ARTICLE III
Dans le cas où plusieurs de nos sujets s'assembleraient, soit dans un lieu appartenant à l'un d'eux, soit dans un lieu qu'ils auront loué ou acheté en commun , nous défendons à aucun gouverneur, commandant de province, juge de police ou autre, de les y troubler, sous prétexte que ces assemblées ont pour objet des actes de quelque culte religieux.
COMMENTAIRE
Que des hommes liés entre eux par des intérêts communs, par la conformité de goût ou d'opinions, se rassemblent pour s'éclairer mutuellement, discuter leurs intérêts, ou même se divertir, tant que ces assemblées ne causent aucun désordre public, aucun préjudice aux droits des autres citoyens , le gouvernement ne peut avoir le droit ni de les défendre, ni même de forcer ceux qui les composent à lui donner connaissance de ce qui se passe dans ces
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assemblées. 11 faudrait, pour avoir ce droit, qu'il y eût de fortes présomptions que ces assemblées sont criminelles, comme il faut, selon nos lois, qu'un homme soit accusé d'un crime grave, et qu'il y ait de fortes présomptions contre lui, pour attenter à sa liberté même, ou à ses droits de citoyen, par le décret que nous nommons d'ajournement personnel.
Or, on ne peut regarder comme un crime l'action de s'assembler avec sa famille, ses amis, ses connaissances, pour rendre grâces à l'Être suprême, ou le prier pour le roi et pour la patrie , ou , enfin , pour écouter une dissertation de théologie ou un discours de morale. Cet article ne serait donc qu'une déclaration que les droits légitimes des citoyens seront respectés à l'avenir; mais il en résulterait de grands avantages. Des hommes qu'on voudrait empêcher de faire aucun exercice de leur religion , ou finiraient par n'en plus professer aucune, ou trouveraient moyen d'éluder les lois : les occasions de faire en secret ces actes défendus seraient rares et dangereuses ; la rareté rendrait les assemblées nombreuses, et le danger produirait le fanatisme.
La nuit, le secret , les lieux écartés frappent l'imagination , et nourrissent l'enthousiasme. Pour éviter de petites associations particulières, on en produirait de grandes qui embrasseraient des provinces entières; pour vouloir détruire des associations que l'on connaît, et qui dès lors ne peuvent jamais devenir dangereuses , on ferait naître des associations secrètes. Mais, diront les fanatiques , on peut, avec de la vigilance et des lois sévèies, empêcher même
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ces assemblées secrètes : oui , sans doute ; et en forçant encore un million d'hommes à s'expatrier , en couvrant nos provinces de roues et de bûchers, en entassant dans les cachots, en enchaînant aux galères des milliers de citoyens paisibles et vertueux , on pourrait parvenir à empêcher toute assemblée de protestants.
11 faut, en un mot, ou se résoudre à ces extrémités, ou employer, comme à présent, des alternatives d'indulgence et de sévérité arbitraires ; tantôt laisser dormir ces lois trop sévères, tantôt les remettre en vigueur, pour faire ce qu'on appelle un exemple, ou, enfin, faire une loi à peu près équivalente à celle que nous venons de proposer.
Le premier parti, l'exécution rigoureuse de nos lois contre les protestants, outragerait l'humanité; et dans un siècle tel que le nôtre, à peine s'est-il trouvé quelques moines assez enivrés de fanatisme pour regretter les bûchers du seizième siècle, et les dragonnades du dix-septième; comme si les gémissements des galériens, les cris des filles livrées aux soldats, les hurlements des malheureux brisés sur des roues et jetés dans les flammes, étaient un cantique agréable au père commun de tous les hommes!
Le second parti est contraire aux principes d'une sage législation , qui ne fait de lois que celles qu'il est toujours utile d'exécuter. Il ne produirait (jue des intrigues, de la corruption , des vexations arbitraires, et des dangers plus grands que la tolérance la plus absolue : il ne reste donc que le troisième.
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