gênera point la liberté des autres citoyens. La loi ne doit avoir sur ce culte que la même inspection qu'elle a sur les autres actions indifférentes en elles-mêmes. Le gouvernement ne doit employer les revenus de l'État que pour la nation. Les dépenses nécessaires à la défense de l'État , à la sûreté intérieure, à l'exécution des lois, à l'encouragement des arts utiles, sont des dépenses légitimes, parce qu'elles intéressent toute la nation; parce que, si les impôts sont bien administrés, le bien que cbaque individu retire de l'emploi de ces impôts est plus grand que le dommage que l'impôt lui cause. Mais il ne peut en être de même des dépenses pour le culte, qui, n'étant utiles que pour ceux qui professent ce culte, ne doivent pas être supportées par les autres citoyens. Selon ces publicistes , la liberté entière dans la religion est le seul moyen d'éviter les troubles, d'établir ou de conserver une morale pure, vraiment sociale, sans superstition comme sans fanatisme; de réunir même dans la croyance de la vraie religion tous les gens éclairés, parce qu'alors les religions ne se présentant plus qu'avec leurs preuves, la crainte de la persécution ou la bonté de paraître y céder, l'amour des avantages temporels, ne pouvant plus mettre un poids dans la balance, la religion la mieux prouvée sera la seule crue et la seule pratiquée.
Ils vont même plus loin : la puissance législative, disent-ils, n'a point le droit de mêler des actes reli-
l\'j-i SUR l'état dks pkotestants.
gieux à aucune formalité nécessaire à l'exercice des droits des citoyens, parce qu'elle ne peut leur ôter ces droits , et qu'alors c'est les ôler réellement à ceux dont ces actes religieux peuvent blesser la conscience. Elle n'a pas même le droit , ajoutent ces éciivains, d'exiger de ceux qui doivent remplir certaines places, ni une profession de foi, ni l'assistance même à aucun acte religieux. L'éligibilité aux places est un droit des citoyens ; les conditions qu'on exige pour les remplir doivent donc être telles, que chaque citoyen puisse se conformer à ces conditions sans manquer à sa- conscience, sans faire le sacrifice de ses opinions. Ils voient autant de danger que d'injustice dans les lois qui exigent une profession de foi , quelque boj-iiée qu'elle puisse être. Supposons, par exemple , disent-ils, que l'on exige seulement la déclaration que l'on croit l'existence d'un Dieu ; quelle sera l'utilité de celte loi? D'abord tout athée sans morale prêtera le serment, et ne sera pas exclu. Tout homme qui, faute d'avoir réfléchi, n'aura point une opinion arrêtée, n'hésitera pas davantage. 11 restera donc quelques athées vertueux qui sacrifieront leurs intérêts à leur conscience. Et quel risque y aurait-il alors de confier une place à de tels hommes? Mais , dit-on, un homme qui a professé l'athéisme peut même, sans être délicat, se refuser à une déclaration qui le déshonorerait. Sans doute; mais puisque ses opinions sont connues, ou le gouvernement ne lui confiera point de places, ou, s'il lui en confie une, c'est qu'il croit pouvoir compter sur sa probité. II ne croit donc pas que le système de cet homme soit
SUR l'État des protestants. l\']?>
incompatible avec la probité ; il n'a donc eu alors aucune raison d'exclure des places les partisans de ce système.
Nous adoptons ici des principes plus modérés, et nous croyons que cet article ne contient rien qui soit contraire aux droits des citoyens. Il nous parait réunir plusieurs avantages importants. i° Le serment de maintenir et de protéger exclusivement la religion catholique, se trouverait rempli dans toute l'étendue qu'on peut lui donner, sans blesser les droits de l'humanité. Quant au serment d'exterminer les hérétiques, nous n'examinerons point s'il a fait constamment partie du serment du sacre, quand et par qui cet article y a été ajouté, si ce serment a été le même dans toutes les époques de la monarchie, s'il a été originairement l'ouvrage de la nation ou celui du clergé ; comment , enfin , il est arrivé que nos rois promettent tant de choses à l'Église et si peu à leurs peuples. Mais il est évident que ce serment ne peut regarder les protestants, puisque Louis XIII et Louis XIV l'ont déclaré après leur sacre par des actes solennels, enregistrés dans les tribunaux.
iP Le clergé ne perdrait aucune de ses prérogatives ; car, sans doute il ne regarde point comme une prérogative le droit d'exercer une persécution sourde contre les protestants, et de les obliger à faire des sacrilèges lorsqu'ils veulent se marier ou acheter la noblesse.
3° Ceux qui croient, avec bien peu de raison, qu'il peut y avoir du danger à souffiir deux religions dans un Etat , n'auraient plus même de prétexte pour leui^s terreurs.
474 SUR l'iîtat des protestants.
4*^ Les ministres de la religion catholique ayant seuls le droit d'instruire, de prêcher publiquement, auraient, pour s'occuper de la conversion des hérétiques, tous les moyens temporels que l'esprit de la religion leur permet de désirer. La foi catholique jouissant seule de l'avantage d'avoir un culte , attirerait à elle les hommes qui obéissent à leurs sens, et les preuves de sa vérité sont si fortes , ses ministres ont tant de lumières, qu'on ne doit pas craindre que les hommes éclairés puissent l'abandonner.