‹ Œuvres de Condorcet (volume 5)Chapitre 31 sur 51 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

Défendons à ceux de nos sujets qui seraient convenus de former des assemblées pour quelque molif que ce soit, de convoquer ces assemblées, soit au son de la cloche, soit par des affiches, soit par aucune proclamation publique, sans en avoir obtenu la permission des juges de police des lieux , sous peine de suspension desdites assemblées.

ARTICLE v.

Dans le cas où il y aurait contestation pour le payement des loyers ou des réparations des lieux d'assemblées, des dépenses de ces assemblées, des salaires de ceux qui seraient chargés d'en prendre soin , ou de toute autre fonction , on ne pourra y assujettir que ceux qui s'y seront obligés par acte ; et si ces actes portent que l'association a été faite pour quelque objet religieux , lesdits actes seront réputés nuls.

COMMENTAIRE

L'objet de ces deux articles est d'empêcher qu'il puisse y avoir aucune trace d'exercice public d'une autre religion que la religion catholique. L'exercice public suppose des actes religieux faits à une heure, à des jours marqués par un règlement, ou des actes publiquement annoncés. L'exercice public donne aux ministres d'une religion le droit de faire pourvoir à leur entretien, et à celui des temples,

478 SUR l'État des protestants.

par ceux qui suivent les exercices de celte religion , si le gouvernement n'a pas pourvu à ces dépenses ; ou du moins les actes particuliers faits pour les dépenses du culte ont nécessairement la même force que les autres conventions.

Ainsi, exclure toute action en justice qui serait relative aux dépenses nécessaires pour le culte d'une religion, défendre d'y pourvoir par toute contribution qui ne serait pas absolument volontaire, empécber toute convocation faite pour en pratiquer les actes en commun, c'est réellement défendre l'exercice public de cette religion de la manière la plus formelle , et cependant sans affliger la conscience de ceux de cette religion qui croient ou nécessaire ou profitable pour leur salut, de faire des prières communes , de recevoir les instructions de leurs ministres, de participer aux sacrements.

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